Infirmation partielle 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 juin 2016, n° 15/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/01447 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 18 mars 2011, N° 2010F3570 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CHALLENGE INTERNATIONAL MEDITERRANEE, SAS FOS MARITIME INTERNATIONAL, SA GLOBAL STAR INTERNATIONAL, SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE FOS c/ SA CMA-CGM, SA INTRAMAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2016
N°2016/ 304
Rôle N° 15/01447
SA D AH U
SAS A U MEDITERRANEE
SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE XXX – STM
SAS FOS MARITIME U
M2C I
C/
SA INTRAMAR
STE N C
STE Z
BH autres
Grosse délivrée
le :
à :
Me ROUSSEAU
Me TOLLINCHI
Me BADIE
Me CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F3570.
APPELANTES
SA D AH U,
dont le siège social est XXX, 95700 ROISSY EN K, prise en son Agence de Marseille, Immeuble Théodore I – XXX – XXX
SAS A U MEDITERRANEE,
demeurant Immeuble Théodore I – XXX – XXX
SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE XXX-STM, demeurant 10 place de la Joliette – XXX
SAS FOS MARITIME U,
demeurant Immeuble le Môle Graveleu – Darse II – 13270 FOS-SUR-MER
M2C I,
XXX
toutes appelantes représentées par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistées par Me Julien SCAPEL de la SCP SCAPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA INTRAMAR,
XXX – XXX
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me MARCOUYEUX de la SELARL FOLLIN-ITEY- ALIAS-MARCOUJEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
STE N C Société de droit italien,
dont le siège est XXX – XXX
domiciliée chez son Agent, la STE C K SAS – XXX,
représentée Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu BH place de la SCP TOUBOUL DE ST FERREOL, avoués précédemment constitué
assistée par Me Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de MARSEILLE,
STE Z
XXX
domiciliée chez son Agent la XXX
représentée Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu BH place de la SCP TOUBOUL DE ST FERREOL, avoués précédemment constitué
assistée par Me Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de MARSEILLE,
XXX
représentée Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu BH place de la SCP TOUBOUL DE ST FERREOL, avoués précédemment constitué
assistée par Me Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPAGNIE MARITIME MARFRET SA,
XXX
représentée Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu BH place de la SCP TOUBOUL DE ST FERREOL, avoués précédemment constitué
assistée par Me Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de MARSEILLE,
STE L M AO (MSC)
XXX
domiciliée chez son agent consignataire la STE MSC K 10 Place de la Joliette 13002 MARSEILLE,
représentée Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu BH place de la SCP TOUBOUL DE ST FERREOL, avoués précédemment constitué
assistée par Me Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de MARSEILLE,
STE G,
XXX
représentée Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu BH place de la SCP TOUBOUL DE ST FERREOL, avoués précédemment constitué,
assistée par Me Henri NAJJAR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ansam EL OKBANI, avocat au barreau de MARSEILLE
STE R S société de droit croate,
chez son Agent consignataire WORMS SERVICE MARITIME, XXX – XXX
(assignée le 20.09.2011)
défaillante
SAS B,
demeurant 7 rue du Té – Zone de Frêt 4 – 93290 TREMBLAY EN K
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu BH place de la SCP BLANC CHERFILS, avoué, précédemment constituée
N AQ AR BH AS AT AU AV, es qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la SA CONTREMAR,
chez son Agent, Agence Maritime K Maghreb – XXX
XXX
(assignés le 22.09.2011)
défaillants
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 BH 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, BH Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016, après prorogations du délibéré,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président BH Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— *-*-*-*-*-
EXPOSE DU LITIGE
La société INTRAMAR exerce une activité de manutention portuaire au terminal conteneur de Mourepiane du bassin Est de Marseille dans le cadre de laquelle elle procède aux opérations de chargement BH déchargement des navires, ainsi qu’aux opérations annexes.
Les frais de stationnement BH de gardiennage sont facturés directement par la société INTRAMAR aux transitaires déposant à l’export BH/ou au transitaire réceptionnaire à l’import.
En février 2009, la grève des agents du Grand Port Maritime de Marseille du bassin Est a entraîné des perturbations dans l’activité portuaire occasionnant notamment des retards de navire BH des suppressions d’escales, BH engendrant un stationnement prolongé des marchandises à quai.
La société INTRAMAR a facturé le coût de cette durée prolongée de stationnement BH de gardiennage aux transitaires.
Les transitaires, s’estimant non responsables de ces stationnements prolongés imputables à la grève des agents portuaires, ont dans un premier temps refusé d’acquitter le montant de ces frais supplémentaires.
A la suite d’une négociation engagée entre les différents représentants de la communauté portuaire, la société INTRAMAR a accepté une remise de 50% des montants facturés BH une majorité de transitaires a alors accepté d’honorer les factures dont le paiement était réclamé.
Certains transitaires ont cependant refusé de régler les frais relatifs à cette période mais également les frais de stationnement BH de gardiennage facturés normalement pour l’année 2010 malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées.
