Décret n°87-130 du 26 février 1987 relatif à la comptabilité des centres communaux et intercommunaux d'action sociale et des caisses des écoles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 février 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 février 1987 |
Commentaires • 3
Décisions • 4
Annulation —
[…] Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 modifié ; […] Vu le décret n° 87-130 du 26 février 1987 ;
Rejet —
[…] Vu, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 1987 renvoyant au Conseil d'Etat la requête de l'INTERSYNDICALE CGT-CFDT-CGT-FO DE LA SOCIETE ANONYME CIVEL tendant à l'annulation du décret du 26 février 1987 autorisant la société rhodanienne mobilière et immobilière à céder sa participation dans la société Trigano SA ;
Annulation —
[…] dotés d'un budget annexe, certains services sociaux et médico-sociaux ayant une capacité d'accueil inférieure à deux cents lits qu'elle énumère, l'instruction budgétaire et comptable M14 des communes et de leurs établissements publics administratifs s'est bornée à tirer les conséquences des dispositions du code de la famille et de l'aide sociale, de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et du décret du 24 mars 1988 qui imposent, sans qu'il soit porté une atteinte illégale au principe d'unité budgétaire, de doter d'un budget propre les services sociaux et médico-sociaux qui, […] Vu le décret n° 87-130 du 26 février 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 37 (alinéa 2) ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale en ses articles 136 à 140 ;
Vu le code des communes, notamment son livre II ;
Vu l'article 15 de la loi du 10 avril 1867 sur l'enseignement primaire ;
Vu l'article 17 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, notamment en son article 21 (avant-dernier alinéa) ;
Vu l'avis du comité des finances locales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ayant des activités qui font l'objet d'un budget annexe.
Les comptes de l'établissement public communal ou intercommunal sont arrêtés par son conseil d'administration et présentés en annexe des comptes de la collectivité à laquelle la comptabilité de cet établissement est rattachée.
Les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public communal ou intercommunal sont exercées par l'ordonnateur de la collectivité à la comptabilité de laquelle est rattachée la comptabilité de l'établissement public.
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