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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
Affaire :
[8] ([6]) AIN-RHONE
contre :
M. [P] [B]
Dossier : N° RG 23/00876 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSNP
Décision n°25/394
Notifié le
à
— [8] ([6]) AIN-RHONE
— [P] [B]
Formule exécutoire délivrée le
à
— [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
statuant dans les conditions de l’article L218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
[8] ([6]) AIN-RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
PROCEDURE :
Date du recours : 06 Décembre 2023
Plaidoirie : 27 Janvier 2025
Délibéré : 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] exploite un élevage de chevaux. Il est à ce titre redevable des cotisations sur salaire auprès de la [9] (la [6]).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, la [6] lui a fait signifier une contrainte décernée le 20 octobre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 10 582,14 euros correspondant cotisations sur salaires, contributions et majorations de retard dues au titre des mois de janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, août 2022, septembre 2022 et octobre 2022.
Par courrier adressé au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 6 décembre 2023, Monsieur [B] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2025.
A cette occasion, la [6] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
La recevoir en ses conclusions, Valider la contrainte contestée CT23023 pour la somme de 10 582,14 euros majorée des frais de signification d’un montant de 72,78 euros soit la somme totale de 10 654,92 euros, Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [B] de ses demandes et le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [6] détaille le montant des sommes dont le recouvrement a été poursuivi par la contrainte litigieuse. Elle explique que Monsieur [B] n’effectue aucun paiement volontaire et ne règle ses cotisations que par l’intermédiaire d’un huissier de justice suite à la délivrance de contraintes. Elle ajoute que le cotisant reçoit tous les mois un bordereau d’appel de cotisations détaillant les sommes dues au titre de chaque emploi ainsi qu’un récapitulatif global. Elle ajoute que les deux mises en demeure adressées à Monsieur [B] lui permettent d’appréhender la nature et l’étendue de son obligation.
Monsieur [B] se réfère à ses écritures et demande au tribunal d’invalider les contraintes CT 23023 ainsi que CT 23024 et de demander à la [6] d’accepter une discussion et un arrangement amiable avec lui. Il sollicite également du tribunal qu’il ordonne à la [6] de revoir son cas de handicap avéré.
Il explique que les services informatiques de la caisse sont régulièrement en panne et qu’il n’est de ce fait pas en mesure de vérifier si les sommes sollicitées sont bien dues. Il ajoute que les sommes sollicitées par la [6] dans le cadre de la contrainte et sur les bordereaux d’appel de cotisations ne correspondent pas à celles figurant sur les bulletins de salaire qu’il édite tous les mois de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si les sommes appelées sont bien dues. Il fait état de doublons entre plusieurs contraintes. Il souligne qu’il est de bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à une contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions des articles L. 725-3 du rural et de la pêche maritime et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, la [6] justifie de l’envoi préalable de deux mises en demeure.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande de la [6] :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, Monsieur [B], qui soutient que le décompte de charge présenté par la [6] est erroné, produit un tableau reprenant l’ensemble des prélèvements opérés sur les bulletins de paie de ses salariés. Il sera d’emblée relevé qu’à la lecture de ce tableau, les sommes dues par Monsieur [B] sont plus élevées que celles sollicitées par la [6] dans le cadre de la présente instance de sorte que si une erreur est commise par la [6], celle-ci est à l’avantage du cotisant. Après un examen attentif des bulletins de paie édité par l’employeur et des bordereaux édités par la [6], il apparaît que l’ensemble des cotisations appelées par la [6] figure sur les bulletins de paie émis par l’employeur.
S’agissant des « doublons » constatés par Monsieur [B], le tribunal relève que ceux-ci ne concernent pas les périodes concernées par la présente contrainte.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [B] sera condamné à payer à la [6] la somme de 10 582,14 euros correspondant aux cotisations sur salaires, contributions et majorations de retard dues au titre des mois de janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, août 2022, septembre 2022 et octobre 2022 à laquelle s’ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées conformément aux prescriptions du code rural et de la pêche maritime.
Sur les autres demandes de Monsieur [B] :
Si tant est que les demandes de Monsieur [B] puissent être qualifiées de prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il sera relevé que celles-ci n’ont pas été soumises à la commission de recours amiable de la [6].
Monsieur [B] en sera donc débouté.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
En l’espèce, le recours de Monsieur [B] est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [B] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de faire supporter à la [6], et par voie de conséquence à la collectivité des assurés, les frais irrépétibles que l’organisme de sécurité sociale a dû exposer pour recouvrer les cotisations permettant le fonctionnement de l’institution et le service des prestations.
Monsieur [B] sera condamné à payer à la [6] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 6 décembre 2023 par Monsieur [Y] [B] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 20 octobre 2023 et signifiée le 23 novembre 2023 à Monsieur [Y] [B] pour recouvrement des cotisations sur salaires, contributions et majorations de retard dues au titre des mois de janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, août 2022, septembre 2022 et octobre 2022,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Y] [B] à payer à la [9] la somme de 10 582,14 euros, outre majorations de retard complémentaires calculées en application du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la [9] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la [9] les frais de signification de la contrainte et au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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