Désistement 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 11 juil. 2019, n° 19/02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 19/02211 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
CTX Social
JUGEMENT RENDU LE 11 Juillet 2019
N° R.G. : 19/02211 – N ° P o r t a l i s DB3R-W-B7D-URYW
N° Minute :
AFFAIRE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES MONDADORI M A G A Z I N E S FRANCE ELARGIE
C/
S.N.C. EDITIONS MONDADORI AXEL SPRINGER, S.A.S. M O N D A D O R I M A G A Z I N E S FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES MONDADORI MAGAZINES FRANCE ELARGIE 8 rue François Ory 92120 MONTROUGE
représenté par Maître Roger KOSKAS de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
DEFENDERESSES
S.N.C. EDITIONS MONDADORI AXEL SPRINGER Société en Nom Collectif, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 347 863 060, dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. MONDADORI MAGAZINES FRANCE immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 452 761 262 dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Formant l’Unité Economique et Sociale […]
représentées par Maître Benjamin KRIEF de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T03
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2019 en audience publique devant le tribunal composé de :
L M-WILLIAUME, 1ère Vice-Présidente Martine DELEPIERRE, Vice Présidente Christian FERRE, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats :LE MORVAN Sophie Greffier lors du prononcé : BOUCHARD I
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JUGEMENT
l’affaire a été mise en délibéré le 7 mai 2019, lequel à été prorogé le 11 juillet 2019, par jugement contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal
Le Groupe Mondadori dont la société mère, la société de droit italien Arnoldo Mondadori SpA, est établie à Milan en Italie, intervient dans le secteur de l’Edition et de la Presse.
Le Groupe emploie environ 3000 collaborateurs à travers le monde.
En France, le Groupe MONDADORI est présent par l’intermédiaire de deux sociétés rachetées en 2005 au Groupe anglais EMAS :
- La SAS Mondadori Magazines France employant 629 salariés au 31 décembre 2018 ; La Société EMAS, employant 68 salariés au 31 décembre 2018 .
Elles sont détenues à 100 % de ses titres pour la SAS Mondadori Magazines France et pour 50 % de ceux de la Société EMAS par la SAS Mondadori France.
Les Sociétés Mondadori Magazines France et EMAS forment l’UES dite « MMF élargie» employant 697 salariés dont 355 journalistes permanents auxquels s’ajoutent plus de 200 pigistes.
En France, le Groupe MONDADORI intervient seulement dans le secteur de la presse magazine.
En raison de la concurrence des supports numériques, il est devenu impératif pour les éditeurs d’adapter leur offre aux nouvelles exigences des lecteurs et du marché publicitaire. Dans ce contexte, Mondadori France a mis en œuvre depuis 2008 des mesures de réorganisation destinées à assurer la pérennité de son activité et à préserver sa compétitivité dans un secteur fragilisé par d’importantes mutations. En particulier, un projet de nouvelle organisation a été présenté au CSE de l’UES MMF élargie au mois de décembre 2017, accompagné de la mise en place d’un plan de départs volontaires ayant donné lieu à la suppression de 35 postes et à la création de 5 postes.
Au mois de janvier 2018 avant la saisine du CSE, la presse nationale et étrangère a rapporté publiquement les grands axes stratégiques que le Groupe MONDADORI envisageait pour son développement futur.
Selon ces informations, un rapprochement avec d’autres Groupes tels que LAGARDERE ou MARIE CLAIRE était en discussion dès le mois de janvier 2018 afin de développer l’activité presse du groupe .
Et au même moment, le dirigeant et co-fondateur du groupe REWORLD MEDIA, Y Z, annonçait publiquement être intéressé par un rachat des filiales françaises du Groupe MONDADORI et réfléchir à formuler une offre d’achat.
Au cours des réunions du CSE au mois de janvier puis de mars 2018, l’hypothèse d’un rapprochement avec d’autres entreprises de presse étaient évoquée, la direction confirmant que la stratégie de la société mère italienne était en effet d’élargir le périmètre de la filiale française, mais indiquant ne pas être en mesure d’indiquer si une telle opération se réaliserait en 2018.
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Le 30 avril 2018, la Direction de l’UES adressait aux Représentants du Personnel une convocation à une réunion extraordinaire qui s’est tenue le 3 mai 2018 sur l’ordre du jour suivant : «Information-consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, présentation de la note d’information sur le contexte économique, les axes stratégiques et les projets stratégiques d’organisation de Mondadori France pour 2018, en présence de M. A B ».
