Infirmation partielle 9 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 9 juil. 2019, n° 16/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02034 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 22 juin 2016, N° 201509011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TEOPOLITUB c/ SELARL LAURENT MAYON, SAS INTER-PLIAGE, SELARL VINCENT MEQUINION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
VVG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/02034 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D6D7
Jugement du 22 Juin 2016
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2015 09011
ARRET DU 09 JUILLET 2019
APPELANTE :
[…]
VILLEDIEU
[…]
Représentée par Me Jean philippe MESCHIN substitué par Me MERILLON GOURGUES de la SELARL D.M. T, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 0499915
INTIMEES :
SAS INTER-PLIAGE
[…]
[…]
SELARL X Y ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS INTER PLIAGE
[…]
[…]
Représentées par Me Thierry BOISNARD substitué par Me RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13601540, et la SELARL GALY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL Z A en qualité de mandataire liquidateur de la SAS INTER PLIAGE
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BOISNARD substitué par Me RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13601540, et la SELARL GALY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Janvier 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président
Madame LE BRAS, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame B
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 juillet 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique D E, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre du chantier de construction de la Maison du Port Atlantique de La Rochelle, la société (SAS) Teopolitub a confié à la société (SAS) Inter Pliage la fourniture de divers éléments pour la réalisation d’un bardage.
Le 28 janvier 2015, la SAS Inter Pliage a émis une facture n°16649 pour un montant total de 25.267,81 euros TTC, duquel était déduit un acompte de 5.000 euros qui avait été réglé à la commande par la SAS Teopolitub.
Le solde dû sur cette facture, d’un montant de 20.267,81 euros, a été réduit lui-même à 17.017,93 euros TTC suite à l’établissement de deux avoirs.
La SAS Teopolitub n’a pas procédé au paiement de cette somme malgré plusieurs relances et une mise en demeure du 13 avril 2015.
La SAS Inter Pliage a été placée sous procédure de sauvegarde suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 avril 2015, la société (SELARL) X Y étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Par requête datée du 5 mai 2015 et parvenue au greffe du tribunal de commerce d’Angers le 28 mai 2015, la SAS Inter Pliage a saisi le président de cette juridiction aux fins d’injonction de payer à l’encontre de la société Teopolitub.
Par ordonnance du 02 juin 2015, le président du tribunal de commerce d’Angers a enjoint à la SAS Teopolitub d’avoir à payer à la SAS Inter Pliage la somme principale de 17.017,93 euros.
Le 02 juillet 2015, la SAS Teopolitub a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal de commerce d’Angers pour qu’il soit statué sur les mérites de cette opposition.
La SELARL X Y, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS Inter Pliage est intervenue volontairement à la procédure.
Aux termes de ses dernières écritures de première instance, la SAS Inter Pliage et la SELARL X Y, ès qualités, ont demandé au tribunal de :
— condamner la SAS Teopolitub à verser à la SAS Inter Pliage la somme de 17.017,93 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2015, outre la capitalisation,
— débouter la SAS Teopolitub de sa demande reconventionnelle indemnitaire en ce qu’elle est irrecevable et mal fondée,
— condamner la SAS Teopolitub au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Teopolitub aux entiers dépens de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 22 juin 2016, le tribunal de commerce d’Angers a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la SAS Teopolitub,
— condamné la SAS Teopolitub à verser à la SAS Inter Pliage la somme de 17.017,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2015,
— ordonné la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— débouté la SAS Teopolitub de sa demande reconventionnelle et de toutes ses autres demandes,
— condamné la SAS Teopolitub aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux dépens et frais de la procédure d’injonction de payer du 02 juin 2015,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— dit que, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction du 02 juin 2015 du président du tribunal de commerce d’Angers.
Pour rejeter l’exception de nullité soulevée par la SAS Teopolitub, le tribunal a rappelé que saisi d’une opposition à injonction de payer, il n’était tenu que de se prononcer sur l’existence ou non de la créance revendiquée, que son jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer qu’il anéantissait définitivement, que la SAS Inter Pliage, sous sauvegarde de justice, était habilitée à agir seule en justice.
Il a jugé que la SAS Teopolitub devait être condamnée au paiement du solde de facture dès lors qu’elle n’établissait aucun défaut de délivrance conforme des éléments de bardage et aucun défaut d’information de la SAS Inter Pliage. Il a constaté qu’elle n’avait formé aucune réserve lors de la réception desdits éléments, qu’elle ne versait aucune pièce de la maîtrise d’oeuvre renvoyant à un manque de rigidité rédhibitoire à la bonne tenue de l’ensemble du bardage, que le constat d’huissier du 16 février 2015 n’apportait aucune précision technique.
