Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 8 avril 2021, n° 18/03465
TASS Grenoble 5 juillet 2018
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CA Grenoble
Confirmation 8 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions d'attribution de l'AAH

    La cour a estimé que M. X n'a pas prouvé qu'il remplissait les conditions nécessaires pour bénéficier de l'AAH, notamment en ce qui concerne la demande d'ASI, qui était trop ancienne et insuffisante pour justifier le rétablissement de ses droits.

  • Rejeté
    Fautes de la CAF préjudiciant aux droits de l'usager

    La cour a jugé que M. X n'a pas apporté la preuve d'une faute de la CAF dans l'examen de son dossier, et que la non prise en compte de sa demande d'ASI n'était pas constitutive d'une faute.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. Y X conteste la suspension de son Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) par la CAF de l'Isère, demandant son rétablissement à compter du 1er mai 2016 et des dommages-intérêts pour faute. Le tribunal de première instance a débouté M. X, considérant qu'il n'avait pas prouvé qu'il ne pouvait prétendre à d'autres allocations. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que M. X n'avait pas satisfait à son obligation probatoire concernant sa demande d'Allocation Supplémentaire d'Invalidité (ASI) et que la suspension de l'AAH était justifiée. La cour a donc infirmé le jugement de première instance, rejeté toutes les demandes de M. X et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 8 avr. 2021, n° 18/03465
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/03465
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 5 juillet 2018, N° 20170655
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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