Décret n°2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 mars 2000 |
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Dernière modification : | 21 mai 2016 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 2000-240 du 13 mars 2000 relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale de sujétions à certains agents du ministère chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 2000-241 du 13 mars 2000 instituant une indemnité spéciale de fonctions allouée à certains agents du ministère chargé de l'agriculture,
Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux fonctionnaires de certains corps ou emplois du ministère chargé de l'agriculture, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget, lorsqu'ils sont en position normale d'activité dans les services de l'administration centrale et les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans certains établissements publics, ou lorsqu'ils sont mis à disposition.
La liste des établissements publics mentionnés à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
La liste des établissements publics mentionnés à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
La prime spéciale est servie sur la base d'un montant individuel théorique déterminé à partir du grade ou de l'emploi, de l'échelon, de l'affectation et des fonctions exercées par chaque agent.
Le mode de calcul du montant individuel théorique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
Le mode de calcul du montant individuel théorique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
Le montant individuel de la prime spéciale prévue à l'article 1er du présent décret peut être modulé, notamment en fonction du niveau de responsabilité, de la manière de servir, des sujétions individuelles et des avantages en nature de l'agent. Lorsque ce montant est modulé à la hausse, il ne peut excéder le double du montant individuel théorique.
[…] – le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 ; […] – le dé […] Les contrôles mis à la charge des comptables publics en matière de dépenses sont fixés par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […]