Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 8 avr. 2021, n° 18/03465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03465 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 5 juillet 2018, N° 20170655 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MDM
N° RG 18/03465 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JUNH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 AVRIL 2021
Appel d’une décision (N° RG 20170655)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 05 juillet 2018
suivant déclaration d’appel du 25 Juillet 2018
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
Logement 133
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Philippe CAMPS de la SELARL CFG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES :
Organisme CAF DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
comparante en la personne de M. A B régulièrement muni d’un pouvoir
Organisme CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
comparante en la personne de Mme Marilyne GREFFIER régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. C D, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2021,
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. C D, Magistrat honoraire ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Exposé du litige
A compter du 1er mai 2016, le versement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) différentielle que percevait M. Y X a été suspendu.
Par décision rendue le 2 mai 2017, la commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Isère a rejeté la contestation de M. X.
Par courrier recommandé du 23 juin 2017, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d’une requête en référé aux fins de faire rétablir ses droits au versement de l’allocation aux adultes handicapés et de voir condamner la caisse d’allocations familiales à lui payer à compter de juin 2016 la somme de 440 € par mois au titre de l’allocation aux adultes handicapés différentielle et celle de 104,77 € au titre de la majoration de vie autonome.
Par courrier recommandé du même jour, il a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d’un recours tendant à ce qu’il soit statué au fond.
Par ordonnance de référé en date du 21 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a :
— ordonné la jonction des deux recours,
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse,
— débouté M. X de sa procédure de référé,
— avant dire droit au fond, ordonné la mise en cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère aux fins de production de la décision relative à la demande formée par M. X le 11 décembre 2007 et en cas d’absence de décision, aux fins de précision du motif (abandon par non retour de documents demandés le 14 décembre 2007) et de précision à la date du 31 décembre 2015 du montant du plafond de ressources visé à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 22 mai 2018,
— sursis à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes.
Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a débouté M. X de son recours au fond et de l’ensemble de ses demandes et a confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la CAF de l’Isère le 2 mai 2017.
Par déclaration au greffe du 25 juillet 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Se rapportant oralement à ses conclusions réceptionnées par la Cour le 31 juillet 2020, M. X demande de :
— dire qu’il a bien transmis à la CPAM la demande de dossier d’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI) formulée en décembre 2007,
— dire que la CPAM n’a jamais contesté avoir été destinataire de ce dépôt,
— dire qu’il est fondé à solliciter la reprise des versements de l’AAH différentielle, ses ressources étant largement supérieures au plafond fixé par décret pour bénéficier de l’ASI et en application des dispositions de l’article L. 815-24 et suivants selon les modalités de calcul telles que précisées par la CAF,
— le rétablir dans ses droits à compter du 1er mai 2016,
— condamner la CAF de l’Isère au paiement de l’AAH différentielle due à compter de cette date,
— dire que la CAF a commis des fautes préjudiciant aux droits des usagers qui sera indemnisée par la somme de 15 000 €,
— condamner la CAF au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions parvenues le 8 janvier 2021 et soutenues oralement à l’audience, la CAF de l’Isère demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La CPAM de l’Isère confirme que l’AAH n’est pas prise en compte dans l’assiette de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité.
A l’audience, la Cour s’est opposée à la demande de la CPAM de l’Isère sollicitant la production d’une note en délibéré portant sur le mode de calcul de l’allocation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Sur ce :
Sur la demande de rétablissement des droits à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er mai 2016,
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est soumise à la réunion de plusieurs conditions, notamment une condition de résidence, une condition d’âge, mais aussi une condition liée à l’incapacité permanente du bénéficiaire qui doit être supérieure ou égale à 80 %, ou comprise entre 50 % et 79 % avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que le droit à l’AAH est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’AAH, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’AAH.
En outre, lorsqu’une personne bénéficiaire de l’AAH fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’AAH continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Il résulte de ces dispositions un principe de subsidiarité de l’AAH à tout autre avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail à concurrence du montant de l’AAH au taux plein.
Il a été jugé que, selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le bénéficiaire de l’AAH fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, ladite allocation continue de lui être servie jusqu’à ce qu’il perçoive effectivement l’avantage auquel il a droit, sous réserve d’un reversement ultérieur du trop-perçu. Une telle disposition implique nécessairement l’envoi, avant toute suspension du service de l’allocation, d’un avis enjoignant à l’intéressé de justifier du dépôt d’une demande tendant à l’octroi d’un tel avantage (Soc. 18 octobre 1990).