Par actes des 16, 17, 21 BH 24 septembre 2010, la société INTRAMAR a assigné à bref délai les sociétés BA AJ AK AL, D AH U, AA Q, M BH M X BH V K, AC AD, T U, XXX, B, CPH CONSEIL, A U MEDITERRANEE, TRANSPORTS BH TRANSITS MARITIMES TTM, P Q, H (transitaires), messieurs N AQ BG BH AS AT AU AV es qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société de droit espagnol E, la société de droit italien N C, la société de droit anglais Z, la société CMA-CGM, la société COMPAGNIE MARITIME MARFRET, la société L M AO, la société G, BH la société de droit croate R S (transporteurs maritimes), devant le Tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir :
A titre principal
— constater qu’il est d’usage sur le port de Marseille que l’entreprise de manutention facture BH recouvre les frais de stationnement BH de gardiennage aux transitaires/ commissionnaires pour compte des ayants droit à la marchandise,
— constater que les sociétés BA AJ AK AL, D AH U, AA Q, M BH M X BH V K, AC AD, T U, XXX, B, CPH CONSEIL, A U MEDITERRANEE, TRANSPORTS BH TRANSITS MARITIMES TTM, P Q, H (transitaires) restent débitrices vis à vis de la société INTRAMAR de factures non réglées à ce jour,
— condamner ces entreprises au paiement des sommes suivantes en principal avec intérêts capitalisés :
BA AJ CONSULTANT AL la somme de 19.167,21 euros
D AH U la somme de 5479,32 euros
AA Q la somme de 548,67 euros
M BH M Y BH V K la somme de 259,74 euros
T U la somme de 981,87 euros
XXX la somme de 5134,73 euros
B la somme de 995,67 euros
CPH CONSEIL la somme de 350,46 euros
A U MEDITERRANEE la somme de 7226,23 euros
P Q la somme de 350,46 euros
H la somme de 1621,45 euros
A titre subsidiaire, à défaut d’application de l’usage fondant la demande principale, si le tribunal estimait que nonobstant la pratique antérieure dont il est justifié, la société INTRAMAR n’avait de liens de droit qu’avec les seuls armements
— Condamner les compagnies maritimes en principal avec intérêts capitalisés ainsi qu’il suit :
FAST LINE : 1 156,20 euros
Z : XXX
AE S: 886,51 euros
E : 4195, 98 euros
N MASSINA: 14.155,59 euros
CMA-CGM: 2772,93 euros
COMPAGNIE MARITIME MARFRET: 866, 61 euros
L M AO: 2405, 14 euros
G: 191,83 euros
En tout état de cause
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir,
— condamner solidairement les requises au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens.
Le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE-FOS, la société FOS MARITIME U, la société M2C I , la société HERVE BALLADUR U BH la société TECHNOTRANS sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 18 mars 2011, le Tribunal de commerce de Marseille a, au visa des dispositions des articles 328 BH suivants du code de procédure civile :
— reçu le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE-FOS, la société FOS MARITIME U SAS, la société M2C I, la société HERVE BALLADUR U BH la société TECHNOTRANS en leurs interventions volontaires,
— constaté l’existence d’un usage dans les bassins Est du Grand Port de Marseille justifiant que les frais de stationnement BH de gardiennage soient réglés par les représentants de la marchandise,
En conséquence condamné avec intérêts légaux capitalisés à compter de la demande en justice :
la société BA AJ CONSULTANT AL à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 19.167,21 euros (dix neuf mille cent soixante sept euros vingt BH un centimes)
la société D AH U à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 5 479,32 euros (cinq mille quatre cent soixante dix neuf euros trente deux centimes)
la société AA Q à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 548,67 euros (cinq cent quarante-huit euros soixante sept centimes)
la société M&M X & V K à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 259,74 euros (deux cent cinquante neuf euros soixante quatorze centimes)
la société REHNUS AD à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 1155,6ç euros (mille cent cinquante cinq euros soixante neuf cents)
la société T U à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 981,87 euros (neuf cent quatre-vingt BH un euros quatre vingt sept cents)
la société XXX à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 5134, 73 euros (cinq mille cent trente quatre euros soixante treize cents)
la société B à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 995,67 euros (neuf cent quatre vingt quinze euros soixante-sept cents)
la société CPH CONSEIL à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 350,46 euros (trois cent cinquante euros quarante six cents)
la société A U MEDITERRANEE à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 7226,23 euros (sept mille deux cent vingt-six euros vingt-trois cents)
la société TRANSPORTS BH Q U à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 1496,40euros (mille quatre cent quatre vingt seize euros quarante cents)
la société U Q à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 350,46 euros (trois cent cinquante euros quarante six cents)
la société H à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 1621,45 euros (mille six cent vingt BH un euros quarante cinq cents)
— condamné conjointement la société BA CONSULTANT AL, la société D AH U, la société AA Q, la société M BH M X BH V K, la société AC AD, la société XXX, la société B, la société CPH CONSEIL, la société A U MEDITERRANEE, la société TRANSPORTS BH TRANSITS MARITIMES- TTM, la société P Q, la société H BH la société T U aux dépens de l’ instance,
— ordonné pour le tout l’exécution provisoire,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins BH conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Par déclaration au greffe de la Cour du 26 avril 2011 (RG11/7521), la société de droit belge BA AJ AK AL (transitaire) a régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre de la société INTRAMAR (manutentionnaire), de la société de droit italien N C, de la société de droit anglais Z, de la société CMA-CGM, de la société COMPAGNIE MARITIME MARFRET, de la société L M AO, de la société G, BH de la société de droit croate AE S(armement).
Par déclaration au greffe de la Cour du 16 mai 2011 (RG 11/8730), le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE-FOS, BH les sociétés D AH U, A U MEDITERRANEE, FOS MARITIME U BH M2C I (transitaires) ont régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre des sociétés INTRAMAR(manutentionnaire), BA AJ AK AL, AA Q, M BH M X BH F K, AC AD, T U, XXX, B, CPH CONSEIL TRANSPORTS BH Q MARITIME-TTM, P Q, H (transitaires), de messieurs N AQ AR BH AS AT AU AV es qualités de liquidateurs judiciaires à la liquidation judiciaire de la société de droit espagnol E , de la société de droit italien N C, de la société de droit anglais Z, de la société CMA CGM, de la société COMPAGNIE MARITIME MARFRET, de la société L SPHIPPING AO, de la société G, BH de la société de droit croate AE S(transporteurs maritimes).
Par ordonnance du 13 décembre 2011, le conseiller de la mise en état a prononcé le jonction des deux instances sous le numéro RG 11/7521.
