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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 18 juin 2020, n° 19/03543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03543 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
"RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Chambre 02 ChambreCONSEIL
AU NOM DU PEUPLÉ FRANÇAIS N. R.G.: N° RG 19/03543 – N° Portalis DB3F-W-B7D-INZ4
N° Minute :20/00075 Le tribunal judiciaire séant à Avignon a rendu le jugement JUGEMENT DU 18 Juinn202£neur suit :"
AFFAIRE: B C, Y X C C/
A Z
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI D’AVIGNON
DEMANDEUR(S):
Mme B C née le […] à […]
[…]
Rep/assistant: Me Martine AGU-ROUX, avocat au barreau d’AVIGNON Rep/assistant: Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2019/1652 du 29/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVIGNON)
Mme Y X C née le […] à […]
Rep/assistant: Me Martine AGU-ROUX, avocat au barreau d’AVIGNON Rep/assistant: Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR(S) M. A F Z né le […] à […]
[…] Rep/assistant Me F-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI D’AVIGNON […]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement :
Président S. DODIVERS, Vice-Présidente Assesseur : Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Catherine BAILLET, Juge
assistés de Stéphanie GUIN, greffier,
Ministère Public : Caroline ARMAND, Vice-Procureur de la République.
1
L’audience s’est tenue sans débats conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020 304 du 25 mars 2020
JUGEMENT Prononcé en audience publique, Contradictoire, en premier ressort,
n ghutanuditt s
CCC
[…] délivrées aux avocats + PR
19/06/20 le
EXPOSE DES FAITS
Madame B C a donné naissance, le […] en Avignon à l’enfant Y, X, D C.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2019, auquel il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Madame B C, a fait assigner Monsieur A Z devant le tribunal de grande instance d’Avignon aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 310-3, 321, 327, 328,331 et 342 du Code civil:
à titre principal, de voir déclarer la paternité de Monsieur A Z à l’égard de l’enfant Y, née le […] à Montpellier,
- d’ordonner la transcription du jugement à venir sur l’acte de naissance de l’enfant, de condamner, en application de l’article 331 du Code civil, Monsieur A Z à lui verser la somme mensuelle indexée de 150 € au titre de sa contribution aux frais
d’entretien et d’éducation de l’enfant, avec effet au […], date de naissance de l’enfant,
à titre subsidiaire, de désigner tel expert qui plaira à la juridiction avec pour mission de :
-
faire procéder aux analyses utiles par un sapiteur habilité à procéder à des identifications par emprunte génétique, sapiteur ayant fait l’objet d’un agrément dans les conditions fixées par décret en conseil d’Etat et d’une inscription sur une liste d’expert judiciaire, selon les dispositions impératives de l’article 16-2 du Code civil, avec pour mission, après s’être assuré de l’identité et d’avoir préalablement et expressément recueilli le consentement de chaque personne intéressée : ode procéder à l’examen biologique de l’enfant Y, née le […] à Montpellier, dont la mère est Madame B C et de Monsieur A Z, ode ne procéder qu’en cas de nécessité à l’examen complémentaire de la mère de l’enfant mineur, od’établir, à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification biologique, le profil génétique de chacun d’eux, de dire si la comparaison des éléments ainsi obtenu permet ou non d’exclure la paternité de Monsieur A Z ou bien au contraire de conclure à une probabilité de filiation en précisant le cas échéant le degré de probabilité,
- de dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de son acceptation, sauf prorogation du délai par le magistrat de la mise en état chargé du suivi des expertises,
- de dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de sa part, il sera remplacé par ordonnance rendue sur requête par le magistrat de la mise en état chargé du suivi des expertises,
- de dire que Madame B C, partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensée de toute consignation,
- de réserver le sort des dépens ainsi que toutes les autres prétentions présentée par Madame B C relativement à la déclaration de paternité, à la fixation d’une contribution
2
alimentaire ou de subsides pour l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à nouvelle décision à intervenir après dépôt du rapport d’expertise, de dire que la cause sera renvoyée à une audience de mise en état, à titre infiniment subsidiaire,
- de condamner Monsieur A Z à verser à Madame B C la somme mensuelle indexée de 150 € par mois à titre de subsides pour l’enfant Y, de condamner Monsieur A Z aux entiers dépens de la procédure.
Par décision en date du 17 octobre 2019, le juge aux affaires familiales, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, a ordonné la radiation de l’affaire constatant la majorité de l’enfant, et afin de lui permettre d’intervenir volontairement à la procédure éventuellement.
Par conclusions de réinscription au rôle reçues par RPVA le 18 décembre 2019, auquel il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Madame Y C devenue majeure intervient volontairement à la procédure aux coté de sa mère Madame B C, elles sollicitent du Tribunal de céans :
A titre principal.