Il est, par ailleurs, acquis que les caisses d’allocations familiales, organismes débiteurs de l’AAH, doivent vérifier si les conditions, notamment administratives, auxquelles est subordonné le versement de cette prestation, sont remplies.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. X perçoit une pension d’invalidité depuis le 11 décembre 2004 et qu’il s’est vu attribué un taux d’incapacité supérieur à 80 % du 1er octobre 2012 au 31 août 2022 comme en atteste la notification du 9 août 2012 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’Isère produite par la CAF.
Au soutien de sa demande de rétablissement de ses droits à l’AAH à compter du 1er mai 2016, M. X prétend que la CAF ne peut lui imposer une demande d’Allocation Supplémentaire d’Invalidité puisqu’il a bien déposé un dossier complet au titre de cette allocation, qui après examen, lui a été refusée.
Mais dans deux courriers datés des 31 décembre 2015 et 12 février 2016 d’ailleurs produits par M. X, la CAF de l’Isère a rappelé le caractère subsidiaire de l’AAH et lui a demandé, en conséquence, de lui : « fournir la copie du récépissé de dépôt de demande, soit la copie de la notification, soit le refus/report de cette prestation (invalidité, vieillesse, réversion) ».
En réponse, l’appelant se limite à produire un courrier du 14 décembre 2007 de la CPAM de l’Isère confirmant avoir réceptionné sa demande d’Allocation Supplémentaire d’Invalidité néanmoins incomplète.
En tout état de cause, la copie du dépôt de cette demande d’ASI effectuée en 2007 est insuffisante pour permettre à M. X de justifier avoir fait valoir ses droits en priorité à un avantage d’invalidité dès lors que cette demande s’avère trop ancienne. Les courriers adressés par la CAF de l’Isère en 2015 puis en 2016 avaient en effet pour but de vérifier si, à ces dates, les droits de l’allocataire à l’AAH différentielle et à la majoration pour vie autonome devaient être maintenus ou non.
Alors que la CPAM de Grenoble a informé M. X le 15 mai 2009 qu’il ne pouvait plus bénéficier, à compter du 1er novembre 2008, de l’allocation supplémentaire du Fonds spécial d’invalidité, ce dernier ne démontre pas avoir de nouveau sollicité cette allocation « dans la mesure où ses ressources ne dépasseraient plus le plafond autorisé » comme le mentionne expressément le courrier de l’organisme.
La Caf de l’Isère démontre quant à elle, qu’après avoir constaté que les ressources de l’année civile de référence (2013 et 2014) de l’allocataire étaient inférieures au plafond d’attribution de l’ASI, elle s’est rapprochée des services de la CPAM de l’Isère aux fins de vérification des droits éventuels de M. X au titre de cette allocation. Il résulte ainsi de la note interne du 21 octobre 2016 versée aux débats que la CPAM de l’Isère a informé la CAF de l’Isère de l’absence de réponse de M. X à cette date alors que l’imprimé de demande d’ASI lui avait été envoyé le 11 janvier 2016.
Il résulte de ce qui précède que la seule copie du dépôt de la demande d’ASI effectuée en 2007 par M. X est insuffisante pour rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu’il ne pouvait prétendre, en 2016, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage d’invalidité.
Faute pour M. X de satisfaire à son obligation probatoire, la décision de la CAF de l’Isère de suspendre le versement de l’AAH différentielle à compter de mai 2016 est dès lors justifiée.
M. X est donc mal fondé en sa demande de rétablissement de ses droits. Sa demande sera ainsi rejetée par voie de confirmation.
Sur la responsabilité de la CAF de l’Isère,
Dès lors que M. X recherche la responsabilité de la CAF de l’Isère, il lui incombe d’apporter la preuve de la faute qu’il lui impute et du préjudice qu’il prétend en avoir subi.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. X prétend que la CAF de l’Isère a commis des fautes préjudiciant aux droits de l’usager. Il affirme que la caisse a éludé sa demande d’ASI sollicitée en 2007 ainsi que le rejet en 2008.
Mais comme il l’a été démontré précédemment, dès lors que M. X ne peut invoquer sa demande d’ASI effectuée en 2007 pour prétendre au rétablissement de ses droits à l’AAH en 2016, la non prise en compte par la CAF de l’Isère de cette demande n’est pas constitutive d’une faute. En outre, il est avéré que la CAF de l’Isère a bien vérifié auprès de la CPAM de l’Isère si M. X avait sollicité l’ASI.
M. X ne rapportant pas la preuve d’une faute commise par la CAF de l’Isère dans l’examen de
son dossier, il sera débouté de sa demande tendant à l’octroi de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts.
L’appelant est de nouveau mal fondé en son grief.
Sur les dispositions accessoires,
M. X qui succombe sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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