Par acte du 21 février 2012 déposé au greffe, le SYNDICAT DES TRANSITIAIRES DE
XXX, BH les sociétés D AH U, A U MEDITERRANEE, FOS MARITIME U BH M2C MOGISTIQUE se sont désistés partiellement de leur appel à l’égard des sociétés suivantes (transitaires) :
P Q
H
AA Q
M BH M X BH F
AC AD
T U
XXX
CPH CONSEIL
TTM (TRANSPORTS BH TRANSITS MARITIMES)
B
Par ordonnance du 2 février 2015, le magistrat de la mise en état a :
— ordonné la disjonction des instances RG 11/8730 BH RG 11/7521
— ordonné la radiation de l’instance RG 11/7521 initiée par la société BA AJ AK AL en qualité d’appelante pour défaut de diligence en l’absence de constitution d’avocat en lieu BH place,
— dit que l’instance initiée par le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE XXX, les sociétés D AH U, A U MEDITERRANEE, FOS MARITIME U BH M2C I initialement enrôlée sous le numéro RG 11/8730 se poursuivra sous le numéro RG 15/1447.
Par ordonnance du 3 février 2015, le magistrat de la mise en état a :
— donné acte aux appelants (RG 15/1447) le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE XXX BH les sociétés D AH U, A U MEDITERRANEE, FOS MARITIME U BH M2C I de leur désistement partiel à l’égard des sociétés P Q, H, AA Q, M BH M X BH F, AC AD, T U, XXX, CPH CONSEIL BH TTM (TRANSPORTS BH TRANSITS MARITIMES) (transitaires) intimées régulièrement assignées BH n’ayant pas constitué avocat.
Par courrier du 8 octobre 2014, les appelants le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE XXX BH les sociétés D AH U, A U MEDITERRANEE, FOS MARITIME U BH M2C I ont indiqué se désister partiellement à l’égard de la société BA AJ AK AL.
Par acte du 17 février 2015, les appelants le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE-FOS BH les sociétés D AH U, A U MEDITERRANEE, FOS MARITIME U BH M2C I ont fait assigner la société BA AJ AK AL en reprise d’instance BH constitution d’avocat en qualité d’intimée aux fins de voir constater leur désistement à son égard.
Par ordonnance du 6 novembre 2015, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement partiel des sociétés appelantes à l’égard de la société BA AJ AK AL régulièrement assignée BH n’ayant pas constitué avocat.
Restent désormais dans la cause :
— les appelants le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE-FOS BH les sociétés D AH U, A U MEDITERRANEE, FOS MARITIME U BH M2C I (transitaires)
— les sociétés intimées INTRAMAR (manutentionnaire), B (transitaire), messieurs N AQ AR BH AS AT AY AV es qualités de liquidateurs judiciaires à la liquidation judiciaire de la société de droit espagnol E, la société de droit italien N C, la société de droit anglais Z, la société CMA-CGM, la société COMPAGNIE MARITIME MARFRET, la société L SPHIPPING AO, la société G, BH la société de droit croate AE S (compagnies maritimes)
Dans leurs dernières conclusions du 8 octobre 2015, les appelants le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE-FOS BH les sociétés D AH U, A U MEDITERRANEE, FOS MARITIME U BH M2C I (transitaires) demandent à la Cour au visa des articles 1134, 1165 BH 1710 du code civil, 1356 du code civil, L 5422-1 du code des transports BH L 5422-19 BH suivants du code des transports, de :
— confirmer le jugement entrepris sur la recevabilité des interventions volontaires,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que seules les compagnies maritimes avaient un lien de droit avec les entreprises de manutention,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’existence d’un usage dans les bassins Est du Grand Port Maritime de Marseille justifiant que les frais de stationnement BH de gardiennage soient réglés directement par les représentants de la marchandise,
— à défaut, dire que ce prétendu usage n’a aucune valeur normative puisqu’il a été établi de manière contra legem,
— réformer en conséquence l’ensemble des condamnations prononcées BH rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société INTRAMAR,
— ajoutant, rejeter comme prescrit l’appel en garantie formé par C, MARFRET, L M AO BH Z par conclusions du 6 janvier 2011,
— à défaut le rejeter comme étant non justifié BH mettre hors de cause les concluants,
— condamner la société INTRAMAR à payer à chacun des appelants la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société INTRAMAR aux dépens ceux d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE-FOS BH les sociétés D AH U, A U MEDITERRANEE, FOS MARITIME U BH M2C I (transitaires) soutiennent :
— qu’en vertu de l’article L 5422-19 du code des transports reprenant les dispositions des articles 50 BH 51 de la loi 66-420 du 18 juin 1966, les opérations réalisées à titre principal par l’entreprise de manutention consistent dans les opérations de chargement BH de déchargement ainsi que de mise BH de reprise sous hangar, BH que ces opérations sont nécessairement réalisées par l’entreprise de manutention à la demande du transporteur maritime qui a seul la qualité de donneur d’ordre,
— que selon l’article 80 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966, les opérations réalisées à titre accessoire, notamment la réception, la reconnaissance BH le gardiennage de la marchandise, peuvent être effectuées pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire,
— qu’il n’est pas contestable en l’espèce que s’agissant du trafic de lignes régulières, le transporteur est le seul donneur d’ordre du manutentionnaire même pour la réalisation des opérations accessoires,
— que cette analyse est confirmée par les conclusions de la société INTRAMAR en page 2 BH 8, ainsi que par les conclusions des sociétés CMA CGM BH G en page 10, selon lesquelles le lien de droit n’existe qu’entre le manutentionnaire BH le transporteur,
— qu’il s’agit d’un aveu judiciaire de la société INTRAMAR BH des sociétés CMA CGM BH G, au sens de l’article 1356 du code civil, qui fait pleine foi contre la société INTRAMAR,
— que cet aveu judiciaire est corroboré par un aveu extrajudiciaire en ce que les conditions générales de vente de la société INTRAMAR spécifient 'pour toutes les opérations visées par la loi du 18 juin 1966 BH le décret du 31 décembre 1966, seul le transporteur maritime contracte avec l’entreprise de manutention',
— qu’il résulte des aveux judiciaires BH extrajudiciaires que ni les transitaires ni les ayants droits à la marchandise ne sont les co-contractants de la société INTRAMAR,
— que les liens contractuels s’établissent uniquement entre d’une part le transporteur maritime BH l’entreprise de manutention, d’autre part entre la marchandise BH le transporteur maritime,
— qu’en raison du principe de l’effet relatif des contrats, les entrepreneurs de manutention sont créanciers ou débiteurs des seuls transporteurs maritimes, BH que les créances relatives au stationnement des marchandises entrent dans ce cadre juridique,
