Résumé de la juridiction
Bien qu’adressé par l’avocat, sur papier à en-tête de son cabinet, le recours, contre la décision du directeur de l’INPI est recevable. C’est bien la requérante qui a exposé les moyens tendant à critiquer la décision dans un mémoire signé de sa main, respectant ainsi le formalisme de l’article R. 411-21 du CPI. Visuellement, le signe complexe COEUR DE VACHE intégrant une tête de vache stylisée avec une cloche, tenant une fleur dans la bouche, et entourée d’un cercle rouge sur un fond vert et beige avec mention de l’adresse de la déposante, se distingue de la marque verbale antérieure COEUR DE LION. Phonétiquement, la sonorité des notes « vache » et « lion » ne peut se confondre et affaiblit le caractère commun des termes « c¿ur de ». Intellectuellement, il ne peut y avoir de confusion entre les signes. En effet la marque première évoque Richard C¿ur de Lion tandis que la marque seconde se rapproche du descriptif dans sa référence au lait de vache.
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 15 juin 2011, n° 11/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/01202 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 23 décembre 2010, N° 10-2548 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COEUR DE LION ; COEUR DE VACHE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1633607 ; 3721856 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL31 |
| Référence INPI : | M20110344 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 15 JUIN 2011
2e Chambre Rôle N° 11101202
Décision déférée à la Cour : Décision de Monsieur l Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 23 décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° OPP 10-2548
DEMANDERESSE S.A.R.L. NATURE ET CONSOMMATION, représentée par sa gérante en exercice Mme Ghislaine S dont le siège social est sis 1 Hameau des Nivoliers 48150 HURES LAPARADE représentée par Me Boris TARDIVEL, avocat au barreau de NIMES (SELARL BLANC-TARDIVEL- […])
DEFENDEURS INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE dont le siège social est sis […] 75800 PARIS CEDEX 08 représenté par Melle Marianne CANTET (Chargée de mission) en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en ses bureaux sis Palais de Justice Monclar 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 1 représenté par M. Jules PINELLI (Substitut Général) en vertu d’un pouvoir général S.C.A. COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS dont le siège social est sis […] représentée par Melle Astrid ETEVENAUX (Salariée) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert SIM0N, Président, et Monsieur André JACQUOT, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur André JACQUOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Robert SIMON, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur André JACQUOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2011
Ministère Public : Monsieur Jules PINELLI, Substitut Général, lequel a été entendu en ses observations orales
ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2011
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits:
La S.A.R.L. NATURE ET CONSOMMATION a déposé le 16 mars 2010 auprès de l’I.N.P.I. la demande d’enregistrement du signe complexe « CŒUR DE VACHE » destiné à distinguer des oeufs, lait et produits laitiers, fromages.
Le 23 juin 2010, la société COMPAGNIE DES FROMAGES ET RlCHEMONTS a formé opposition à 1'enregistrement en revendiquant la marque verbale antérieure « CŒUR DE LION » déposée le 18 décembre 1990 et renouvelée le 13 décembre 2010.
Par décision du 23 décembre 2010, le Directeur de l’I.N.P.I. a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement en l’état d’un risque de confusion.
Le 29 janvier 2011, Maître Pierre-Henry B, avocat, a fait parvenir un recours à l’encontre de cette décision.
Se fondant sur l’article R.411-25 du Code de la Propriété Intellectuelle, le Directeur de l’I.N.P.I. conclut à son irrecevabilité au motif que l’avocat est sans qualité pour exercer un recours.
Sur le fond, le Directeur de 1'I.N .P.I. explique que les produits et services étant identiques, il existe un risque d’association des signes en présence laissant croire que les marques appartiennent à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées.
Reprenant l’argumentaire du Directeur de l’I.N.P.I., la société COMPAGNIE DES FROMAGES ET RlCHEMONTS conclut à l’irrecevabilité du recours et au fond, à son rejet en l’état de l’imitation de la marque « CŒUR DE LION », marque exploitée de manière intensive depuis 1990 et connue de 99% des Français.
Le Ministère Public conclut à l’irrecevabilité du recours.
