Décret n°2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juillet 2000
Dernière modification : 19 juillet 2000

Commentaires8


Cleret · Conseil constitutionnel · 5 juillet 2004

1982 des électeurs pour l'élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger ; que l'arrêté du 8 mars 1982 a pour objet l'application du décret n° 59-389 du 10 mars 1959, modifié par le décret n° 82-178 du 22 février 1982 portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ; 3. […] Louis BAYEURTE contre le décret portant convocation des électeurs pour l'élection d'un député (…) 1. Considérant que M. Bayeurte demande au Conseil constitutionnel de prononcer l'annulation du décret du 16 mai 1995 susvisé au motif que celui-ci fait coïncider le premier tour du scrutin destiné à élire un député avec d'autres consultations électorales; 2. […] les décrets portant convocation des électeurs pour l'élection

 

Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 septembre 2000

Meyet a déféré au Conseil constitutionnel : - le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum; - le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 du même jour relatif à la campagne; - le décret n° 2000-835 du 31 août 2000 portant adaptation des deux précédents décrets aux collectivités non départementales d'outre-mer. […]

 

Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 septembre 2000

Hauchemaille adressait un certain nombre de voeux au Conseil constitutionnel (publication de ses avis, correction des visas d'une de ses décisions...) et demandait l'annulation du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum, ainsi que, par voie de conséquence, celle du décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000, relatif à la campagne en vue du référendum, du décret n 2000-731 du 1er août 2000 étendant certaines dispositions réglementaires du code pénal aux opérations de référendum, […]

 

Décisions11


1Conseil constitutionnel, décision n° 2000-26 REF du 6 septembre 2000, Décision du 6 septembre 2000 sur une requête présentée par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 août 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2000, par lesquels Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE formule divers voeux et demande l'annulation : 1° du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ; 2° du décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ; 3° du décret n° 2000-731 du 1 er août 2000 étendant certaines dispositions pénales du code électoral aux opérations de référendum ; 4° du décret n° 2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon les conditions d'application des décrets n° 2000-666 et 2000-667 susvisés du 18 juillet 2000 ;

 

2Conseil constitutionnel, décision n° 2000-24 REF du 23 août 2000, Décision du 23 août 2000 sur une requête présentée par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE

Rejet — 

[…] 1) le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ; 2) le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ; 3) le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ; 4) la recommandation n° 2000-3 du 24 juillet 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision en vue du référendum du 24septembre 2000 ; 5) la décision n° 2000-409 du 26 juillet 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle radiotélévisée en vue du référendum du 24 septembre 2000 ;

 

3Décision no 2000-560 du 7 septembre 2000 relative à l'ordre de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée en vue du référendum du 24…

— 

[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ; Vu le décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum, notamment son article 7 ; Vu l'arrêté du 23 août 2000 portant répartition du temps de parole pour la campagne en vue du référendum ; Vu l'arrêté du 24 août 2000 fixant la liste des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifiée par la loi organique n° 77-820 du 21 juillet 1977 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum, notamment son article 4 ;

Le Conseil constitutionnel consulté ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
La campagne en vue du référendum sera ouverte le 11 septembre 2000, à zéro heure. Elle sera close la veille du scrutin, à minuit.
Article 2
Les dispositions des articles L. 47 à L. 50 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à la campagne en vue du référendum.
Les interdictions prévues par les articles L. 50-1 et L. 51, troisième alinéa, du code électoral et l'interdiction prévue par l'article L. 52-1, premier alinéa, du même code d'utiliser tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse sont applicables à toute propagande relative au référendum à compter du 1er septembre 2000, à zéro heure.
Article 3
Les partis et groupements politiques représentés, à la date du présent décret, par au moins cinq députés ou cinq sénateurs au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat sont habilités à leur demande à participer à la campagne. Chaque parti ou groupement politique joint à sa demande d'habilitation la liste des parlementaires qui le représentent ainsi que l'indication du groupe de l'Assemblée nationale ou du Sénat auquel ils sont inscrits, rattachés ou apparentés.
Sont également habilités à leur demande à participer à la campagne les autres partis et groupements, dès lors qu'ils ont obtenu, seuls ou au sein d'une coalition formée entre eux, au plan national, au moins 5 % des suffrages exprimés à l'élection des représentants au Parlement européen qui a eu lieu le 13 juin 1999.
Un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, pris après avis du Conseil constitutionnel, fixe la liste des organisations politiques habilitées.
Les demandes d'habilitation sont présentées au ministère de l'intérieur au plus tard le 11 août 2000, à 18 heures.
Lorsque plusieurs partis ou groupements ont constitué entre eux une formation politique, il ne peut être donné un nombre d'habilitations supérieur à celui de ces partis ou groupements.