La direction de Mondadori rappelait à nouveau, après ses déclarations au cours des réunions de janvier et mars 2018, que le Groupe Mondadori n’avait reçu aucune offre d’acquisition de Mondadori France SAS de la part de Reworld Media.
Elle a remis aux membres du CSE une note d’information, décrivant « le contexte économique, les axes stratégiques et les projets stratégiques d’organisation de Mondadori France pour 2018 ».
La stratégie du Groupe MONDADORI et de ses filiales françaises pour les 3 prochaines années était présentée de la manière suivante :
« – des efforts permanents d’innovation et d’amélioration de la qualité éditoriale et rédactionnelle ; T La poursuite des initiatives éditoriales ; T Des investissements conséquents pour maintenir les parts de marché de diffusion; T Des investissements conséquents sur le numérique ; T Un accompagnement significatif en formation ; T La recherche d’une diversification des sources de revenus ; T La rationalisation des structures de coûts ; T L’optimisation de l’organisation des équipes internes ; T La rationalisation et l’adaptation du portefeuille avec notamment une étude systématique de toutes les offres d’acquisition ou de cession ;
T L’arrêt ou l’externalisation des activités ne relevant pas du cœur du métier du Groupe ; T La présentation d’un résultat net positif » .
Lors de la réunion du CSE de l’UES MMF élargie du 28 juin 2018 ayant notamment pour ordre du jour les orientations stratégiques 2018, la Présidente de l’instance, Madame C D-de Luze, Directrice des ressources humaines de la SAS Mondadori France a, en début de réunion, fait une intervention afin d’affirmer une nouvelle fois qu’aucune offre d’acquisition n’avait été reçue de la part de Reworld Media et qu’aucun contact n’avait même été noué entre les deux groupes . Cette information a été renouvelée à la réunion du CSE du 19 juillet 2018, la direction confirmant que la stratégie d’élargir le périmètre était maintenue.
Le 31 août 2018, les membres du CSE de l’UES MMF élargie ont été convoqués à une nouvelle réunion de l’instance fixée au 6 septembre 2018 portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Le 4 septembre 2018, un article ayant pour titre « Reworld Media bien placé pour racheter Mondadori France » est paru dans le journal « Les Echos » évoquant le dépôt, par Reworld Media, d’une « offre sans engagement ».
Le 5 septembre 2018, Reworld Media a publié un communiqué de presse évoquant des « discussions non exclusives, sur la base d’un accord non engageant avec le groupe italien Mondadori en vue d’une possible acquisition de Mondadori France ». Il était également précise » en fonction de leur issue, la poursuite des discussions donnera lieu le cas échéant à une communication détaillée en temps utile ».
Au cours de la réunion du CSE de l’UES MMF élargie du 6 septembre 2018 ayant notamment pour objet l’avis du CSE sur les orientations stratégiques 2018, des échanges sont intervenus entre les représentants du personnel et les membres de la direction sur un éventuel projet de cession de Mondadori France à Reworld Media.
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La direction indiquait que désormais « la maison mère, X, a reçu une offre de Reworld Media. Ce qui suit est le plus important : cette offre est non engageante (non binding offer en anglais) elle n’engage pas celui qui la fait, elle n’est pas financée et elle est sans exclusivité. Il s’agit donc d’une société qui fait le choix de faire une offre (…) et ajoutait : « la maison mère est tenue de regarder cette offre. Elle est côtée ; elle est donc tenue vis à vis de ses actionnaires de la regarder (…) Nous sommes tenus de regarder l’offre faite et de la transmettre à notre maison mère.(…) Ne connaissant pas cette offre, je n’ai pas de commentaire à faire. Cependant, elle ne l’engage pas, déjà et c’est tout de même un point important. Et comme il n’y a pas de mandat de vente, il n’y a pas du tout d’examen de prix… il n’y a rien du tout, il n’y aucun travail sur le rachat qui ait été fait, forcément puisqu’il n’y a pas de mandat de vente.»
La direction confirmait également aux représentants du personnel que plusieurs projets étaient encore à l’étude et qu’aucune décision n’avait encore été prise quant à une éventuelle cession de la SAS Mondadori France .
A l’issue des débats, le CSE a émis un avis négatif à l’unanimité sur les orientations stratégiques 2018.
