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Sur la décision
| Référence : | T. com. Niort, délibéré - cont., 31 janv. 2018, n° 2017F00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Niort |
| Numéro(s) : | 2017F00091 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
ROLE N° 17F91 CODE DECISION : °C
Jugement du 31.01.2017 prononcé par mise à disposition au Greffe par
Mme Aurore BUREAU, Présidente
MM. Eric POUPELIN et Franck BALLAST, Juges
Assistés de Me Patrice LARNAC, Greffier,
ENTRE
SAS GADSO, Société par actions simplifiée au capital de 978 643,00 €, immatriculée au RCS de Angers sous le n° 542 780 036 dont le siège social est TSA […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demanderesse, ayant pour avocat Maître Adeline USSEL pour la SCP USSEL, Avocate au Barreau de Blois,
D’une part, ET
Société GROUPE BARRAULT, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse, ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane PRIMATESTA, Avocat au Barreau de Poitiers,
D’autre part, LA PROCEDURE
Le Tribunal à été saisi par l’envoi au greffe le 24 aout 2017 d’une assignation à comparaître à l’audience du 13 septembre 2017 à 14h00 à la requête de la société GADSO et délivrée à la société GROUPE BARRAULT le 10 aout 2017 par la SCP MARCHAND-LAFON-DESMOULINS, huissiers de justice associés à Niort.
Après renvois sollicités par les parties, celles-ci ont été entendues en leurs conclusions et explications à l’audience de plaidoirie du Tribunal de Commerce de NIORT du 6 Décembre 2017, devant Mme Aurore BUREAU, Présidente, MM. Eric POUPELIN et Franck BALLAST, Juges, assistés de Mme Anne GINCHELEAU, Greffier d’audience, puis l’affaire a été mise en délibéré pour jugement à ce jour, prononcé par la mise à disposition au Greffe.
[…]
LES FAITS
La société GADSO exerce une activité de négoce de pièces détachées automobiles.
La société BARRAULT exerce la même activité commercialisant les mêmes produits.
Au second semestre 2016, la société BARRAULT se développe sur la région Nouvelle Aquitaine et crée un nouvel établissement au Haillan (33) en juillet/août 2016 et à Périgueux au début de l’année 2017.
Au cours de l’été 2016, 5 collaborateurs de la société GADSO Mérignac démissionnent pour constituer les effectifs de l’établissement de la SAS BARRAULT nouvellement créé au Haillan.
À la création du nouveau site de la SAS BARRAULT à Périgueux, 3 salariés de GADSO Boulazac (24) démissionnent et sont embauchés par SAS BARRAULT.
La société GADSO alerte son concurrent au motif que pour certains salariés du groupe BARRAULT une clause de non concurrence figurait dans leurs contrats.
La SAS BARRAULT ne répond pas à ce courrier et d’autres salaries de GADSO sont embauchés par BARRAULT.
La société GADSO saisit la justice pour faire cesser ces procédés et faire constater la violation des clauses de non concurrence.
La société GADSO saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux le 9 février 2017 pour voir condamner Messieurs X et Y compte tenu de la violation de leur clause de non concurrence, le délibéré interviendra le 7 décembre 2017.
La société GADSO saisi en juin 2017 le Conseil de Prud’hommes de Périgueux pour voir condamner Messieurs C, Z, PACHECO et BARREAU sur les mêmes motifs. L’audience de plaidoirie est fixée au 26 février 2018.
A l’audience du 25 octobre 2017, le groupe BARRAULT sollicite à titre principal le sursis à statuer.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société GADSO demande au Tribunal de
Vu l’article 1382 ancien du Code civil, Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Prendre acte de ce que la société GADSO acquiesce à la demande de sursis à statuer formée par la SAS BARRAUIT.
Constater que les questions et contestations relatives à la validité et à l''applicabilité de la clause de non concurrence insérée dans les contrats de travail de Messieurs X et Y d’une part et Messieurs C, Z, PACHECO et BARREAU d’autre part, relève de la compétence exclusive des juridictions prud’homales saisies (Bordeaux et Périgueux).
Surseoir à statuer jusqu’à l’issue des litiges prud’homaux les opposant à la société GADSO.
Ordonner la réouverture des débats dans les 30 jours calendaires suivant le prononcé des jugements dau Conseil de Prud’hommes de Périgueux sur l’instance opposant la société GADSO à Messieurs C, Z, PACHECO et BARREAU.
Réserver les dépens de la présente instance.
La société GADSO acquiesce à cette demande de sursis à statuer et indique que le Tribunal de Commerce ne pourra statuer sur la faute commise par le groupe BARRAULT qu’à condition que la faute commise par les salariés concernés par la violation de la clause de non concurrence soit parfaitement établie puisque la faute présumée des salariés lie celle du nouvel employeur.
Elle indique que la faute qui a été commise au titre de l’obligation de non concurrence de Messieurs X, Y, C, Z, PACHECO et BARREAU induisant la complicité du nouvel employeur, n’est à ce jour ni certaine et établie dans les rapports contractuels liant le salarié à la société GADSO puisque les contentieux sont actuellement en cours devant le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux et de Périgueux. Elle ajoute que les prétentions au titre de la violation d’une clause de non concurrence qui n’engage que les salariés concernés supposent que soit préalablement tranchées d’une part , la question de la validité ou de l’applicabilité de ladite clause que seul le salarié peut discuter et d’autre part celle de son éventuelle violation.
Ces questions relèvent incontestablement de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale qui seule peut connaitre, selon les articles L1411-1 et suivants du Code du travail, des différends pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient qu’il s’agisse de l’exécution des contrats ou des conséquences et suites de leur rupture.
Elle indique que seul le juge prud’homale est ainsi compétent pour connaitre en premier ressort des différends entre employeurs et salariés et sa compétence revêt un caractère exclusif et que le juge naturel du contrat de travail ne s’est pas à ce jour prononcé sur la portée de la clause litigieuse ni sur sa validité ni sur la violation de l’obligation de non concurrence par les salariés et les conséquences de cette violation.
Elle conclue en indiquant qu’à l’issue des décisions définitives rendues par les Conseils de Prud’hommes de Bordeaux et de Périgueux, l’affaire sera rappelée par le Tribunal afin d’être examinée sur la violation de la clause de non concurrence du groupe BARRAULT.
La société GROUPE BARRAULT demande au tribunal de:
Vu l’article 1382 ancien du Code Civil, Vu l’article 146 du Code de Procédure Civile, Vu le principe général de droit dit de « l’estoppel »,
[…]
CONSTATER que les questions et contestations relatives à la validité et à l’applicabilité de la clause de non concurrence insérée aux contrats de travail de Messieurs A et Y, d’une part et B, Z, PACHECO et BARREAU d’autre part, relèvent de la compétence exclusive des juridictions prud’homales saisies (BORDEAUX et PERIGUEUX)
SURSEOIR à statuer jusqu’à l’issue définitive des litiges prud’homaux opposant Messieurs X et Y, d’une part et B, Z, PACHECO et BARREAU d’autre part, à la SAS GADSO,
À TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER qu’il n’est démontré par la SAS GADSO ni l’existence d’une faute commise par la SAS BARRAULT, ni l’existence d’un préjudice subi, et ni l’existence d’un lien de causalité
En conséquence,
DEBOUTER la SAS GADSO de toutes ses demandes fins et conclusions, les jugeant mal fondées.
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER la SAS GADSO à payer à la SAS BARRAULT une somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER la SAS GADSO à payer à la SAS BARRAULT une somme de 8.000 € (HUIT MILLE EUROS) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A […]
La société GROUPE BARRAULT fait valoir que pour se prononcer sur les cas de Messieurs X et Y, d’une part et B, Z, PACHECO et BARREAU d’autre part, le Tribunal doit établir que leur faute est certaine et qu’elle est de nature à permettre ensuite de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité de la SAS BARRAULT.
Elle indique que l’éventuelle faute qui aurait été commise au titre du non-respect de l’obligation de non concurrence par Messieurs X et Y, d’une part et B, Z, PACHECO et BARREAU d’autre part, induisant ensuite l’éventuelle responsabilité de la SAS BARRAULT n’est ni certaine, ni établie dans les rapports contractuels liant le salarié à son ancien employeur et qu’elle l’est d’autant moins d’un point de vue judiciaire que le contentieux initié par la SAS GADSO est actuellement en délibéré devant le Conseil des prud’hommes de BORDEAUX et de PERIGUEUX car Messieurs X et Y contestent la légalité de ladite clause tout comme Messieurs B, Z, PACHECO et BARREAU.
Œ
La société GROUPE BARRAULT ajoute que les demandes dirigées contre elle tenant au manquement de l’obligation de « non concurrence » qui résulterait de la clause insérée aux contrats de travail, ne peuvent à l’évidence être examinées tant que le contentieux prud’homal est en délibéré et/ou pendant.
Elle fait valoir que la SAS GADSO prétend se faire indemniser de la violation d’une clause de non concurrence qui n’engage que le salarié concerné, il convient que soient préalablement tranchées des questions relevant de .la compétence exclusive de la juridiction prud’homale (articles L.1411-1 et suivants du Code du travail).
