Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 mars 2022, n° 19/00319
CPH Martigues 3 décembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 4 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non respect des temps de pause

    La cour a estimé que les plannings démontraient que le temps de pause a été respecté et que le salarié ne s'est jamais plaint de cette situation avant son arrêt maladie.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que le retard dans la remise des attestations de salaire avait déjà été indemnisé par le jugement précédent et que les autres allégations n'étaient pas prouvées.

  • Rejeté
    Obligation de reclassement non satisfaite

    La cour a constaté que l'employeur avait effectué des recherches de reclassement de manière loyale et personnalisée, et que les postes disponibles ne correspondaient pas aux capacités du salarié.

  • Rejeté
    Absence de proposition de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur avait justifié ses recherches de reclassement et que les postes proposés avaient été refusés par d'autres salariés.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des dommages et intérêts au titre de l'article 700, laissant chaque partie à ses propres frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C X conteste son licenciement pour inaptitude physique et demande des dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause, exécution déloyale du contrat, et défaut de reclassement. La juridiction de première instance a condamné l'employeur à verser certaines sommes, mais a débouté M. X de ses autres demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme que l'employeur a respecté ses obligations concernant le temps de pause et le reclassement, considérant que les recherches effectuées étaient suffisantes. En conséquence, la cour d'appel confirme le jugement de première instance et laisse les frais à la charge de chaque partie.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 4 mars 2022, n° 19/00319
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/00319
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 3 décembre 2018, N° 17/00450
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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