Décret n°87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 janvier 2017 |
Commentaires • 101
Décisions • 61
Rejet —
[…] que, dès lors, le Gouvernement n'a pas porté atteinte auprincipe d'égalité de traitement entre agents publics en prévoyant, à l'article 30 du décret n° 871099 du 30 décembre 1987, l'intégration en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux des secrétaires généraux de villes de 2 à 5 000 habitants et en prévoyant, aux articles 18, 19 et 20 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987, l'intégration des secrétaires de communes de moins de 2 000 habitants de 1 er et 2 e niveau dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie ; […]
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie : « Les secrétaires de mairie constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. […] qu'aux termes de l'article 33-3 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : « Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, […] qu'en application de l'article 1 er du Décret n°87-1103 du 30 décembre 1987 précité les secrétaires de mairie constituent un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ; […]
Rejet —
[…] le gouvernement n'a, en tout état de cause, pas porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics, en prévoyant à l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 l'intégration en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux des secrétaires généraux de ville de 2 000 à 5 000 habitants et en prévoyant aux articles 18, 19 et 20 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 l'intégration des secrétaires de commune de moins de 2 000 habitants de 1 er et 2 e niveau dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
Vu le code des communes ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les secrétaires de mairie constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois ne comporte qu'un seul grade.
Les fonctionnaires appartenant à ce cadre d'emplois ont vocation à occuper les fonctions de secrétaire de mairie des communes de moins de 3 500 habitants.
Ils peuvent en outre occuper les fonctions de directeur général des services des communes de plus de 2 000 habitants dans les conditions prévues par l'article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987.
Ils peuvent également être nommés dans un établissement public regroupant des collectivités et éventuellement des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour y exercer soit les fonctions de secrétaire général de cet établissement lorsque l'établissement peut être assimilé à une commune de moins de 3 500 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, soit les fonctions de secrétaire de mairie dans l'une ou plusieurs des communes de moins de 3 500 habitants regroupées.
Les secrétaires de mairie en fonction, à la date de publication du décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001, dans un établissement public pour exercer les missions prévues par les dispositions du présent article dans leur rédaction antérieure à celle résultant du même décret peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans cet établissement dans les conditions antérieures.
- Tribunal Judiciaire d'Avignon, 18 juin 2020, n° 19/03543
- Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ctx protection sociale, 24 mars 2025, n° 24/00283
- Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ctx protection sociale, 24 mars 2025, n° 23/00876
- IGOR (TOURS, 840590731)
- Tribunal administratif de Grenoble, 11 décembre 2024, n° 2408776
- SUBSTIPHARM
- Article L1234-1 du Code du travail
- LAZBORNE
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 3 septembre 2024, n° 20/09181
- Arrêté du 24 mars 2025 portant approbation du plan de gestion de la réserve biologique dirigée (RBD) du Hochfeld (Bas-Rhin)
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 25 novembre 2010, n° 10/01197
- Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 16 septembre 2024, n° 2403666
- Article 112-1 du Code pénal
- Règlement (UE) 2024/1352 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 aux fins de l’introduction du filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures
- Tribunal administratif de Dijon, 15 janvier 2025, n° 2402991
- CONSTATIMMO (LYON 3EME, 432439321)
- Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2025, n° 2432426