— que selon l’article L 5422-20 du code des transports, 'l’entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui a requis ses services',
— que par application combinée des articles 1134, 1165 BH 1710 du code civil, seul le co-contractant de l’entreprise de manutention est redevable des frais de stationnement,
— que la société INTRAMAR n’est pas fondée à se prévaloir d’un usage dès lors que la pratique alléguée est limitée au terminal conteneur de Mourepiane à l’intérieur du bassin est du port de Marseille, lequel terminal a pour seul entrepreneur de manutention la société INTRAMAR,
— que selon le recueil des usages des ports de Marseille intitulé 'Usages particuliers commerciaux BH maritimes du port de Marseille’ édité en 1924, l’ouvrage 'Chargement, débarquement, séjour à quai des marchandises’ publié en 1952 BH le 'Recueil des pratiques en usage dans le port de Marseille’ réalisé par les organisations professionnelles concernées en 1986, l’aconier est le préposé de l’armateur, qu’il n’est pas choisi par le chargeur, que le chargeur ne s’acquitte pas des frais de séjour à quai ni des frais de chargement qui sont compris dans le fret BH que le seul donneur d’ordre est l’armateur ou l’agent qui le représente,
— qu’ainsi l’usage allégué n’a aucune existence, qu’il n’y a aucun lien contractuel entre l’aconier BH la marchandise pour les opérations de quai des lignes régulières au moins depuis 1924, BH que l’usage existant est en parfaite concordance avec le principe légal,
— qu’il n’existe aucun accord consensuel des transitaires concernant cette pratique,
— que la pratique de la société INTRAMAR a un effet pervers en ce qu’en absence de lien contractuel, les transitaires ne sont pas admis à négocier les tarifs avec l’entreprise de manutention qui les leur impose,
— qu’il n’existe en l’espèce aucune délégation de paiement,
— qu’un tel usage, à supposer que son existence soit retenue, est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 52 de la loi du 18 juin 1966 devenu L 5422-20 du code des transports qui est directement applicable au litige, BH qui n’est pas limité à la responsabilité,
— que l’appel en garantie des compagnies maritimes à l’encontre des transitaires formé par conclusions du 5 janvier 2011, est prescrit par application de l’article 26 de la loi du 18 juin 1966 devenu l’article L 5422-18 du code des transports.
Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2014, la société B (transitaire ) demande à la Cour de :
— juger que la société INTRAMAR s’était engagée en première instance à se désister de son instance BH de son action contre la société B,
— juger que c’est à tort que la société INTRAMAR a sollicité devant la Cour confirmation du jugement de première instance qui avait condamné à tort la société B,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société B au profit de la société INTRAMAR,
— condamner la société INTRAMAR à payer à la société B la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens ceux d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 6 octobre 2015, la société INTRAMAR (entreprise de manutention/aconier) demande à la cour au visa de l’article 1134 du code civil, de :
A titre principal
— constater qu’il est d’usage sur le port de Marseille, bassin est, que l’entreprise de manutention facture BH recouvre les frais de stationnement BH de gardiennage aux transitaires/commissionnaires pour compte des ayant droits à la marchandise, à l’import comme à l’export,
— en conséquence confirmer le jugement déféré,
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement déféré
— condamner les compagnies maritimes aux sommes suivantes en principal avec intérêts capitalisés :
XXX
Z 18 726,54 euros
XXX
E 4 195,98 euros, à défaut fixer la créance en principal au passif de la liquidation de la société
N C 14 155,59 euros
XXX
MARFRET 866,61 euros
L M AO 2 405,14euros
G 494,83 euros
En tout état de cause
— condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société INTRAMAR fait valoir :
— que les frais de stationnement sont facturés sous déduction d’une franchise de 15 jours pour les marchandises à l’export, BH qu’il est d’usage sur le port de Marseille que les frais de stationnement BH de gardiennage soient facturés directement par l’aconier au transitaire déposant à l’export BH/ou au transitaire réceptionnaire à l’import, BH ce suite à délégation de paiement consentie par les armements aux aconiers
— que cet usage n’a jamais été contesté BH que c’est très régulièrement que les opérateurs ainsi facturés s’acquittent auprès d’INTRAMAR des frais générés par le stationnement des marchandises sur quai,
— que la très grande majorité des transitaires a payé volontairement, BH que leur réticence était due au contexte des frais réclamés du fait de la grève affectant le port de Marseille qui a entraîné des retards BH BH des annulations d’escales, BH ne portait pas sur la remise en cause de l’usage,
— que les transitaires concernés par le litige ont jusqu’à présent volontairement réglé les frais de stationnement importe BH export directement à la société INTRAMAR,
— qu’il est évident que les frais de stationnement sont à la charge de la marchandise que les transitaires représentent, que ces frais sont BH seront toujours à la charge des transitaires qui les refacturent à leurs clients puisque les armements ne manqueraient pas de les répercuter aux transitaires,
— que l’accessoire du fret que sont les frais de stationnement sont facturés depuis toujours
sur le port de Marseille Est par l’aconier, ce qui permet de ne pas alourdir la gestion de ces frais en les facturant à l’armement qui serait amené à les refacturer aux transitaires,
— que l’article 52 de la loi du 18 juin 1966 s’applique à la responsabilité de l’aconier BH non aux modalités de facturation des frais, que la question de la facturation n’est pas traitée par la loi de 1966, BH que la pratique portuaire y a pallié par un usage revendiqué par la société INTRAMAR,
— qu’en matière commerciale, les usages s’appliquent dans le silence de la loi,
— que les transitaires sont débiteurs des frais exposés par l’aconier car l’annulation du voyage pour cause de grève a pour effet de créer un lien de droit entre ces intervenants; que l’annulation du contrat de transport par l’annulation de l’escale n’a pas pour effet d’anéantir le service rendu par l’aconier qui a reçu la marchandise, l’a gardé BH doit la restituer dans le même état,
— que les transitaires ne produisent aucune pièce venant remettre en cause l’usage,
— que la réalité est que certains transitaires n’ont pas accepté la modification des tarifs de la société INTRAMAR.