La société GROUPE BARRAULT indique que le Juge Prud’homal est ainsi seul compétent pour connaître en premier ressort des différends entre employeur et salarié et sa compétence revêt un caractère exclusif et qu’à ce jour, le juge naturel du contrat de travail ne s’est pas prononcé sur la portée de la clause litigieuse, ni sur sa validité, ni sur la prétendue violation de l’obligation de non concurrence par le salarié et ses conséquences.
Elle ajoute que la violation n’est donc qu’alléguée car elle n’est pas établie par le juge du contrat de travail, ni incontestable puisqu’elle n’est pas reconnue à ce jour et surtout, elle n’est en rien définitive et qu’elle est soumise à discussion suscitée par l’employeur qui à pris l’initiative d’agir aux fins de faire sanctionner ses anciens salariés.
La société GROUPE BARRAULT indique qu’un juge commercial ne pourrait retenir à l’encontre d’un tiers au contrat de travail, des éléments de nature à le considérer en apparence comme « complice » et/ou responsable de la violation non encore établie d’une disposition contractuelle à laquelle il est parfaitement étranger ; que la Cour de cassation rappelle qu’un juge saisi d’un moyen de défense relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction n’a pas d’autre choix que de surseoir à statuer.
En conséquence, la SAS BARRAULT sollicite le sursis à statuer, jusqu’à l’issue définitive des litiges prud’homaux opposant Messieurs X et Y, d’une part et B, Z, PACHECO et BARREAU d’autre part, à la SAS GADSO.
MOTIVATIONS
Vu l’exploit introductif d’instance, les débats, ainsi que les pièces et conclusions déposées à l’audience et dont le Tribunal a pris connaissance,
Attendu que pour que le tribunal suive la société GADSO dans ses demandes de condamnation de la société GROUPE BARRAULT motivés au fait qu’elle aurait commise un acte de concurrence déloyale en embauchant des anciens salariés de la société GADSO qu’elle savait tenue par une clause de non concurrence, il doit être établi que les fautes commises par ces anciens salariés sont absolument certaines et qu’elles sont de nature à permettre ensuite de se prononcer sur la complicité de la société GROUPE BARRAULT, puisque les fautes présumées des salariés lient celles, éventuelles , de son nouvel employeur
Le Tribunal constate que les contentieux initiés par la société GADSO contre ses anciens salariés sont actuellement en cours devant les conseils prud’homaux.
Le Tribunal constate que la question relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homal qui seule peut connaitre selon les articles L.1411-1 et suivants du code du travail, des différents pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail entre les employeurs, ou les représentants, et les salariés qu’ils emploient, qu’il s’agisse de l’exécution des contrats ou des conséquences et suite de leur rupture.
En conséquence le Tribunal prendra acte de ce que la société GADSO acquiesce à la demande de sursis à statuer formée par la SAS BARRAULT.
Le Tribunal constatera que les questions et contestations relatives à la validité et à l''applicabilité de la clause de non concurrence insérée dans les contrats de travail de Messieurs X et Y d’une part et Messieurs C, Z, PACHECO et BARREAU d’autre part, relève de la compétence exclusive des juridictions prud’homales saisies (Bordeaux et Périgueux).
Le Tribunal Surseoira à statuer jusqu’à l’issue définitive des litiges les opposant à la société GADSO.
Le tribunal ordonnera la réouverture des débats dans les 30 jours calendaires suivant le prononcé des jugements du Conseil de Prud’hommes de Périgueux sur l’instance opposant la société GADSO à Messieurs C, Z, PACHECO et BARREAU.
Sur les dépens, le Tribunal constate que ces derniers doivent être à la charge de celui qui succombe et qu’il n’est pas encore abordé le fond de l’instance.
En conséquence le Tribunal réservera les dépens. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi et statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
PREND ACTE de ce que la société GADSO acquiesce à la demande de sursis à statuer formée par la SAS BARRAULT.
CONSTATE que les questions et contestations relatives à la validité et à l’applicabilité de la clause de non concurrence insérée dans les contrats de travail de Messieurs X et Y d’une part et Messieurs C, Z, PACHECO et BARREAU d’autre part, relève de la compétence exclusive des juridictions prud’homales saisies (Bordeaux et Périgueux).
SURSOIT à statuer jusqu’à l’issue définitive des litiges prud’homaux les opposant à la société GADSO.
ORDONNE la réouverture des débats dans les 30 jours calendaires suivant le prononcé des jugements du Conseil de Prud’hommes de Périgueux sur
Re ÿ
l’instance opposant la société GADSO à Messieurs C, Z, PACHECO et BARREAU,
RESERVE les dépens de la présente instance dont frais de Greffe liquidés pour 77,08 € TIC.
SIGNE PAR : LE PRESIDENT
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