Confirmation 4 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 4 mars 2022, n° 19/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00319 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 3 décembre 2018, N° 17/00450 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2022
N° 2022/049
Rôle N° RG 19/00319 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSZ6
C X
C/
SARL GIP PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 04 Mars 2022
à :
Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 03 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00450.
APPELANT
Monsieur C X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/3290 du 19/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL GIP PACA, demeurant […]
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL GIP PACA a embauché M. C X suivant contrat de travail à durée
indéterminée à temps complet à compter du 12 novembre 2008 en qualité d’agent de sécurité.
Les rapports entre les parties sont régis par la Convention Collective du personnel des Entreprises de sécurité
Le salarié était victime d’un accident de travail survenu le 8 mai 2010
Il faisait, par la suite, l’objet d’un arrêt de travail pour longue maladie du 10 septembre 2012 au 26 juin 2013.
Dès le mois de juin 2013, à la demande de son médecin traitant, un avenant au contrat de travail en mi temps thérapeutique était conclu.
Concomitamment, M. X était reconnu travailleur handicapé à compter du 4 septembre 2013, pour une durée de 3 ans.
Par la suite, selon fiche d’aptitude médicale établie le 1er décembre 2015 lors de la visite de reprise, la Médecine du travail concluait :
« Etude de poste à conduire sur site d’Aix, avant convocation 2ème visite d’inaptitude au poste actuel. Propositions de reclassement seront faites lors de cette 2ème visite». (Pièce n°17)
Finalement, lors de la seconde visite du 11 janvier 2016, M. X était déclaré inapte.
L’avis mentionnait « Doit pouvoir maintenir verrouillage dorso-lombaire. Eviter le port de charges lourdes. Inapte au poste (2ème visite selon R 4624-31 du Code du Travail). Pas de travail position accroupie prolongée.
Recommandations pour reclassement éventuel dans un poste de sécurité sédentaire en PC sécurité-incendie, après formation SSIAP si nécessaire »
Le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du11 février 2016 ainsi rédigée :
'Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien que nous devions avoir le 08/02/2016 à 10h00 auquel vous avez choisi de ne pas vous présenter.
En effet, vous avez effectué votre visite médicale de reprise le 01/02/2015 à l’issue de celle-ci vous avez été reconnu inapte à votre poste par le Docteur D E, Médecin du Travail.
Après étude de poste avec celui-ci le 22/12/2015 dans nos locaux, il vous a examiné une seconde fois à sa demande lors de votre visite médicale du 11/01/2016.
A l’issue de celle-ci, le Médecin vous a déclaré :
« Inapte au poste : Doit pouvoir maintenir verrouillage dorso-lombaire. Eviter le port de charges lourdes ainsi que la position accroupie prolongée. »
Soucieux de pouvoir rechercher un reclassement compatible avec votre état de santé,nous nous sommes rapprochés du Médecin du Travail, par courrier, afin qu’il puisse nous aider dans cette démarche, et nous proposer des postes qui seraient adaptés à votre inaptitude. Celui-ci nous a indiqué « qu’un poste de sécurité sédentaire en PC sécurité serait plus compatible avec votre état de santé ».
Aussi, au regard de votre inaptitude et considérant que 98 % de notre effectif est constitué d’agents de sécurité, les possibilités de reclassement s’avèrent restreintes.
Malgré tout, nous nous sommes efforcés à rechercher une solution à vous proposer.
Ainsi, nous nous sommes rapprochés des salariés occupant un poste administratif au sein de notre entreprise, soit 3 personnes, et leur avons proposé une permutation de poste avec le vôtre.
L’ensemble des personnes interrogées a refusé.Nous avons également contacté 3 agents de sécurité affectés à des postes compatibles avec votre état de santé et leur avons proposé une permutation de poste avec le vôtre. Malheureusement, à ce jour, ces personnes on répondu par la négative.
Nous avons également tenté une recherche de reclassement en externe et nous avons contacté plusieurs sociétés partenaires.
Malheureusement, à ce jour, toutes les sociétés interrogées on répondu soit par la négative ou nous n’avons pas eu de réponse.