Le 27 septembre 2018, Reworld Media publiait un communiqué de presse annonçant l’entrée en négociation exclusive avec le groupe Mondadori, en vue d’une possible acquisition de Mondadori France, sur la base d’un accord non engageant.
Ce même jour, une réunion ordinaire du CSE de l’UES MMF élargie était organisée ayant notamment à l’ordre du jour le point suivant : « Point sur l’offre de reprise de Mondadori France par Reworld Media ». La direction expliquait en réunion aux membres du CSE que l’entrée en négociation exclusive ne signifiait pas pour autant que Reworld Media avait d’ores et déjà présenté un projet de reprise : « Ce communiqué indique qu’il y a une « négociation exclusive ». Cela signifie que l’éventuel projet de l’éventuel repreneur n’est pas présenté, ni au vendeur normalement, ni au représentant du vendeur et ça c’est une certitude ». « Je veux dire qu’aujourd’hui il n’y a pas de processus de vente. On est dans une négociation exclusive (…) on est entré dans ce processus formel de négociation (…) aujourd’hui le processus est comme il est : cela veut dire que le potentiel repreneur va étudier, avec la maison mère, les conditions de cette vente potentielle». Et ils étaient informés de ce que le Président Directeur Général de la SAS Mondadori France venait d’adresser à tous les salariés un communiqué interne : « Je vous informe que le groupe Mondadori vient d’annoncer par le communiqué ci-joint l’ouverture d’une négociation exclusive pour une éventuelle acquisition de Mondadori France par Reworld Media ».
Les élus constataient que la direction n’avait pas d’informations à leur donner sur le détail de l’offre ou le calendrier . Par courrier du 3 octobre 2018, plusieurs représentants du personnel de l’UES MMF élargie ont adressé une lettre ouverte à Madame E F, Présidente du groupe Mondadori et membre du Conseil d’administration de la société Mondadori France, et à Monsieur G H, Président du Conseil d’administration de la société Mondadori France et Président Directeur Général du groupe Mondadori, évoquant « l’incompréhension » des salariés craignant des « dégâts sociaux catastrophiques » si la cession à Reworld Media aboutissait. Monsieur G H répondait aux représentants du personnel que :
- l’ensemble des informations pouvant être révélées à ce stade avaient été révélées;
- il tenait à rassurer les représentants du personnel sur la qualité de l’acquéreur potentiel et sa capacité à maintenir « un futur à long terme » ;
- il était de la responsabilité des dirigeants du groupe « d’envisager sérieusement l’opportunité que représente le projet de Reworld Media ;
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- la direction de l’UES MMF élargie serait chargée, le moment venu, de mener le processus légal d’information et de consultation des instances de représentation du personnel.
Le 8 novembre 2018, les organisations syndicales de Mondadori France ont adressé à la direction de la SAS Mondadori France et à la direction de la société mère italienne un document intitulé « plateforme de négociation », énonçant leurs revendications en matière de garanties sociales dans le cadre du projet de cession y compris à propos de l’indépendance des journalistes et des salariés.
Les élus, par délibération en date du 24 janvier 2019, ont sollicité l’ouverture d’une procédure d’information- consultation sur le projet de cession et sur les orientations stratégiques.
Le 8 février 2019, le CSE de l’UES MMF élargie a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’ordonner aux sociétés SAS MONDADORI MAGAZINES France et EDITIONS MONDADORI AXEL SPRINGER (EMAS) formant l’Unité économique et sociale […] d’organiser loyalement la consultation sur les orientations stratégiques 2019 et d’informer et consulter loyalement le Comité Social et Economique sur le projet de cession envisagé, sur le fondement de l’article L 2312-8 du code du travail et ce sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision du Tribunal.
Le groupe Mondadori a publié un communiqué de presse au sujet d’une offre d’acquisitionremise par Reworld Media le 18 février 2019. Ce communiqué précisait que le PDG du groupe Mondadori avait signé une option de vente selon laquelle Arnoldo Mondadori Editoire SpA se réserve le droit de vendre sa filiale Mondadori France SAS à Reworld media SA ; que la valeur attribuée à Mondadori France a été fixée à 70 millions d’euros; que conformément aux dispositions légales Mondadori France SA S entamera des négociations avec ses représentants syndicaux. En cas d’exercice de l’option de vente les parties signeront une convention d’achat et de vente prévoyant la réalisation de la transaction.
Ce même 18 février 2019, la direction de l’UES MMF élargie a convoqué les membres du CSE à une réunion fixée au vendredi 22 février 2019 ayant notamment pour ordre du jour : « Information en vue de la consultation du CSE de l’UES MMF élargie sur le projet de cession des titres de Mondadori France SAS à Reworld Media en application de l’article L 2312-8 du code du travail ». Et le Secrétaire du CSE de l’UES MMF élargie a écrit au Président de l’instance afin de solliciter l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour de la réunion du CSE du 22 février 2019, libellé ainsi : « Ouverture de la procédure légale d’information et de consultation du CSE portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise et du Groupe pour l’année 2019, sur le fondement de l’article L 2312-17 du code du travail ». La Présidente du CSE a répondu au Secrétaire, par courriel du 19 février 2019, que cette demande était prématurée considérant que :
- en droit, les sociétés composant l’UES n’avaient pas l’obligation de lancer d’ores et déjà cette consultation à cette période de l’année,
- en opportunité, elles n’étaient « pas en mesure de mener cette consultation à l’heure actuelle, compte tenu du projet de cession en cours ».
Ce même jour les membres du CSE ont sollicité, sur le fondement de l’article L 2315-28 du code du travail, l’organisation d’une réunion extraordinaire du CSE avec l’ordre du jour suivant : « Ouverture de la procédure légale d’information et de consultation du CSE portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise et du Groupe pour l’année 2019 sur le fondement de l’article L 2312-17 du code du travail ».
Par courriel du même jour, la Présidente du CSE a indiqué au Secrétaire qu’elle prenait acte de cette demande et qu’elle y donnerait suite rapidement.
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Lors de la réunion du CSE du 22 février 2019, les élus ont voté deux résolutions l’une afin de mandater le cabinet d’expertise comptable Sextant Expertise dans le cadre de l’article L 2315-81 du code du travail, pour l’accompagner dans l’examen du projet, et l’autre, afin de mandater leur Secrétaire pour agir en justice à l’encontre de la Direction de l’UES MMF élargie dans le cadre de cette consultation.
Autorisé par ordonnance du 28 février 2019, le Comité Social et Economique de l’UES MONDADORI MAGAZINES France ELARGIE a assigné la société Mondadori Magazines France et la société Editions Mondadori Axel Springer composant l’UES Mondadori Magazines France élargie (ci-après « l’UES MMF élargie ») à jour fixe, selon acte du 1er mars 2019. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 12 mars 2019 il demande de :
- Dire et juger qu’au moment de la consultation stratégique du CSE de l’UES MMF ELARGIE, l’entreprise avait pris ou envisageait la décision d’arrêt de ses activités de presse, et qu’à ce titre la cession de ses activités au groupe REWORLD MEDIA était plus qu’un projet hypothétique ;
- Dire et juger également que c’est sciemment que ces projets ont été masqués aux Elus du CSE pendant la consultation et qu’à ce titre l’entreprise a été déloyale ou a abusé de son droit en s’abstenant, de manière dolosive, d’exercer la processualisation de ses décisions stratégiques ;
- Dire et juger enfin que le non-respect de cette processualisation a privé le CSE de ses prérogatives en matière d’expertise, de saisine du Conseil d’Administration et de discussions sur la GPEC ;
En conséquences,
- Faire injonction à l’UES MMF ELARGIE de ré-ouvrir ou d’ouvrir la consultation sur les orientations stratégiques préalablement à la remise d’un avis sur le projet de cession et avant toute saisine des autorités chargées de veiller à la concurrence, et ce, sous astreinte de 300 000€ par jour de retard et infraction à compter des 15 jours de signification du présent jugement que le Tribunal se réservera le droit de liquider. ;
- Condamner les Sociétés composant l’UES MMF ELARGIE à verser au CSE la somme de 10 millions d’euros à titre de dommages et intérêt réparant le préjudice d’anticipation conformément à ses prérogatives, à charge pour ce dernier d’abonder aux mesures de départ des salariés résultant du rachat ;
- Dire et juger que ces sommes seront consignées à la Caisse des Dépôts et des Consignations à tous le moins pendant 5 ans sauf utilisation pour les mesures d’accompagnement au départ dans ce délai ; Si à l’issue de ce délai aucun fond n’a été utilisé conformément à son objet, les sociétés de l’UES pourront récupérer les sommes engagées ;
- Ordonner l’exécution provisoire du Jugement
- Condamner les sociétés à payer au Comité Social et Economique de l’UES MMF élargie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société SAS Mondadori Magazines France et la Société Editions Mondadori Axel Springer (EMAS) concluent en réponse en demandant de : Dire et juger que la direction de l’UES MMF élargie n’a pas agi de façon déloyale dans la conduite de la consultation du CSE de l’UES MMF élargie sur les orientations stratégiques 2018 ; Dire et juger le CSE de l’UES MMF élargie irrecevable en sa demande de « ré-ouverture » de la consultation sur les orientations stratégiques 2018 ; Débouter le CSE de l’UES MMF élargie de l’ensemble de ses demandes infondées; Condamner le CSE de l’UES MMF élargie à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient conformément à l’article 455 du code de procédure civile, de renvoyer aux conclusions des parties.
