Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 avr. 2024, n° 2400226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 22 mars 2024, Mme C D , représentée par Me Menou, SCP RSD avocats, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine à lui verser une provision de 100 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine la somme de 2 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— Sa requête est recevable ;
— L’obligation de l’administration défenderesse n’est pas sérieusement contestable ;
— Dès lors qu’elle a sollicité la condamnation du centre hospitalier défendeur au paiement d’une somme de 2 012 589,77 euros et qu’elle a dû cesser son activité professionnelle, elle est bien fondée à solliciter une provision de 100 000 euros ;
— Il n’est pas douteux que le dossier actuellement pendant au fond recevra indemnisation et le montant de la provision représente moins de 5% de la somme sollicitée globalement ;
— Elle n’a été préparée à aucune des conséquences néfastes d’une quelconque opération, de sorte que la provision ne saurait être minorée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine, représenté par Me Noblet, SCP Emo avocats, conclut :
— A titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable et à la mise à la charge de Mme D de la somme de 1 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
— A titre infiniment subsidiaire, à l’octroi d’une provision de 2 000 euros au titre du préjudice d’impréparation et d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La requête est irrecevable faute de décision liant le contentieux ;
— Aucune faute n’a été commise dans le choix thérapeutique et dans le geste opératoire et il continue de contester le défaut d’information retenu par le Tribunal, lequel a cependant ordonné avant dire droit une nouvelle expertise ;
— En l’état du dossier, Mme D peut donc uniquement se prévaloir d’un préjudice d’impréparation sur le risque d’adhérence nasale ; la provision devrait donc être limité à 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Il résulte de l’instruction que Mme D a subi, le 7 décembre 2010, au sein du centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine, une méatotomie associée à une septoplastie en vue d’ôter un corps étranger présent dans son sinus maxillaire droit. Cette intervention n’a pas permis de retirer le corps étranger et a conduit à l’aggravation de l’état de santé de la patiente. Si le corps étranger a finalement pu être ôté lors d’une intervention ultérieure au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, Mme D conserve, malgré plusieurs autres interventions chirurgicales, des troubles, notamment des douleurs faciales et d’importantes sécrétions nasales. Elle a sollicité auprès du juge des référés du tribunal administratif de Rouen une expertise et le docteur A, expert désigné, a remis son rapport le 3 août 2016, dans lequel il retient, notamment, que les conséquences de l’intervention du 7 décembre 2010 sont à l’origine d’une incapacité permanente partielle de 7% et de l’arrêt de l’activité professionnelle. Mme D a saisi le Tribunal administratif le 26 février 2021 en sollicitant la condamnation à titre principal du CHI Eure-Seine à verser une somme de 2 012 589,77 euros. Par jugement avant-dire droit du 16 novembre 2023, le Tribunal a écarté toute faute du CHI Eure-Seine dans le choix de la technique médicale et la réalisation de l’intervention du 7 décembre 2010, ainsi que tout défaut de consentement, mais retenu un défaut d’information entraînant une perte de chance de se soustraire au risque de survenance du dommage. Le Tribunal a également envisagé que les conséquences de l’intervention du 7 décembre 2010 puissent éventuellement donner lieu à indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui n’était pas partie à l’expertise de 2016. Par ce même jugement, le tribunal a prescrit une nouvelle expertise, actuellement en cours. Par la présente requête, Mme D sollicite la condamnation du CHI Eure-Seine à lui verser une provision de 100 000 euros en se prévalant du défaut d’information retenu par le tribunal dans son jugement du 16 novembre 2023.
3. En cas de manquement à l’obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question. Dans l’hypothèse où le manquement à l’obligation d’information a fait effectivement perdre à la victime une chance de se soustraire au risque en renonçant à l’opération, le préjudice en lien direct avec le manquement est la perte de chance d’éviter le dommage corporel et non le dommage corporel lui-même. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
4. En l’état de l’instruction, le pourcentage de la chance perdue par Mme D de se soustraire au risque survenu en renonçant à l’opération du 7 décembre 2010 est incertain et l’expertise prescrite par le jugement avant dire droit du 16 novembre 2023 a précisément pour but de permettre sa détermination, notamment les questions relatives aux conséquences d’une absence de traitement d’un aspergillome du sinus maxillaire et aux risques d’une opération de type Caldwell Luc comparativement à ceux d’une intervention de méatotomie moyenne droite telle que réalisée le 7 décembre 2010. En outre, les préjudices tels qu’ils ressortent du rapport de l’expertise réalisée en 2016 suscitent des interrogations, notamment quant au lien entre ceux-ci et les conséquences de l’intervention en litige, ce qui a conduit la formation collégiale à décider, le 16 novembre 2023, que l’expert aurait notamment pour mission « d’indiquer si les préjudices tels qu’ils ont été évalués dans le rapport d’expertise du Dr A lui paraissent imputables à l’acte de soins du 7 décembre 2010 et, le cas échéant, dans quelle mesure, en distinguant ce qui est imputable à l’état antérieur de Mme D et à sa pathologie ». Dans ces conditions, si l’existence d’une obligation à la charge du CHI Eure-Seine du fait du manquement à l’obligation d’information peut paraître présenter, en l’état de l’instruction, un degré suffisant de certitude, l’évaluation du montant de cette obligation n’est pas réalisable eu égard à l’impossibilité de déterminer le taux de perte de chance et à l’incertitude entourant les préjudices indemnisables. La circonstance que le montant de la provision ne représente que moins de 5% du montant sollicité par Mme D à partir de ses propres évaluations réalisées sur la base du rapport d’expertise du docteur A n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse qui précède. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de provision formée par Mme D, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité.
5. Le CHI Eure-Seine n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, les conclusions aux fins qu’une somme soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHI Eure-Seine présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHI Eure-Seine présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine.
Fait à Rouen, le 11 avril 2024.
La juge des référés,
signé
A. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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