Au vu des recherches accomplies et au regard de l’avis d’inaptitude, force a été de constater l’échec des tentatives de reclassement.'
Contestant son licenciement, M. C X a saisi le 6 juin 2017 le conseil de prud’hommes de Martigues, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 3 décembre 2018, a :
' condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
- 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour transmissions erronées ou tardive des attestationsde salaire à la CPAM ;
-1 525,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 152,56 € au titre des congés payés y afférents ;
' dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
' prononcé l’exécution provisoire du jugement au titre des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
' débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
' condamné l’employeur aux dépens.
M. C X a interjeté appel suivant déclaration du 8 janvier 2019 en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages intérêts au titre du temps de pause , de l’exécution déloyale du contrat
,de non respect de l’obligation de reclassement ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Il a conclu pour la première fois le 11 février 2019.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2019 le juge de la mise en état a déclaré cet appel recevable.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2021 l’appelant demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement du 3 décembre 2018 en ce qu’il a condamné la Société GIP PACA au paiement des sommes suivantes :
- 500 € au titre de dommages et intérêts pour transmissions erronées ou tardive des attestations de salaire à la CPAM
- 1.525,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 152,56 € au titre des congés payés incidents sur l’indemnité compensatrice de préavis
'INFIRMER le jugement du 3 décembre 2018, uniquement en ce qu’il a débouté Monsieur X des demandes suivantes :
- 800 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Dire que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement,
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le défaut de reclassement du salarié,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
'CONDAMNER la société GIP PACA à payer à Monsieur X :
- 800 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
DECLARER que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement
'CONDAMNER l’employeur au paiement de la somme de :
- 20.000 € à titre de dommage et intérêts pour le défaut de reclassement du salarié ;
'CONDAMNER la Société GIP PACA à payer la somme de 1.500 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir :
'Que ses plannings démontrent qu’il ne bénéficiait pas de temps de repos alors que la pause était une obligation légale et rappelée dans l’article 4 de la Convention Collective applicable en l’espèce
'Que l’employeur n’a pas éxécuté le contrat de travail de bonne foi contrairement aux dispositions de l’article L 1222-1 du Code du Travail; Qu’en effet il n’a, pas été destinataire en temps voulu de l’attestation de salaires lui permettant de percevoir les indemnités journalières;Qu’en outre, suite à la mise en place de son mi-temps thérapeutique, il recevait un planning qui ne tenait pas compte de son mi-temps thérapeutique ; qu’il a dû porter des bouteilles de gaz.
'Que l’employeur ne rapporte pas la preuve de véritable recherches de reclassement
- en ne lui proposant pas le poste vacant à Miramas alors que M. Y, directeur du Carrefour Market de MIRAMAS n’était pas opposé à ce qu’il reprenne son ancien poste d’agent de sécurité
- aucun poste sédentaire ne lui a été proposé, pas plus qu’une formation, tel que la Médecine du travail l’avait suggéré alors que la Société GIP PACA a plusieurs établissements, un sur Aix-en-Provence, et l’autre sur Antibes, ainsi que dans les bouches du Rhône
- aucune formation ne lui a été proposée dans le domaine de la sécurité incendie.
Par conclusions récapitulatives du 22 décembre 2021 l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement et subsidairement de rammener les demandes à de plus justes proportions ; de débouter M X de sa demande au titre de l’article 700 et de le condamner à lui payer 3500 euros sur ce même fondement.
Elle fait valoir :
'Que tous ses salariés bénéficient de temps de pause ainsi que le démontrent les attestations qu’elle verse aux débats, et que M X qui était seul en poste organisait ses pauses à sa guise et n’a d’ailleurs jamais saisi les institutions représentatives du personnel de la moindre difficulté.
'Que l’appelant solllicite deux fois l’indemnisation de l’absence de temps de pause et de transmission tardive des documents à la CPAM;tandis que les plannings produits pour jusitfier du non respect du mi temps thérapeutique ont été établis avant que l’employeur n’ai connaissance du mi temps.Que la manutention de bouteilles de gaz ne fait pas partie de ses attributions professionnelles.
