Décret n° 80-397 du 4 juin 1980 relatif à l'accès de certains conjoints d'artisans aux chambres de métiers et de l'artisanat de région
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 juin 1980 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
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Décision • 1
Rejet —
Les dispositions du décret n° 79-630 du 13 juillet 1979, modifiant le décret n° 61-923 du 3 août 1961, relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie, et celles du décret n° 80-397 du 4 juin 1980, concernant l'accès de certains conjoints d'artisans aux chambres de métiers ne peut recevoir application en matière d'élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales par les membres des conseils d'administration des unions départementales des associations familiales.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la famille et de la condition féminine,
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisans et de maître artisan ;
Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif aux chambres de métiers ;
Vu le décret n° 68-47 du 13 janvier 1968 modifié relatif à l'élection des membres des chambres de métiers et modifiant diverses dispositions concernant le fonctionnement de ces compagnies ;
Vu le décret n° 68-83 du 26 janvier 1968 relatif à la chambre de métiers interdépartementales des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise ;
Vu le décret n° 75-938 du 7 octobre 1975 créant la chambre de métiers de la Guyane ;
Vu le décret n° 76-595 du 30 juin 1976 relatif à la création des chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conjoint du chef d'une entreprise individuelle immatriculée au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat qui collabore effectivement, habituellement et sans rémunération, au fonctionnement de l'entreprise et qui n'exerce aucune autre profession, est électeur et éligible aux chambres de métiers et de l'artisanat de région dans les mêmes conditions que le chef d'entreprise.
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