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MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal est saisi tout d’abord de demandes aux fins d’enjoindre à l’UES de réouvrir la consultation sur les orientations stratégiques 2018 ou à défaut d’ouvrir celle-ci pour 2019.
sur la demande tendant à enjoindre de réouvrir la consultation sur les orientations stratégiques 2018
A l’appui de cette demande, le CSE soutient que celle-ci est recevable dès lors qu’il demande de voir juger que cette procédure d’information et de consultation a été menée de manière irrégulière et frauduleuse et qu’elle a été contraire à la légalité. Il considère en effet que la consultation de 2018 a été conduite de façon déloyale par la direction qui a selon lui sciemment dissimulé les véritables orientations stratégiques de l’entreprise au cours de cette consultation. Les sociétés répondent que cette demande de réouverture est irrecevable au motif que le CSE soutient que l’information qui lui a été donnée lors de cette consultation a été lacunaire, que la BDES a été insuffisamment fournie et que la GPEC n’a pas été suffisamment abordée et dès lors qu’il devait agir dans les délais prévus par la loi pour demander en justice la communication des éléments manquants voire l’octroi d’un délai supplémentaire pour rendre son avis. Sur le fond elles répondent qu’elles ont agi en toute loyauté en donnant au cours de la consultation sur les orientations stratégiques 2018 les informations dont elles disposaient sans dissimuler aucune projet de cession de la SA Mondadori France.
Selon l’article L 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.
L’article L 2312-16 du même code énonce que sauf dispositions législatives spéciales, l’accord défini à l’article L 2312-19 et à l’article L 2312-55 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.
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A l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l’article L 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Les dispositions prévoyant un délai préfix passé lequel plus aucune contestation ne serait recevable ont pour finalité d’encadrer l’accès au juge et ses prérogatives en ce qu’ils portent sur le contentieux spécifique de la qualité et de la suffisance de l’information nécessaire à la remise d’un avis par le CSE. Mais elles ne font pas obstacle en raison du droit à l’accès au juge à ce que ce dernier soit saisi d’une contestation sur la légalité de la procédure d’information et de consultation.
En l’espèce, le CSE conteste la validité de la procédure d’information et de consultation mise en œuvre en 2018 en ce qu’elle a été selon lui menée de façon déloyale en dissimulant les véritables orientations stratégiques de l’entreprise, consistant à se centrer sur l’édition de livres et non plus aussi de la presse magazines. C’est pourquoi sa demande est recevable.
A l’appui de sa demande, le CSE considère qu’au cours des opérations d’information et de consultation il y a eu dissimulation des véritables orientations stratégiques ce qui constitue un abus de droit et une fraude qui rendent nulles les opérations qui ont été ainsi menées.
Les sociétés défenderesses répondent qu’elles ont informé régulièrement de l’absence d’avancement d’un projet de cession de la SAS Mondadori France à Reworld Media au cours des opérations d’information et de consultation, de façon loyale sans dissimuler aucun projet de cession en transmettant les informations en sa possession.
L’article L 2312-17 du code du travail énonce que le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Et aux termes de l’article L 2312-24 du code du travail ,le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences. Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives.
Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Il appartient à celui qui fait état d’une fraude, d’un agissement déloyal ou d’un abus de droit d’en rapporter la preuve.