Par courrier du 1° février 2016, la société INTRAMAR a indiqué que la société FAST LINE n’était plus concernée BH qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de la demande formulée à son égard par conclusions.
Dans leurs dernières conclusions du 23 octobre 2015, la société CMA CGM BH la société G (transporteur maritime) demandent à la Cour au visa de l’article 1134 du code civil BH de l’usage du port de Marseille, de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité des transitaires pour le paiement de l’intégralité des frais de stationnement BH de gardiennage dus à la société INTRAMAR,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à payer à chacune des sociétés CMA CGM BH G la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La CMA CGM BH la société G font observer :
— que l’article 80 du décret n° 66-1078 de la loi du 31 décembre 1966 définit les opérations visées à l’article 51 de la loi sur les contrats d’affrètement BH de transport maritime 'que l’entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire',
— qu’en l’espèce, il a été convenu entre les sociétés CMA CGM BH G d’une part la société INTRAMAR d’autre part, BH accepté par les transitaires, que la société INTRAMAR effectue les services de stationnement BH de gardiennage de conteneurs au port de Marseille pour le compte des transitaires BH ayants droits à la marchandise,
— qu’en vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, BH qu’il a été convenu entre la société INTRAMAR BH la société CMA CGM par des accords régulièrement reconduits BH exécutés, que le stationnement BH le gardiennage des conteneurs pleins au port de Marseille devront être facturés directement à la marchandise,
— que cet accord n’est pas soumis à une exigence formelle BH existe du seul fait de son exécution par les parties concernées,
— que le paiement des frais de réception BH de garde par le transitaire ou l’ayant droit à la marchandise s’explique par sa qualité de mandataire de la société CMA CGM, BH qu’un mandat tacite a été conclu entre les sociétés CMA CGM BH G BH les transitaires concernant le paiement des frais de stationnement BH de gardiennage,
— que les transitaires ont accepté sans réserve que les frais de stationnement BH de gardiennage des conteneurs soient mis à leur charge, BH n’ont commencé à en contester le paiement des factures qu’en raison de la réduction par la société INTRAMAR du délai de franchise BH de l’augmentation des tarifs,
— que les conclusions des concluantes ne comportent aucun aveu judiciaire, BH sont reproduites de manière tronquée par les appelantes,
— que l’article 5422-20 du code des transports régit uniquement la responsabilité de l’entreprise de manutention BH non la charge des frais de stationnement BH de gardiennage,
— que les appelantes ne sont pas fondées à invoquer l’application des articles 1134, 1165 BH 1710 du code civil au regard de l’accord intervenu entre la société INTRAMAR BH les sociétés concluantes à l’exécution duquel elles ont participé d’une manière régulière BH constance, sans réserve ni condition,
— à titre surabondant, qu’il est de pratique constante que les frais de stationnement BH de gardiennage des conteneurs sur le port de Marseille soient mis à la charge des transitaires BH ayants droits à la marchandise, que cette pratique est constitutive d’un usage dès lorsqu’elle est constante BH régulièrement appliquée,
— que cet usage n’est pas contraire à une disposition législative d’ordre public dès lors que l’article L 5422-20 du code des transport n’est pas applicable au litige BH qu’il n’est pas d’ordre public.
Dans leurs dernières conclusions du 12 octobre 2015, la société Z, la société N C, la société COMPAGNIE MARITIME MARFRET BH la société L M AO (transporteurs maritimes) demandent à la Cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
— condamner les sociétés appelantes (transitaires) à garantir les sociétés Z, N C, COMPAGNIE MARITIME MARFRET BH L M AO de toutes condamnations en principal, intérêts BH frais,
Dans tous les cas
— donner acte aux concluantes de ce qu’elles se réservent le droit :
de mettre un terme à leurs relations contractuelles avec la société INTRAMAR dans le cas où leurs charges financières seraient effectivement aggravées contrairement aux accords initiaux
de solliciter ultérieurement l’allocation de dommages BH intérêts en réparation de leur préjudice
— condamner la ou les parties à l’égard de laquelle ou desquelles l’action compètera à verser à chacune des concluantes une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ou les parties à l’égard de laquelle ou desquelles l’action compètera aux entiers dépens d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Z, la société N C, la société COMPAGNIE MARITIME MARFRET BH la société L M AO (transporteurs maritimes) exposent :
— que l’usage se définit comme une pratique répétée adoptée tacitement dans une profession ou un lieu géographique déterminé, à laquelle les parties à un contrat se réfèrent implicitement BH qu’elles adoptent de façon constante sur une longue période,
— que le transporteur maritime ne s’engage pas contractuellement à conserver une marchandise pendant une période qu’il ne maîtrise pas, BH que les grilles tarifaires de la société INTRAMAR ne prévoient pas de facturation de 'frais de stationnements’ aux transporteurs,
— que le transitaire ou le consignataire de la cargaison qui est l’intermédiaire chargé de recevoir les marchandises des mains du transporteur maritime accomplit les opérations de douane BH entrepose la marchandise dont il a pris juridiquement livraison pour le compte de son client, raison pour laquelle il est destinataire des frais d’entreposage,
— que de même, les frais d’entreposage à l’export antérieurs à la remise au transporteur maritime, sous réserve de la franchise, sont facturés aux transitaires,
— - que l’article 80 du décret n° 66-1078 de la loi du 31 décembre 1966 définit les opérations visées à l’article 51 de la loi sur les contrats d’affrètement BH de transport maritime 'que l’entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire', BH que ce texte confirme une modification de la répartition financière des coûts selon la nature de la prestation entre le transporteur maritime BH l’aconier, ou le transporteur maritime chargé par l’ayant droit BH pour son compte BH l’aconier,
— que l’usage contesté s’est développé dans le silence de la loi,
— que la société INTRAMAR, qui a réduit de façon brutale la durée pendant laquelle les marchandises pouvaient stationner sur le terminal avant embarquement BH exigé des mandataires des ayants droits un règlement immédiat des frais facturés conditionnant la livraison des marchandises à l’import BH leur départ à l’exportation, sollicite à présent que les transporteurs soient tenus de régler ces frais sans que cela ait été convenu BH au mépris de la répartition financière instaurée depuis plusieurs années,
— que les réductions de franchise sont inopposables car constitutives d’une modification unilatérale des conditions de stationnement,
— que par ailleurs, les frais concernés ont trait en grande partie au stationnement durant une période de blocage des activités portuaires, BH que les concluantes sont fondées à opposer l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des sommes réclamées par la société INTRAMAR à qui il appartient de se retourner contre le Grand Port Maritime de Marseille,
— que la demande de la société INTRAMAR à l’encontre des concluantes si elle aboutissait, aurait pour conséquence de leur faire régler des frais dont elles ne pourraient obtenir le remboursement auprès des ayants droits.