Il a considéré que la SAS Teopolitub n’était pas fondée en sa demande reconventionnelle indemnitaire, observant qu’alors que la créance qu’elle revendique serait née avant le jugement d’ouverture de la sauvegarde de la SAS Inter Pliage, elle ne l’avait pas déclaré au passif de cette procédure collective, et qu’elle ne caractérisait aucun préjudice en ne versant qu’un devis établi par elle-même.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2016, la SAS Teopolitub a interjeté appel total de cette décision, intimant la SAS Inter Pliage et la SELARL X Y.
Par jugement du 05 octobre 2016 du tribunal de commerce de Bordeaux, la SAS Inter Pliage a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 09 novembre 2016 de cette même juridiction, la société (SELARL) Z A étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire .
La SELARL Z A, ès qualités de liquidateur de la SAS Inter Pliage est intervenue volontairement à la procédure.
La SAS Teopolitub d’une part, la SAS Inter Pliage, la SELARL X Y et la SELARL Z A ont conclu.
Une ordonnance du 26 novembre 2018 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 11 octobre 2016 pour la SAS Teopolitub,
— le 07 décembre 2016 pour la SAS Inter Pliage, la SELARL X Y et la SELARL Z A,
qui peuvent se résumer comme suit.
La SAS Teopolitub demande à la cour, sur le fondement des articles 1603 et 1147 du code civil, de :
à titre principal,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions puis statuant à nouveau,
— dire et juger la procédure initiée nulle et non avenue en vertu des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile,
— constater le défaut de délivrance conforme des cassettes vendues objet de la présente instance, et ainsi l’exception d’inexécution,
— débouter la SAS Inter Pliage de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS Inter Pliage à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— la dire et juger tant recevable que bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
— condamner la SAS Inter Pliage à la somme de 18.576 euros en réparation du préjudice subi,
— fixer au passif de la SAS Inter Pliage sa créance pour un montant de 18.576 euros,
— ordonner la compensation entre les différentes créances des SAS Teopolitub et Inter Pliage.
A titre liminaire, la SAS Teopolitub soulève une exception de nullité de la procédure, faisant valoir que cette sanction est encourue dès lors que l’injonction de payer et sa signification n’ont pas été faites par l’administrateur mais par la société sous sauvegarde. Elle ajoute que la procédure initiée ne pouvait être régularisée que par la fin de la procédure de sauvegarde et non par une intervention postérieure de l’administrateur.
A titre principal, elle s’estime fondée à opposer une exception d’inexécution du paiement du solde de la facture litigieuse.
Elle prétend que la SAS Inter Pliage a manqué à son obligation contractuelle de lui délivrer des cassettes inox conformes à sa commande, dotées des qualités essentielles attendues pour la réalisation d’un bardage, soit ainsi une résistance au vent. Elle affirme que le maître d’oeuvre les a refusées à la réception des travaux en raison de leur manque de rigidité, également constaté par constat d’huissier du 16 février 2015. Elle estime que la SAS Inter Pliage a reconnu ce défaut dans un courrier du 02 mars 2015 au terme duquel elle précisait avoir fabriqué des cassettes censées y remédier. Elle note que le témoignage d’un de ses salariés par l’intimée, s’il n’est pas recevable comme étant une preuve que celle-ci se constituait à elle-même, démontre que la SAS Inter Pliage avait connaissance du problème dès la livraison. Elle affirme ne pas avoir réagi immédiatement, étant dans l’attente d’une résolution du problème par l’intimée.
Elle affirme que la SAS Inter Pliage a failli à son obligation d’information et de mise en garde, dont elle était tenue à son égard, même si elles étaient toutes deux professionnelles. Elle estime que, de par ses compétences, l’intimée aurait dû l’informer de l’insuffisante rigidité des cassettes inox commandées pour le chantier envisagé.
L’appelante considère que la SAS Inter Pliage doit être condamnée à réparer le préjudice, subi par elle, résultant de ces manquements, dont elle évalue le montant au coût du devis qu’elle a fait établir pour les travaux de renforcement nécessaire pour pallier le manque de rigidité des cassettes. Elle invoque également un préjudice supplémentaire causé par le retard des travaux.
Elle conteste solliciter, par le biais de ses demandes, une double indemnisation, considérant ne seulement réclamer qu’une réparation intégrale de son préjudice. Elle observe que si elle avait su que les cassettes ne résistaient pas au vent, elle ne les aurait jamais commandées, cette défectuosité
entraînant inévitablement des travaux de rigidification.
Se prévalant d’une connexité entre sa créance et celle de la SAS Inter Pliage, elle affirme que l’ouverture de la procédure de sauvegarde de celle-ci, qui n’éteint pas sa créance, ne lui interdit pas d’en réclamer le paiement par compensation à son administrateur, en application de l’article L. 622-7 alinéa 1 du code de commerce. En toute hypothèse, elle fait valoir que l’inopposabilité de sa créance à la procédure de sauvegarde, n’empêche pas la cour de fixer le montant de celle-ci, qui sera payée à la clôture de ladite procédure.
La SAS Inter Pliage, la SELARL X Y et la SELARL Z A, intervenante volontaire, prient la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
— donner acte à la SELARL Z A de son intervention volontaire ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Inter Pliage désignée à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 09 novembre 2016,
— condamner la SAS Teopolitub à verser à la SELARL Z A, ès qualités, la somme de 17.017,93 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2015 outre la capitalisation,
— débouter la SAS Teopolitub de sa demande reconventionnelle indemnitaire en ce qu’elle est irrecevable et mal fondée,
— la condamner à verser à la SELARL Z A, ès qualités, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimées concluent à la régularité de la procédure.
Elles soutiennent que la décision rendue sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, à l’issue d’une phase contradictoire, ne pouvait se prononcer que sur l’existence ou non de la créance qu’elles revendiquent, et qu’elle se substitue à ladite ordonnance qu’elle anéantit et qu’elle ne peut ainsi confirmer ou rétracter, qu’ainsi le motif d’irrégularité de la procédure d’injonction de payer soulevé par l’appelante est sans incidence.
Au surplus, elles soulignent que son administrateur n’ayant qu’une simple mission de surveillance, la SAS Inter Pliage pouvait agir seule.
La SAS Inter Pliage prétend que la SAS Teopolitub ne peut cumulativement s’opposer au règlement du solde de la dette et réclamer des dommages et intérêts, sauf à obtenir une double indemnisation du préjudice qu’elle allègue.
Constatant que le fait générateur de la créance de dommages et intérêts invoquée par la SAS Teopolitub est antérieur au jugement d’ouverture de sa sauvegarde, elle excipe de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle adverse en paiement et en compensation subséquente, constatant que l’appelante n’a pas déclaré régulièrement cette créance à sa procédure collective ou justifié d’un relevé de forclusion. Elle affirme que la connexité des créances ne dispense pas le créancier de procéder à une telle déclaration de créance, laquelle, à défaut, doit être considérée comme inopposable à la procédure.
La SAS Inter Pliage considère qu’elle est bien fondée en sa demande de paiement du solde de la facture qu’elle a émise, sur le fondement des articles 1134 et 1147 ancien du code civil.
Elle se défend d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme observant qu’elle a bien livré, au regard du cahier des charges en vigueur lors de la livraison, les cassettes inox commandées qui
ont été immédiatement posées. Elle indique qu’elles les a brevetées et qu’elles ont été approuvées par le CSTB et SOCOTEC. Elle souligne que la SAS Teopolitub n’a formé aucune réserve lors de leur réception, couvrant ainsi les éventuels défauts apparents de conformité et s’interdisant de s’en prévaloir. Elle prétend que l’appelante, par les seules pièces qu’elle produit, ne démontre pas le manque de rigidité rédhibitoire qu’elle invoque. Elle prétend qu’il ne peut être tiré profit du fait que par geste commercial, elle ait renforcé certaines cassettes à la demande de l’appelante en guise d’aveu de sa part d’une quelconque non-conformité. Elle affirme que la SAS Teopolitub a contesté la qualité des cassettes a posteriori uniquement parce que le maître d’oeuvre s’est plaint de leur trop grande souplesse et aspect inesthétique. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié que des travaux de rigidification aient été entrepris par l’appelante, et que la SAS Teopolitub fonde sa prétention indemnitaire sur un devis qu’elle a elle-même établi.
Elle réfute tout défaut de conseil, faisant valoir qu’elle a fabriqué les éléments de bardage au regard des informations qui lui ont été transmises par l’appelante, rappelant que celle-ci est spécialisée dans la réalisation des travaux de couverture et de bardage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte de son intervention volontaire à la société Z A, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Inter pliage.
- sur la prétendue nullité de la procédure
Pour conclure à la nullité de la procédure, la société Teopolitub fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée par la société Inter pliage alors que cette dernière était dénuée de capacité pour ce faire, au sens de l’article 117 du code de procédure civile dès lors qu’elle se trouvait, au jour de la signification, sous sauvegarde de justice et que la signification aurait dû être faite à la demande de l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal.
