Article 11 du Décret n°98-247 du 2 avril 1998
Article 10 ter
Article 12

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 49

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

I.-Sous sa responsabilité, lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique dépose pour être annexée au répertoire des métiers une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R. 123-121-1 du code de commerce.

II.-Lorsqu'il est immatriculé au seul répertoire des métiers ou, en cas de double immatriculation, lorsqu'il a effectué une déclaration d'affectation mentionnée à l' article L. 526-7 du code de commerce pour inscription au répertoire des métiers, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose, s'il y a lieu, pour être annexé au répertoire des métiers, l'état descriptif prévu à l' article L. 526-8 du code de commerce ainsi que, le cas échéant, les documents prévus à l'article R. 526-3 du même code.

Lorsque la déclaration d'affectation est effectuée pour inscription au répertoire des métiers, l'entrepreneur dépose à ce même répertoire :

1° Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 du code de commerce en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait de biens affectés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté. Ce dépôt est effectué dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le président de la chambre adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt ;

2° Les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du même code dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

III.-La personne physique ou morale bénéficiant du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce dépose une copie de ce contrat au répertoire des métiers pour y être annexée.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°431724
Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

[…] rapporteur public L'article L. 751-2 du code de commerce fixe la composition des CDAC. […] L'article 3 modifie l'article R. 751-4 pour préciser que l'obligation de déclaration des fonctions exercées et des intérêts s'applique également aux membres de la CDAC qui ne détiennent pas de droit de vote – c'est-à-dire les nouvelles personnalités qualifiées représentant le tissu économique, tandis que les articles 10 et 11 adaptent les articles R. 752- 15 et R. 752-16 relatifs au quorum et aux règles de vote. […] Nous pensons donc que le 5° de l'article R. 751-1 du code de commerce créé par l'article 1er du décret attaqué doit être annulé en tant seulement qu'il se rapporte aux personnalités qualifiées désignées par la CCI et la CMA. […]

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