La société AE S assignée le 20 septembre 2011 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Messieurs N AQ AR BH AS AT AU AV es qualités de liquidateurs judiciaires à la liquidation judiciaire de la société de droit espagnol E domiciliés en l’agence de l’agent maritime, assignés le 22 septembre 2011 en l’étude de l’huissier, n’ont pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la facturation BH le paiement des frais de stationnement BH de gardiennage
Le litige porte sur la facturation aux transitaires par l’entrepreneur de manutention INTRAMAR qui opère le terminal conteneur du bassin Est du Grand Port Maritime de Marseille, des frais de stationnement BH de gardiennage des marchandises à quai BH le règlement de ces factures par les transitaires, notamment pendant la période de grève du mois de février 2009.
Sont appelants :
— la société D AH U en sa qualité de transitaire du transporteur maritime N C à qui la société INTRAMAR réclame le paiement de frais de stationnement BH de gardiennage d’ensembles routiers, engins de travaux publics BH conteneurs
— la société A U MEDITERRANEE en sa qualité de transitaire des transporteurs maritimes MARFRET, CMA CGM, E, L M AO BH Z, à qui la société INTRAMAR réclame des frais de stationnement BH de gardiennage de conteneurs
— les sociétés TECHNOTRANS, M2C I, FOS MARITIME U intervenues volontairement en première instance à titre principal quoiqu’elles n’aient pas été assignées par la société INTRAMAR,
— le SYNDICAT DES TRANSITAIRES MARSEILLE-FOS intervenu volontairement en première instance à titre accessoire pour appuyer les prétentions des transitaires assignés.
Les interventions volontaires en première instance du SYNDICAT DES TRANSITAIRES MARSEILLE-FOS BH des sociétés TECHNOTRANS, M2C I, FOS MARITIME U ne sont pas contestées par les intimés.
La décision déférée, qui les a déclarées recevables, dera en conséquence confirmée de ce chef.
*
Il convient de déterminer les relations juridiques existant entre les parties, entreprise de manutention d’une part, transitaires d’autre part, ainsi que les textes applicables.
Aux termes de l’article 51 de la loi n° 66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d’affrètement BH de transport maritimes codifié à L 5422-19 du code des transports :
'L’entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord BH le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise BH de reprise sous hangar BH sur terre plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.
En outre, l’entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d’autres opérations définies par voie réglementaire.'
Aux termes de l’article 80 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d’affrètement BH de transport maritimes :
'Les opérations visées à l’article 51 de la loi sur les contrats d’affrètement BH de transport maritimes que l’entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont notamment les suivantes :
— la réception BH la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu’à leur embarquement;
— la réception BH la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde BH leur délivrance;
Ces services supplémentaires sont dus s’ils sont convenus ou sont conforme aux usages du port.'
Aux termes de l’article 81 du même décret :
'Si le transporteur est chargé par l’ayant droit BH pour son compte de faire exécuter par un entrepreneur de manutention les opérations visées aux articles 50 BH 51 de la loi sur les contrats d’affrètement BH de transports maritime BH 80 ci-dessus, il devra en aviser cet entrepreneur.'
Selon l’article L 5422-20, l’entrepreneur de manutention opère pour le compte de la personne qui a requis ses services.
Conformément aux dispositions des articles 3§2 de la Convention de 1924 BH de l’article 38 du décret du 31 décembre 1966, les opérations physiques de chargement BH de déchargement de la marchandise 'y compris les opérations de mise BH de reprise sous hangar BH sur terre plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire’ incombent uniquement BH impérativement au transporteur maritime, qui est nécessairement le donneur d’ordre de l’entrepreneur de manutention.
Concernant les opérations juridiques de réception, de reconnaissance des marchandises, BH de garde de la marchandise antérieures au chargement BH postérieures au déchargement visés à l’article 80 du décret, en particulier les opérations de stationnement BH de gardiennage concernées par le litige, le donneur d’ordre peut être le chargeur, le réceptionnaire ou le transporteur selon celui qui a requis les services de l’entrepreneur de manutention.
Selon l’article 81 du décret précité, l’ayant droit à la marchandise peut se faire représenter par le transporteur au départ ou à l’arrivée du navire, pour passer un contrat d’aconage avec l’entreprise de manutention, BH le transporteur dans ce cas de figure doit aviser l’entrepreneur de manutention qu’il est requis pour le compte de l’ayant droit.