Cependant, en application de l’article L 622-3 du code de commerce, le débiteur placé sous sauvegarde continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur.
Or, il résulte du jugement du 22 avril 2015, que le tribunal qui a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Inter pliage a certes désigné un administrateur mais avec une simple mission de surveillance des actes de gestion de la société.
Le jugement ne conférait donc à l’administrateur aucune mission relative à l’exercice par la société de son droit d’ester en justice, dont celle-ci n’était donc pas dessaisie.
Cette dernière pouvait ainsi parfaitement agir en justice à l’égard de la société Teopolitub et c’est donc régulièrement qu’elle pu, seule, saisir le président du tribunal de commerce d’une requête en injonction de payer et faire ensuite signifier à la société Teopolitub l’ordonnance qu’elle avait obtenue à son encontre.
Le jugement entrepris sera confirmé qui a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure.
- sur la demande en paiement présentée par la société Inter pliage et son liquidateur judiciaire
La société Inter pliage produit aux débats une facture du 28 janvier 2015, d’un montant total de 25 267,81 euros TTC, de laquelle elle déduit un acompte de 5 000 euros reçu à la commande et deux avoirs de 2 841,53 euros (avoir du 27 février 2015) et de 408,35 euros (avoir du 31 mars 2015), pour parvenir à une demande en paiement de la somme de 17 017,93 euros en principal.
Il n’est pas contesté que le solde de facturation litigieux concerne des matériaux que la société Teopolitub avait commandés à la société Inter pliage et que cette dernière lui a livrés.
Pour s’opposer au paiement du solde de la facture, la société Teopolitub reproche à la société Inter pliage un manquement à son devoir de délivrance conforme en invoquant les dispositions de l’article 1603 du code civil.
Sur le premier point de sa contestation, elle se fonde sur les dispositions de l’article 1603 du code civil.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve que les cassettes qui ont été livrées ne correspondaient pas à celles qu’elle avait commandées.
Elle expose qu’il résultait naturellement de la commune intention des parties que les matériaux litigieux, des cassettes inox pour la réalisation d’un bardage soient suffisamment résistantes pour supporter celui-ci, ce qui n’a pas été le cas puisque, une fois les cassettes mises en oeuvre, la maîtrise d’oeuvre a refusé les travaux de la société Teopolitub pour 'manque de rigidité des cassettes'.
Il n’est pas soutenu que les cassettes livrées ne seraient pas conformes à la commande.
Il ne ressort d’aucune des pièces que la société n’aurait pas livré des cassettes conformes à la commande et aux spécifications du cahier des charges qu’elle indique avoir reçu.
Aucun document contractuel, liant la société Teopolitub à la société Inter pliage ne fait apparaître qu’il avait été prévu, entre les parties, un degré spécifique de rigidité et il ne peut être tiré du fait que la société inter pliage a répondu à la demande de la société Teopolitub qui l’avait interrogée sur la possibilité de rigidifier certaines cassettes, une reconnaissance de ce que les panneaux livrés ne correspondaient pas à la commande.
Un constat d’huissier du 16 février 2015 produit aux débats par la société Inter pliage fait certes état d’une très grande souplesse des panneaux livrés par la société Teopolitub, l’huissier de justice relevant qu’il a pu constater que le centre des panneaux installés par la société Inter pliage était extrêmement souple et s’enfonçait facilement sous l’action de la main et qu’un bruit creux se fait entendre et qu’aucun renfort n’avait été fixé sur la face arrière pour les rigidifier.
L’huissier a en outre constaté que les façades sur lesquels les panneaux ont été installés étaient exposés au Nord, face à la mer ce qui laissait penser qu’avec des vents violents, les façades allaient vibrer.
Cependant, ce constat ne fait pas non plus la démonstration de ce les cassettes livrées ne correspondaient pas à ce qui avait été commandé, seul élément qui serait de nature à établir un manquement de la société Inter pliage à son obligation de délivrance conforme.
Il est d’ailleurs notable que la société Teopolitub, professionnelle en matière de bardage, a mis en oeuvre les matériaux livrés, la chronologie des correspondances ne faisant pas ressortir de contestations de sa part sur la qualité des produits livrés avant qu’elle ait été elle-même interpellée par le maître d’oeuvre.
Il ressort de ce qui précède que c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté l’exception d’inexécution invoquée par la société Teopolitub sur le fondement de l’article 1603 du code civil.