-Dire que Monsieur A Z est le père de l’enfant Y, X, D C née le […] à […],
-Ordonner la transcription du jugement à venir sur l’acte de naissance de l’enfant,
-Condamner en application de l’article 331 du Code civil Monsieur A Z à verser à Madame B C la somme mensuelle de 150 € au titre de sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant Y C, avec effet au […], date de naissance de l’enfant jusqu’au 23 mars 2019 (date de la majorité d’Y),
-Condamner Monsieur A Z à régler directement entre les mains de Madame Y C la somme mensuelle de 150 euros indexée à compter du 23 mars 2019 au titre de la contribution paternelle à l’éducation et l’entretien de l’enfant majeure,
-Condamner Monsieur Z aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions en date du 9 décembre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions du défendeur, Monsieur A Z sollicite du Tribunal judiciaire d’Avignon de voir :
- Déclarer la paternité de Monsieur A Z à l’égard de l’enfant Y, X, D C née le […] à […],
-Ordonner la transcription du jugement à venir sur l’acte de naissance de l’enfant,
A titre principal,
B- Débouter B C de sa demande de recouvrement des arriérés d’obligation alimentaire
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que B C ne peut obtenir le recouvrement des arriérés d’obligation alimentaire échus plus de cinq ans avant la date de sa demande formulée le 18 mars 2019
- Fixer le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant pour la période du 18 mars 2014 au décembre 2019 à la somme de 95 € par mois,
-- Fixer le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant
à cette même somme à compter de la signification du jugement à intervenir, Par conséquent,
- Débouter Madame B C de sa demande de condamnation de Monsieur Z à lui verser la somme mensuelle indexée de 150 € au titre de sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, avec effet au […], date de naissance de l’enfant, En tout état de cause,
- Dire et juger que chaque partie prendra en charge les frais afférents à la présente procédure,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
3
Vu l’avis du Ministère public
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 07 mai 2019, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant modification de la procédure civile durant la période de l’état d’urgence sanitaire, avis a été fait aux parties constituées et en l’absence d’opposition de ces derniers l’affaire à été mise à disposition au greffe au 18 juin 2020.
Sur l’établissement de la filiation paternelle
L’article 327 du code civil dispose que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L’article 328 du même code précise que le parent, à l’égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l’enfant, seul qualité pour exercer l’action en recherche de paternité.
Il ressort des pièces produites aux débats, d’une part que, Madame B C et Monsieur A Z ont entretenu une liaison amoureuse de 1998 à 2003, soit 03 années avant la naissance de Madame Y C, que Madame E C indique que Monsieur A Z es le père d’Y et d’autre part, que Monsieur A Z reconnaît être le père de l’enfant Y C.
Il y a lieu en conséquence, de dire que Monsieur A Z est le père de l’enfant, née le […] à Avignon.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de leur âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître pritaires dans l’organisation du dget de la famille.
* Madame B C: situation professionnelle : aide à domicile situation personnelle deux enfants à charge revenus Madame B C déclare être rémunérée en chèques emploi-service et percevoir à ce titre une rémunération mensuelle qui varie entre 700 € et 800 €. L’avis d’imposition 2018 fait état de perçus à ce titre à hauteur de 729,75 € (8757/12) par mois. Elle déclare percevoir des prestations sociales d’un montant de 332€. Il n’y a pas d’actualisation de ses revenus charges Elle s’acquitte d’un loyer résiduel de 198,71 € par mois (février 2019) outre les charges de la vie courante.
* Monsieur A Z : situation professionnelle : retraité revenus : Il déclare percevoir à ce titre une pension de retraite à hauteur de 1.900 €. L’avis situation personnelle : d’imposition 2019 fait état de revenus perçus à ce titre à hauteur de 1.903,41 € (22841/12)
par mois.
Charges : Il assume un crédit immobilier de 577,34 €, des charges de copropriété de 90 euros mensuels, des taxes foncières et habitation à hauteur de 169 € par mois, outre les charges de la vie courante.
*Madame Y C: situation professionnelle : étudiante en Licence 1ère année ECONOMIE (2019-2020) situation personnelle : à la charge de Madame B C revenus: N.C.
Charges : N.C.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 130 euros par mois.
Sur la rétroactivité des sommes dues au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du Code civil les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription et la présente décision en conséquence de quoi la demande de rétroactivité ne peut s’entendre au-delà de cinq années.
La contribution à l’éducation et l’entretien d’Y est donc due à compter du 18 juin 2015 pour une somme mensuelle de 130 € par mois.
PAR CES MOTIFS:
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT
CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, APRES DEBATS EN
CHAMBRE DU CONSEIL ET EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :
Déclare l’action recevable,
Déclare que Monsieur A F Z, né le […] à […] est le père de l’enfant Y X D C, née le […] à […],
Dit que le présent jugement sera transcrit en marge de l’acte de naissance de l’enfant Y X D C, née le […] à […],
Fixe à 130 euros à compter du prononcé du jugement le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur A Z devra verser chaque mois et d’avance à Madame Y C au titre de sa contribution paternelle à son entretien, et au besoin le condamne, cette pension étant :
payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le premier jour de chaque mois, et variable, en application de l’article 208 du code civil, le premier JANVIER de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-m me au réajustement la date prévue,
Dit que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l’INSEE au 08-92-68-07 60 ou au 08-36-68-07-60, ou INTERNET www.insee.fr
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études,
5
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études,
Dit qu’il incombera à Madame Y C de tenir informé son père tous les 6 mois de sa situation personnelle,
Dit que la première révision interviendra le 1er JANVIER 2021, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit:
Montant de la pension x nouvel indice
Indice du mois du présent jugement
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur,
*
recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
*
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de de pensions alimentaires (ARIPA
recouvrement des impayés HYPERLINK« http://www.pension-alimentaire.caf.fr »www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales-CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles
d’exécution;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Condamne Monsieur A Z à supporter la charge des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Le greffier Le président Formule exécutoire. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de
mettre la présente grosse à exécution; S.GUIN S.DODIVERS Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y
A tous Commandants et Officiers de la Force tenir la main : Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront
légalement requis; En fai de quoi, la présente grosse dûment collationnée a été signée par le Greffler et munie du sceau
LEGENCIAIRE D’AVIGN du Tribunal.
n
u
J
6
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