Le transitaire se définit comme un intermédiaire de transport spécialisé, dont la mission essentielle consiste à assurer la continuité entre deux transports distincts, dans le cadre strict des instructions reçues.
Le transitaire est un mandataire qui représente son donneur d’ordre le chargeur BH qui accomplit des actes juridiques au nom BH pour le compte de son client, BH les règles du mandat lui sont applicables.
Conformément aux dispositions de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé BH répond des dommages BH intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Selon l’article 1993, il est tenu de rendre compte de sa gestion au mandant.
Par application de l’article 1998, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné, BH n’est tenu de ce qui a pu être fait au delà qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
Selon l’article 1999, le mandant doit rembourser au mandataire les avances BH frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat.
Le consignataire de la cargaison est la personne qui intervient comme mandataire salarié des ayant droits à la marchandise, notamment au chargement BH au déchargement de la marchandise, qui doit s’assurer de sa mise à bord BH doit prendre toute mesure appropriée pour assurer sa bonne réception.
Les transitaires assument, entre autres fonctions, celle de consignataire de la cargaison BH à ce titre doivent en assurer la conservation avant chargement BH après déchargement.
Le transitaire, s’il agit en qualité de commissionnaire, organise l’opération de transport de bout en bout à son nom BH en assume l’entière responsabilité.
Le présent litige est circonscrit aux frais de stationnement BH de gardiennage de la marchandise relevant des dispositions de l’article 80 du décret du n°66-1078 du 31 décembre 1966, BH non des dispositions de l’article L 5422-19 alinéa 1 du code des transports.
La société INTRAMAR produit un ensemble important de factures datées de 2005 à 2008 BH de 2011 ainsi que les relevés de compte afférents d’où il ressort que les frais de stationnement BH de gardiennage des marchandises ont été facturés pendant cette période aux diverses sociétés de Q BH réglées par ces dernières.
Elle produit également une attestation à en tête de MED EUROPE TERMINAL qui est la marque commerciale des activités conteneurs BH vrac de la société INTRAMAR, établie le 4 novembre 2014 par le directeur général de la société , selon laquelle les factures de stationnement des marchandises qui sont confiées à la société INTRAMAR sont régulièrement émises BH réglées par les transitaires directement.
Les factures précitées, identiques aux factures établies pendant la période litigieuse de 2009, mentionnent notamment le nom BH les coordonnées du transitaire, le numéro du connaissement, le port de provenance, le numéro du ou des conteneurs, le nom du navire, la durée du stationnement BH autres éléments permettant d’identifier le voyage, la marchandise BH le transporteur.
En exécution de son mandat, le transitaire/consignataire de la cargaison assume la responsabilité BH la garde de la marchandise avant chargement BH/ou après déchargement, accomplit des actes juridiques dans ce cadre pour le compte de son mandant, BH règle les frais afférents à ces opérations juridiques de stationnement BH de gardiennage à l’entreprise de manutention.
Conformément aux dispositions de l’article 1999 du code civil, il refacture à son mandant les avances BH frais qu’il a engagés pour la conservation de la marchandise à quai réalisée en exécution de son mandat.
Le transitaire agissant en qualité de commissionnaire assume en ce qui le concerne le paiement de l’ensemble des frais afférents au transport de bout en bout BH est réglé de ses diligences BH frais par son client.
Les moyens développés concernant l’existence d’un usage ancien BH constant sont en conséquents inopérants dès lors que les paiements concernés effectués par les transitaires au profit de l’entreprise de manutention, sont consécutifs à leur activité de mandataire ou de commissionnaire représentant les ayant droits à la marchandise, BH qu’il convient d’appliquer les dispositions légales en la matière.
Il convient à cet égard de relever que le document intitulé 'conditions générales de vente, entreprise de manutention’ produit par les appelants est dépourvu de force probante dès lors que rien ne permet de rattacher ce document à la société INTRAMAR.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a constaté 'l’existence d’un usage dans les bassins est du Grand Port Maritime de Marseille justifiant que les frais de stationnement BH de gardiennage soient réglés par les représentants de la marchandise'.
La grève qui a affecté le terminal conteneur du bassin Est du Grand Port Maritime de Marseille en février 2009 a notamment provoqué des annulations d’escale qui n’ont pas permis de réexpédier la marchandise en temps utile, BH ont entraîné une prolongation indue du stationnement BH du gardiennage qui a généré une aggravation des frais correspondants que de nombreux transitaires ont refusé dans un premier temps de régler.
Les courriers échangés entre la société D AH U avec la société INTRAMAR sont révélateurs de cette situation.
C’est ainsi que par courrier électronique du 8 avril 2008 adressé à la société INTRAMAR, la société D AH U indique notamment :
'Sans vouloir intervenir dans la gestion de votre entreprise, nous rappelons que notre position est que ces surcharges ne doivent pas être imputées à la marchandise, ni à son chargeur.
Il appartient à INTRAMAR de voir directement BH exclusivement avec la compagnie maritime C l’imputation éventuelle de ces frais.
[…]
Enfin, les annulations BH retards successifs de C ont été préjudiciables pour notre client, l’expédition dans son intégralité faisant l’objet d’un crédit documentaire avec embarquement au 28 février 2009.
Enfin, notre société D AH U, avec l’aide de Massina Lines, s’est engagée commercialement afin de dérouter ce lot d’un embarquement initialement prévu via le port d’Anvers.
Cette facturation ne peut être en aucun cas répercutée à nos donneurs d’ordre qui nous ont mandaté pour cette opération…'
Par courrier électronique du 15 octobre 2009, la société INTRAMAR a indiqué à la société D AH U :
'Nous avons amodié le terminal pour stationner BH gardienner vos conteneurs pendant cette période BH ces sommes représentent des coûts importants pour notre entreprise qui se trouve aujourd’hui dans une phase critique.
Notre activité navires a été lourdement pénalisée depuis le début de l’année.Malgré ce, nous n’avons pas fermé notre terminal BH avons continué à tout mettre en oeuvre pour assurer un service à notre clientèle.'
