Décret n°87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1987
Dernière modification : 26 janvier 2017

Commentaires87


www.lagazettedescommunes.com · 19 décembre 2022

M. Alain Duffourg, du groupe UC, de la circonsciption : Gers · Questions parlementaires · 8 décembre 2022

Le décret n° 2022-281 du 28 février 2022 relatif à la nouvelle bonification indiciaire des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants a porté à 30 points (contre 15 points précédemment) le nombre de points d'indice majorés de la NBI prévue pour ces agents. […]

En ce qui concerne le cadre d'emploi des secrétaires de mairie, celui spécifique de "secrétaires de mairie", régi par le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987, a fait l'objet d'une mise en extinction et d'une intégration progressive des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux.

 

Mme Laurence Harribey, du groupe SER, de la circonsciption : Gironde · Questions parlementaires · 3 novembre 2022

Le décret n° 2022-281 du 28 février 2022 relatif à la nouvelle bonification indiciaire des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants a porté à 30 points (contre 15 points précédemment) le nombre de points d'indice majorés de la NBI prévue pour ces agents. […]

En ce qui concerne le cadre d'emploi des secrétaires de mairie, celui spécifique de "secrétaires de mairie", régi par le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987, a fait l'objet d'une mise en extinction et d'une intégration progressive des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux.

 

Décisions60


1Tribunal administratif de Toulon, 8 avril 2011, n° 1000366

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie : « Les secrétaires de mairie constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. […]

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 30 septembre 2008, n° 0502399,0604568

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

 

3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 94NT00466, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ; Vu le décret n 87-1103 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois de secrétaires de mairie ; Vu le décret n 93-986 du 4 août 1993, portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 29
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1

Les secrétaires de mairie constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce cadre d'emplois ne comporte qu'un seul grade.

Article 2

Les fonctionnaires appartenant à ce cadre d'emplois ont vocation à occuper les fonctions de secrétaire de mairie des communes de moins de 3 500 habitants.

Ils peuvent en outre occuper les fonctions de directeur général des services des communes de plus de 2 000 habitants dans les conditions prévues par l'article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987.

Ils peuvent également être nommés dans un établissement public regroupant des collectivités et éventuellement des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour y exercer soit les fonctions de secrétaire général de cet établissement lorsque l'établissement peut être assimilé à une commune de moins de 3 500 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, soit les fonctions de secrétaire de mairie dans l'une ou plusieurs des communes de moins de 3 500 habitants regroupées.

Les secrétaires de mairie en fonction, à la date de publication du décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001, dans un établissement public pour exercer les missions prévues par les dispositions du présent article dans leur rédaction antérieure à celle résultant du même décret peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans cet établissement dans les conditions antérieures.