'Que c’est le salarié qui ne se montre pas loyal en exigeant son affectation à Miramas alors qu’il a été écarté du site pour avoir eu des incidents avec le chef de la sécurité et alors que le poste n’est pas compatible avec son état
'Qu’elle justifie de recherches de reclassement complètes et sérieuses.allant au delà de son obligation légale par la consultation d''entreprises extérieures.
Que le poste de sécurité-incencendie sédentaire préconisé par la médecine du travail n’existe pas dans l’entreprise tandis que les postes sédentaires en PC sécurité ou administratifs ont fait l’objet d’une demande de permutation refusée par les salariées qui les occupent
'Susdiairement elle fait valoir que l’article 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité de 6 mois de salaires
L’ordonnace de clôture est en date du 27 décembre 2021
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur l’éxécution du contrat de travail
A- Le temps de pause et le mi temps thérapeutique
En l’espèce l’avenant au contrat de travail de M X , réduisant son temps de travail à 17h50 par semaine en raison de son mi temps thérapeutique a été signé le 26 juin 2013 (Pièce 2 de l’appelant)
Contrairement à ce que soutient M X les plannings qui lui ont été communiqués( pièce 4 de l’appelant) démontrent que la décision de mi temps a bien été appliquée dès la signature de l’avenant , le planning rectifié de juillet 2013 édité le 2 juillet 2013 puis réédité le 8 juillet et les plannings suivants démontrent en effet que l’horaire hebdomaire de 17h50 a bien été respecté à partir de cette date.Les bulletins de salaires portant mention du mi temps thérapeutiques n’ont d’ailleurs fait l’objet d’aucune réclamation.
L’article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige instaure au profit du salarié un temps de pause minimal de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.
Il n’est pas contesté que l’article 4 de la convention collective applicable en l’espèce dispose que le temps de pause prévu par l’article L3121-33 du code du travail est porté à 30 mn continues et rémunéré comme du travail effectif
Les plannings des mois de juillet , aout et septembre 2013 adressés au salarié mentionnent de manière aléatoire des plages de travail continu supérieures à 6h sans indiquer le temps de pause. (ex : le 1 juillet de 12h20 à 20h30; le 3 juillet , le 8 juillet , le 23 juillet 2013 , le 30 juillet … idem les mois suivants)
Il convient toutefois de souligner que le salarié n’a travaillé ni en aout ni en septembre 2013 (bulletins de salaire pièce 3 de l’appelant).
La cour retient par ailleurs que M X, employé sur le site de salon de provence depuis février 2012 ne s’est jamais plaint antérieurement à son arrêt maladie d’avoir été privé de ses pauses ainsi qu’il ressort del’attestation du délégué du personnel M A (pièce 10 de l’intimé) Il s’est plaint pour la première fois auprès de son employeur par courrier daté du 3 octobre 2013 dont la date d’envoi n’est pas justifiée alors que le planning édité le 27 septembre 2013 (avant donc la réception du courrier) pour le mois d’octobre 2013 mentionne les temps de pause de 50 mn (puis 40 mn à partir du mois d’avril 2015) dès lors que la vacation est supérieure à 6 heures.
Par ailleurs dans un courrier en réponse ( pièce 12 de l’intimé) daté du 19 décembre 2013 ( dont la date d’envoi demeure ignorée) l’employeur rappelait à son salarié que les horaires mentionnés comprenaient une heure de pause;
Enfin un autre salarié affecté sur le site de salon de provence ( pièce 9 attestation de M B) de février 2014 à octobre 2015 affirme avoir toujours pu prendre ses pauses repas et repos.
La cour estime en conséquence que le temps de pause a été respecté , le jugement sera confirmé.
B – Le retard dans la remise des attestations de salaires pour la Cpam et le port de bouteilles de gaz
Dans son courrier du 3 octobre 2013 susvisé le salarié allègue devoir porter des bouteilles de gaz.
Outre que ce fait n’est pas matériellement établi , la cour relève que cette tâche n’apparait pas dans son contrat de travail et note que l’appelant n’explicite pas à quel titre l’employeur , société de protection , a pu la lui confier.