Par courrier électronique en réponse du 16 octobre 2009, la société D AH U écrit à la société INTRAMAR :
'Nous n’acceptons pas les facturations de ces frais pour les raisons suivantes :
Le fait est reconnu que la compagnie C Jolly Oro n’a pu escaler à Marseille du fait de la situation sociale du port de Marseille BH qu’aucune place à quai n’a pu être garantie par le port, alors que notre société a respecté lors de la mise à quai des marchandises BH ses livraisons, les clôture du navire prévu.
Ces marchandises ont donc été reportées sur le navire suivant, le Jolly Corallo.
Il appartient à Intramar d’engager les recours auprès des autorités du port de Marseille GPMM de cet état de fait, BH d’en négocier les frais d’amodiation BH en aucun cas de prendre en otage nos entreprises, nos clients BH leurs marchandises.
[………..]
Le client donneur d’ordre est le destinataire en contrat Ex Works, BH l’expédition étant subordonnée à une cotation préalable BH agissant en qualité de mandataire, les frais de stationnement ne peuvent être en aucun cas répercutés ni recouvrés […]'.
Ces courriers révèlent clairement que le transitaire D AH U exécute un mandat donné par le destinataire de la marchandise.
Les transitaires qui ont la responsabilité de la conservation de la marchandise en qualité de consignataires de la marchandise sont redevables des frais concernés, dès lors que l’entreprise de manutention a exécuté ses obligations de stationnement BH de gardiennage sans faute de sa part pour le compte des ayant droits à la marchandise conformément aux dispositions de l’article du décret du 31 décembre 1966.
Le remboursement des frais concernés relève en conséquence de la reddition des comptes entre le mandant BH son mandataire, sauf à ce que le transitaire recherche la responsabilité du transporteur maritime ou de tout autre, BH l’entrepreneur de manutention qui n’a commis aucune faute ne saurait en supporter le coût.
Le jugement déféré, en ce qu’il a condamné les sociétés D AH U BH A U MEDITERRANEE à payer à la société INTRAMAR les sommes respectives de 5 479,32 euros BH 7 226,23 euros sera en conséquence confirmé.
Sur la société B
En septembre 2010, la société INTRAMAR a assigné la société B (transitaire) devant le Tribunal de commerce de Marseille pour obtenir condamnation au paiement de la somme de 995,67 euros au titre des frais de stationnement BH de gardiennage .
Par courrier électronique du 21 décembre 2010, la société B a informé la société INTRAMAR que cette somme avait été réglée, BH lui a demandé de se désister de son action BH de son instance à l’audience du 7 janvier 2011.
Par courrier électronique du 22 décembre 2010, le conseil de la société INTRAMAR a informé la société B qu’il avait reçu le paiement des factures BH qu’il se désistait de ses demandes à son encontre.
Ce désistement n’ayant pas été formalisé devant le Tribunal de commerce, le jugement du 18 mars 2011 signifié le 22 avril 2011 a condamné la société B à payer la somme de 995,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice BH capitalisation.
Appel de cette décision a été relevé par certaines parties, BH le 1° décembre 2011, la société INTRAMAR a signifié à la société B des conclusions d’appel demandant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il avait condamné la société B.
La société B a constitué avocat en cause d’appel afin qu’il lui soit donné acte qu’elle avait réglé les sommes concernées à la société INTRAMAR, BH a indiqué ne pas accepter le désistement d’appel de la société INTRAMAR en cause d’appel.
La société B ayant réglé la somme concernée en décembre 2010 sans que la société INTRAMAR ne se désiste à son encontre, il convient d’infirmer le jugement déféré la concernant, de la mettre hors de cause BH de condamner la société INTRAMAR à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile BH les dépens
Les appelants qui succombent pour l’essentiel ne sont pas fondés en leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, BH supporteront les entiers dépens de première instance BH d’appel.
Il convient en équité de condamner solidairement les appelants à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile à la société INTRAMAR la somme de 3 000 euros, aux sociétés CMA CGM BH G la somme de 3 000 euros BH aux sociétés Z, N C, MARFRET BH L M AO la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort par arrêt de défaut,
En la forme
Constate le désistement d’appel de la société INTRAMAR à l’égard des sociétés P Q, H, AA Q, M BH M X BH F, AC AD, T U, XXX, CPH CONSEIL, TRANSPORTS BH TRANSITS MARITIMES BH BA AJ AK AL, acté par ordonnances des 3 février 2015 BH 6 novembre 2015,
Donne acte à la société INTRAMAR de son désistement d’appel à l’égard de la société FAST LIGNE par courrier du 1° février 2016,
Au fond
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté l’existence d’un usage dans les bassins Est du Grand Port Maritime de Marseille justifiant que les frais de stationnement BH de gardiennage soient réglés par les ayants droits à la marchandise
— condamné la société B,
BH statuant à nouveau
Dit que le paiement des frais de stationnement BH de gardiennage est effectué par les représentants des ayant droits à la marchandise par application des dispositions légales BH non en vertu d’un usage,
Déboute la société INTRAMAR de sa demande de paiement à l’encontre de la société B qui s’est acquittée de la somme réclamée en décembre 2010,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions limitées aux parties restant en cause après désistements d’appel, en ce compris les dépens,
Ajoutant
Déboute le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE-FOS, les sociétés D AH U, A U MEDITERRANEE, FOS MARITIME U BH M2C I de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE-FOS BH les sociétés D AH U, A U MEDITERRANEE, FOS MARITIME U, M2C I, à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3 000 euros à la société INTRAMAR
— la somme globale de 3 000 euros aux sociétés CMA CGM BH G
— la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Z, N C, MARFRET BH L M AO,
Condamne solidairement le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE-FOS BH les sociétés D AH U, A U MEDITERRANEE, FOS MARITIME U, M2C I aux entiers dépens d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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