Au vu des pièces versées aux débats, le CSE ne rapporte pas la preuve qu’au cours
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des opérations d’information et de consultation sur les orientations stratégiques 2018, les sociétés défenderesses ont délibérément transmis des informations qu’elles savaient erronées ou inexactes ou omis de communiquer la véritable stratégie consistant à renforcer l’activité d’édition au détriment de la presse magazines voire de se défaire de ses activités de titres magazines y compris en France.
En effet, le demandeur se fonde sur la note d’information sur les orientations stratégiques remise aux représentants du CSE le 3 mai 2018, le rapport d’expertise sur la situation économique, financière et la politique sociale 2018, le procès verbal de réunion du CSE du 6 septembre 2018 et la note d’information remise en vue de la consultation du CSE sur le projet de cession le 22 février 2019 pour soutenir que les dirigeants de l’UES Mondadori France ne pouvaient ignorer la stratégie du groupe de centrer son activité sur l’édition et non plus sur celle de la presse magazines.
Cependant si la note d’information de mai 2018, le rapport d’expertise de l’expert comptable ou les déclarations au cours de la réunion de l’instance le 6 septembre 2018 établissent au niveau du groupe que l’activité Livre, qui avait fait l’objet d’acquisitions majeures en 2015 et 2016, se développe significativement à l’inverse de celle de la presse magazines, il n’en ressort pas la preuve d’une connaissance d’une décision stratégique différente de celle présentée par l’entreprise dans sa note d’information remise le 3 mai 2018.
Le rapport d’expertise fait état du repositionnement en 2015 sur les activités du livre mais aussi des magazines et en 2016 d’acquisitions majeures dans l’édition sans qu’il puisse en être déduit la volonté d’abandonner l’activité magazines.
La note du 3 mai 2018 fait état d’une baisse de rentabilité du secteur Magazines France et d’une stratégie axée sur la poursuite de la mise en place de différents projets de restructuration. Cette note rappelle que « le secteur de la presse magazines, sur lequel intervient le groupe Mondadori, voit son modèle économique profondément remis en cause ». Elle ajoute que « la politique stratégique poursuivie par Mondadori France depuis 2008 s’est traduite par la mise en place de différents projets de restructuration ». Mais elle présente ensuite sa politique stratégique comme demeurant « inchangée » politique stratégique s’articulant «tant en France qu’en Italie autour des axes suivants :
Des efforts permanents d’innovation et d’amélioration de la qualité éditoriale et rédactionnelle ; La poursuite des initiatives éditoriales ; Des investissements conséquents pour maintenir les parts de marché de diffusion; Des investissements conséquents sur le numérique ; Un accompagnement significatif en formation ; La recherche d’une diversification des sources de revenus ; La rationalisation des structures de coûts ; L’optimisation de l’organisation des équipes internes ; La rationalisation et l’adaptation du portefeuille avec notamment une étude systématique de toutes les offres d’acquisition ou de cession ;
L’arrêt ou l’externalisation des activités ne relevant pas du cœur du métier du Groupe ; La présentation d’un résultat net positif ».
La note d’information remise en vue du projet de cession le 22 février 2019 énonce en page 5 que « la vente de Mondadori France fait partie d’une stratégie de repositionnement et de reconfiguration du Groupe annoncée par la direction depuis quelques mois et qui a déjà commencé par la vente , en Italie, de certains journaux( tels que Panorama) dans le but de donner au Groupe Mondadori une image d’éditeur principalement tourné sur le segment du livre ».
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Le repositionnement et la reconfiguration du groupe ainsi annoncés constituent de l’aveu même du groupe Mondadori une stratégie. Elle est présentée dans ce document daté du 22 février 2019 comme ayant été annoncée depuis quelques mois. Les annonces faites lors de l’assemblée générale des actionnaires de la société mère du groupe le 24 avril 2018 selon lesquelles ce groupe devra se séparer de certaines titres dans sa politique de réduction des couts ou dans sa volonté de rester ouvert à toute opportunité pour augmenter la valeur de ses investissements ne démontrent pas ce changement de stratégie tel qu’indiqué dans la note du 22 février 2019. Il s’agit plutôt d’annonces qui s’inscrivent dans la stratégie présentée en 2018 par les sociétés de l’UES Mondadori France de poursuivre ses investissements mais aussi de mettre en place des projets de restructuration dans le domaine de la presse magazines.