En revanche l’intimée justifie ( pièce 15) d’une note de service adressée le 18 juillet 2013 au salarié rappelant l’interdiction de déplacer lesdites bouteilles sauf enjeu de sécurité ( blocage des issues, risque d’accident ) que l’appelant ne démontre pas en l’espèce.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Enfin il convient de souligner que le retard dans la remise des attestations de salaires a d’ores et dejà été indemnisé par le jugement qui n’est pas frappé d’appel sur ce point .
II Sur l’éxécution de l’obligation de reclassement .
L’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail.
L’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise et à l’impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.
Il incombe à ce dernier de justifier des recherches de reclassement qu’il a effectuées et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de reclasser la salariée.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée.
Il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d’origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n’est légitime que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.
Toutefois cette obligation n’impose en aucun cas à l’employeur de créer un poste qui n’existe pas dans l’entreprise , d’imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail aux fins de permutations , ni comme le suggère l’appelant de proposer au salarié une formation en vue d’assurer son avenir professionnel.
En l’espèce, l’avis médical d’inaptitude proscrit le port de charge lourdes , le travail en position accroupie prolongée et prescrit l’affectation sur un poste sédentaire permettant de maintenir le verrouillage dorso lombaire éventuellement en PC sécurité-incendie après formation SSIAP si nécéssaire.
L’intimée justifie , par la production du livre des entrées et sortie du personnel ( pièce 19 ) qui concerne l’ensemble de ses sites depuis 2008 qu’elle emploie quasi exclusivement des agents de sécurité occupant un poste comparable à celui occupé par M X antérieurement à l’avis d’inaptitude mais ne dispose d’aucun poste sédentaire en PC sécurité incendie de sorte que l’adaptation de M X à un poste de ce type au moyen d’une formation SSIAP n’était pas envisageable.
Elle justifie par ailleurs que seul trois agents sont employés en PC sécurité sur un poste sédentaire , que les autres postes sédentaire sont des postes administratifs.
Que tous les salariés affectés sur ces postes ont été sollicités aux fins de permutation de poste mais ont refusé la proposition ( pièce 20)
Qu’elle a sollicité par ailleurs des entreprises extérieures oeuvrant dans la sécurité mais également le magasin carrefour market de Miramas auquel M X a ' revendiqué ' son affectation dans ses courriers des 3 octobre 2013 et du 18 mai 2015 (Pièce 14 de l’appelant)sans plus de succès (pièce 20 de l’intimée)
Ainsi il est établi que l’employeur a rempli son obligation de reclassement de façon loyale et personnalisée.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Il n’apparait pas inéquitable en l’espèce de laisser à chacune des parties les frais non compris dans les dépens engagés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement et y ajoutant
Laisse à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens engagés à l’occasion de la présente instance
Condamne M X aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Ristourne ·
- Tirage ·
- Exclusivité ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avance ·
- Contrat de distribution ·
- Cour de cassation ·
- Livraison
- Photographie ·
- Contrefaçon ·
- Global ·
- Reproduction ·
- Achat ·
- Sociétés ·
- Exception de parodie ·
- Auteur ·
- Écran ·
- Internet
- Testament ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Action ·
- Soulever ·
- Date ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quotité disponible ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreposage ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Indemnisation ·
- Incendie ·
- Entrepôt ·
- Signification ·
- Provision ·
- Facture
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Emploi ·
- Port
- Syndicat ·
- Consultation ·
- Information ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Collaborateur ·
- Suppression ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Baux commerciaux ·
- Contredit ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Actes de commerce ·
- Commerçant ·
- Commandement
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Fond ·
- Villa ·
- Construction ·
- Menaces ·
- Recouvrement ·
- Rétracter ·
- Principe
- Bloom ·
- Action ·
- Prescription ·
- Intérêt à agir ·
- Preneur ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Huissier ·
- Bailleur ·
- Historique ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Provision ·
- Preuve
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Marches ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Témoignage
- Incident ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Jugement ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Exécution provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.