Toujours à titre de moyen de défense pour s’opposer à la demande en paiement la société Teopolitub reproche à la société Inter pliage un manquement à son devoir d’information et de mise en garde.
Cependant, ainsi que le relève à juste titre la société Inter pliage et son liquidateur judiciaire, la société Teopolitub, titulaire du lot 'bardage’ est une professionnelle avertie qui ne pouvait méconnaître les spécificités des contraintes du chantier pour lequel elle s’était portée candidate et plus particulièrement le fait que les panneaux qu’elle allait poser devaient répondre aux exigences d’une exposition de certaines façades au vent.
En sa qualité de professionnelle, il lui appartenait de spécifier précisément ses besoins à la société Teopolitub et en l’espèce rien n’établit qu’elle l’aurait fait et elle ne saurait lui reprocher un manquement à un devoir d’information ou de mise en garde.
Les moyens développés par la société Teopolitub pour s’opposer à la demande en paiement n’ayant pas prospérer le jugement entrepris sera confirmé qui l’a condamnée au paiement de la somme de la somme de 17 017,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2015, les dits intérêts étant capitalisables dans les conditions de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause et dont les conditions sont remplies.
Il sera néanmoins précisé que les condamnations prononcées le sont désormais en faveur de la SELARL A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Inter pliage.
- sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société Teopolitub
A titre subsidiaire, la société Teopolitub demande à la cour de condamner la société Inter pliage à lui payer une somme de 18 576 euros en réparation des préjudices qu’elle indique avoir subi à raison des manquements qu’elle reproche, sur le fondement de l’article 1147 du civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et elle sollicite la compensation entre les créances respectives des parties.
Elle expose que son préjudice résulte du fait qu’elle a été contrainte, à raison des fautes qu’elle impute à la société Inter pliage, de renforcer le bardage ce qui représente un coût, selon le devis qu’elle a établi le 24 février 2015 de 15 576 euros.
Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice complémentaire, notamment, du retard dans les travaux, dont elle demande indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
En l’espèce il est constant que la société Teopolitub n’a pas déclaré la créance qu’elle invoque au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Inter pliage.
Il est aussi constant que la créance indemnitaire invoquée trouverait son origine dans un manquement de la société Inter pliage à ses obligations contractuelles né d’un contrat passé et exécuté avant l’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce la procédure de sauvegarde a été ouverte par jugement du 22 avril 2015 tandis que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 9 novembre 2016.
Il est exact comme soutenu par la société Teopolitub que l’interdiction de paiement des créances nées avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle à la compensation d’une telle créance avec une créance connexe du débiteur.
Il est encore exact que le défaut de déclaration de la créance n’emporte pas extinction de la créance mais simplement son inopposabilité à la procédure collective.
Il reste cependant que :
— l’ouverture d’une procédure collective interdit au créancier dont la créance est née avant l’ouverture de la procédure, toute action en paiement de cette créance et qu’il appartient au créancier de procéder
par voie de déclaration de créance,
— aucune compensation pour dettes connexes ne peut non plus être prononcée en l’absence de déclaration de créance.
Dès lors la société en l’absence de déclaration de sa créance indemnitaire au passif de la procédure collective, la société Teopolitub ne peut qu’être déclarée irrecevable en ses demandes tendant à voir condamner la société Inter pliage au paiement de la somme de 18 576 euros, voir fixer à cette somme sa créance au passif de la procédure collective et voir ordonner la compensation des créances des parties.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point dès lors qu’il a débouté la société Teopolitub de ses demandes là où elles étaient irrecevables.
III – Sur les dépens et les frais non répétibles
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais non répétibles de première instance seront confirmées, sauf à dire que les condamnations prononcées par le tribunal le sont désormais au bénéfice de la SELARL A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Inter pliage.
L’appelante qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d’appel, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée au paiement d’une indemnité complémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à la SELARL Z A, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Inter pliage, de son intervention volontaire en cause d’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Teopolitub de sa demande en paiement de la somme de 18 576 euros et de sa demande de compensation des créances des parties,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus SAUF à préciser que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Teopolitub le sont désormais au bénéfice de la SELARL A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Inter pliage,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la société Teopolitub irrecevable en ses demandes tendant à voir condamner la société Inter pliage au paiement de la somme de 18 576 euros, voir fixer à cette somme sa créance au passif de la procédure collective et voir ordonner la compensation des créances des parties,
Condamne la société Teopolitub à payer à la SELARL A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Inter pliage une indemnité de 1 500 euros au titre des frais non répétibles d’appel,
Condamne la société Teopolitub aux dépens d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. B V. D E
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