Si, ainsi que le souligne le demandeur, la nouvelle stratégie du groupe Mondadori a été annoncée depuis quelques mois par la direction , il ne peut être déduit des informations annoncées dans la presse citées par le demandeur ni du dépôt d’une offre sans engagement par Reworld Media le 4 septembre 2018 la preuve que cette reconfiguration était déjà décidée par le groupe Mondadori, au moment du déroulement des opérations d’information et de consultation.
Le demandeur cite également la vente du journal italien Panorama évoquée dans la note d’information aux élus du 22 février 2019. Cependant il ne justifie pas que cette vente se soit réalisée avant la clôture de la consultation sur les orientations stratégiques 2018.
Le CSE ne rapporte pas d’éléments prouvant que la reconfiguration décidée par le groupe c’est à dire sa nouvelle stratégie a été contemporaine de l’information et de la consultation qui s’est terminée le 6 septembre 2018. Par conséquent le CSE est débouté de sa demande tendant à réouvrir les opérations d’information et de consultation 2018.
sur la demande tendant à enjoindre d’ouvrir la consultation sur les orientations stratégiques 2019
Le CSE considère qu’en raison de la dissimulation du changement de stratégie, les sociétés défenderesses ont commis un détournement de pouvoir en n’instaurant pas une consultation sur les orientations stratégiques 2019 préalable à celle sur le projet de cession.
Les sociétés défenderesses répondent qu’il n’existe aucune disposition légale articulant les consultations annuelles entre elles ou instaurant un caractère préalable des consultations annuelles par rapport aux consultations ponctuelles. Elles citent un arrêt de la cour d’appel de Paris qui à propos d’un projet ponctuel a jugé que l’employeur garde la liberté de le soumettre à la consultation de l’IRP à la date où son objet est suffisamment déterminé. Elles ajoutent que le caractère annuel de la consultation a été respecté. Elles précisent que, à supposer qu’elles aient eu connaissance d’une décision de cession de l’entité française, elles n’avaient pas l’obligation juridique d’en informer et de consulter le CSE, s’agissant d’une décision stratégique arrêtée par l’actionnaire et l’organe de direction de la société mère italienne. Enfin elles considèrent qu’elles n’étaient tenues d’ouvrir l’information et la consultation qu’à partir du moment où l’offre d’acquisition a été reçue.
L’article L 2312-24 alinéa premier du code du travail, prévoit que le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
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Les orientations stratégiques ne sont pas définies par le législateur. La notion est donc variable en fonction de chaque entreprise. La consultation sur ces orientations doit permettre un véritable échange entre le CSE et la direction sur la stratégie de l’entreprise dans le dessein d’en anticiper ses conséquences pour les salariés et de lui permettre d’appréhender annuellement les objectifs et axes de développement à court et moyen terme de l’entreprise ou ses actions défensives ou de consolidation en considération de son environnement concurrentiel.
En l’espèce les pièces versées aux débats démontrent une forte imbrication entre la société mère italienne et les sociétés filiales françaises. Ainsi au cours d’une réunion du CSE du 25 janvier 2018 au demeurant citée par les défenderesses, la direction de l’UES a rappelé que « la stratégie d’Arnoldo Mondadori Editore est d’élargir le périmètre de la filiale française d’une façon ou d’une autre « ajoutant «Vous savez qu’on y a travaillé ardemment il y a 2 ans». La note d’information sur les orientations stratégiques 2018 détaille les résultats des secteurs d’activité du groupe Mondadori et surtout la stratégie qui y est présentée est celle menée « tant en France qu’en Italie ». Dans la note d’information sur le projet de cession, la vente de Mondadori France est clairement présentée comme faisant partie de la stratégie du groupe de se reconfigurer sur l’édition du livre.
Il en découle que les orientations stratégiques à prendre en compte ne se limitent pas à celles qui peuvent être définies exclusivement par et pour les sociétés composant l’UES française mais comprennent aussi celles définies au niveau du groupe dont dépendent ces sociétés qui sont les filiales de la société mère. En effet il est démontré que c’est au niveau du groupe Mondadori qu’une stratégie globale est définie, qui a des implications directes notamment sur les sociétés filiales formant l’UES française, les filiales mettant en œuvre cette stratégie.