DISCUSSION
Sur la recevabilité :
Selon l’article R. 411-21 du Code de la Propriété Intellectuelle, le recours est formé par déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la Cour et comprend les moyens invoqués au soutien du recours. L’article R.411-25 prévoit que le déclarant peut se faite assister par un avocat ou représenter par un avoué. La mission d’assistance n’emportant pas pouvoir d’accomplir un acte de procédure au lieu et place du mandant, il est admis que l’avocat est sans qualité pour exercer un recours à l’encontre d’une décision du Directeur de l’I.N.P.I.
La situation de l’espèce est quelque peu différente. En effet, s’il est incontestable que Maître Pierre-Henry B, avocat au barreau de Nîmes, a adressé le recours dont s’agit à la Cour par courrier à en-tête de son étude, celui-ci était bien formalisé par Madame G. S èsqualités de gérante de la S.A.R.L. NATURE ET CONSOMMATION qui a développé les moyens tendant à critiquer la décision déférée dans un mémoire signé de sa main. C’est de manière artificielle que le Directeur de l’INPI distingue dans ces circonstances le recours et l’exposé des moyens dès lors que ceux-ci ont fait l’objet d’un envoi unique et constituent nécessairement un tout reprenant les mentions obligatoires prévues à l’article R.421-11 précité.
La Cour considère dès lors, qu’avant l’expiration du délai d’un mois visé à l’article R. 411-20 du Code de la Propriété Intellectuelle, elle a été régulièrement saisie
du recours de la S.A.R.L. NATURE ET CONSOMMATION transmis par l’intermédiaire de son conseil.
Au fond :
L’article L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle prohibe toute reproduction d’une marque enregistrée en vertu du droit de propriété conféré par cet enregistrement au titulaire conformément à 1'article L. 713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. La reproduction étant en l’espèce partielle, le litige doit être examiné au regard de l’article L. 713-3 qui interdit l’imitation d’une marque s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’appréciation de ce risque doit être effectuée globalement en considération de l’impression d’ensemble produite par les marques compte tenu notamment du degré de similitude visuelle phonétique ou conceptuelle entre les signes et au regard d’un consommateur d’attention moyenne qui n’aurait pas simultanément les deux marques en présence.
Or :
-au plan visuel, les marques sont totalement différentes, la marque « CŒUR DE LION » étant une marque verbale alors que la marque « COEUR DE VACHE » est un signe complexe intégrant une tête de vache stylisée avec une cloche et tenant une fleur dans sa bouche le tout entouré dans un cercle rouge sur fond vert et beige et mentionnant l’adresse de la société NATURE ET CONSOMMATION; '•
- au plan phonétique, la sonorité des notes vache et lion ne peut se confondre et affaiblit le caractère commun des termes « Cœur de »; la société NATURE ET CONSOMMATION fait observer à ce titre que l’I.N.P.I. ne s’est pas opposée à l’enregistrement de la marque « COEUR DE BREBIS » destinée à distinguer aussi des formages et produits laitiers;
- au plan conceptuel, la société NATURE ET CONSOMMATION fait justement valoir que le consommateur ne peut faire d’amalgame entre un lion et une vache; en effet autant la marque « CŒUR DE LION » est dans le symbole pour distinguer des fromages dans sa référence au chevalier normand Richard, autant la marque seconde « CŒUR DE VACHE » se rapproche du descriptif dans sa référence au lait de vache, matière première des fromages, la présence d’une fleur renforçant encore l’idée de pâturages et de produits du terroir. ' C’est donc à tort que le Directeur de l’I.N.P.I. a considéré que la marque « CŒUR DE VACHE » constituait une imitation de la marque « CŒUR DE LION ».
La décision est annulée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses observations:
Déclare le recours recevable;
Annule la décision de Monsieur l de l’I.N.P.I. rendue le 23 décembre 2010 s’opposant à l’enregistrement de la marque « COEUR DE VACHE »;
Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux Sociétés NATURE ET CONSOMMATION, S.C.A COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHEMONTS et à Monsieur l de l’I.N.P.I.
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