Il est constant que l’annonce par la direction du groupe Mondadori d’une stratégie de repositionnement et de reconfiguration sur le livre et l’édition a été faite quelques mois avant l’option de vente de la filiale Mondadori France SAS à Reworld Media par Arnoldo Mondadori Editoire SpA le 18 février 2019. Cette stratégie consistant à céder la branche d’activité de presse magazines a des implications directes indiscutables sur les sociétés formant l’UES françaises qui interviennent dans ce secteur d’activité.
Le projet de cession des titres de Mondadori France SAS à Reworld Media, objet de l’information et de la consultation qui se sont ouvertes le 22 février 2019, est la déclinaison de cette stratégie, laquelle a nécessairement précédé cette cession.
Compte tenu des termes précités figurant dans la note du 22 février (une stratégie du groupe annoncée depuis quelques mois) et du laps de temps qui s’est écoulé entre l’annonce le 27 septembre 2018 d’une entrée en négociation exclusive pour une éventuelle acquisition de Mondadori France par Reworld Media et l’option de vente du 18 février 2019, le CSE rapporte la preuve que le changement significatif de stratégie était nécessairement connu des sociétés formant l’UES française à tout le moins à la fin de l’année 2018.
En raison de l’ampleur du projet de cession qui concerne l’ensemble de l’activité presse magazines et du changement significatif de stratégie dont il procède par rapport aux orientations stratégiques précédemment présentées, il appartenait donc aux sociétés défenderesses d’organiser l’information et la consultation sur les orientations stratégiques 2019 préalablement à celles sur le projet de cession.
En s’abstenant délibérément de le faire, les sociétés défenderesses ont commis un détournement de pouvoir, empêchant le CSE d’exercer ses droits à recueillir des explications utiles et à faire des propositions alternatives.
Il en découle que cet abus de pouvoir affecte nécessairement la légalité de la procédure d’information et de consultation sur le projet de cession.
C’est pourquoi il convient de faire droit à la demande et d’enjoindre à l’UES d’ouvrir la consultation sur les orientations stratégiques 2019 avant toute remise valable d’un avis sur le projet de cession et toute saisine régulière des autorités chargées de veiller à la concurrence. La décision est assortie d’une astreinte selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
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Sur la demande de dommages-intérêts
Le CSE demande des dommages-intérêts pour réparer le préjudice d’anticipation qu’il expose avoir subi.
Conformément aux dispositions de l’article L 2312-24 précitées, le CSE, dans le cadre de l’information et de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise émet un avis sur celles-ci et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
L’objet de ces dispositions est de permettre une anticipation tant pour les entreprises que pour les IRP.
En ayant d’ores et déjà présenté au CSE un projet de cession de l’ensemble de la société Mondadori France SAS avant toute consultation sur les orientations stratégiques, les sociétés défenderesses ont causé un préjudice d’anticipation né et actuel au CSE en le privant d’exercer la plénitude de ses droits. Le tribunal dispose des éléments pour allouer au CSE la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Il n’y a pas lieu d’ordonner la consignation.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire est ordonnée.
Tenues aux dépens la société SAS Mondadori Magazines France et la société Editions Mondadori Axel Springer verseront au CSE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
RECOIT le Comité Social et Economique de l’UES MONDADORI MAGAZINES France ELARGIE en ses demandes
Le DEBOUTE de sa demande tendant à enjoindre de réouvrir la consultation sur les orientations stratégiques 2018
ENJOINT à la société SAS Mondadori Magazines France et la société Editions Mondadori Axel Springer composant l’UES MONDADORI MAGAZINES France ELARGIE d’ouvrir la consultation sur les orientations stratégiques 2019 avant toute remise valable d’un avis sur le projet de cession et toute saisine régulière des autorités chargées de veiller à la concurrence, dans les huit jours du prononcé du présent jugement
A défaut assortit cette injonction d’une astreinte de 50 000 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois
DIT que le tribunal se réserve de liquider l’astreinte
CONDAMNE la société SAS Mondadori Magazines France et la société Editions Mondadori Axel Springer composant l’UES MONDADORI MAGAZINES France ELARGIE à verser au Comité Social et Economique de l’UES MONDADORI MAGAZINES France ELARGIE la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anticipation
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement
REJETTE les autres demandes
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CONDAMNE la société SAS Mondadori Magazines France et la société Editions Mondadori Axel Springer composant l’UES MONDADORI MAGAZINES France ELARGIE aux dépens et à verser au Comité Social et Economique de l’UES MONDADORI MAGAZINES France ELARGIE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I J K L M W N E
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