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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 déc. 2024, n° 22/03152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 24/842
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/03152
N° Portalis DBZJ-W-B7G-J2U7
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U], né le 30 Juin 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSE :
LA S.A.S. ALSACE ESPACES VERTS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Luigi FARRUGGIO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501 et par Maître Caroline MEUNIER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 03 octobre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 24 juin 2020, M. [O] [U] a acquis de la Société par Actions Simplifiée ALSACE ESPACES VERTS une motocyclette de marque HARLEY DAVIDSON modèle CVO Electra Glide immatriculée [Immatriculation 2], moyennant la somme de 30 370,00 € suite à une annonce passée sur le site Leboncoin.
Sur le trajet de retour, l’acheteur constatait un dysfonctionnement de la moto. Il en informait le vendeur, qui lui conseillait de continuer en indiquant qu’il y avait certainement un peu d’eau dans le filtre à air.
M. [U] se rendait à la concession HARLEY DAVIDSON de [Localité 5], qui l’informait que la carte électronique ne fonctionnait pas. Ce concessionnaire indiquait également que l’année de fabrication de la moto était 2017.
Des réparations étaient effectuées par le concessionnaire de [Localité 5], pour un montant de 1 583,74 € suivant les factures des 16 et 24 juillet 2020, prises en charge à hauteur de 409,69 € par la société ALSACE ESPACES VERTS s’agissant de la facture du 24 juillet 2020 correspondant au prix de la la pièce remplacée.
Par courrier du 02 novembre 2020, l’avocat de l’acheteur sollicitait de la société ALSACE ESPACES VERTS le règlement d’un montant de 6 074,00 € correspondant à 20 % du prix de vente au titre de la décote concernant l’année 2017 et à la somme de 1 174,05 € réglée par M. [U] au titre de la facture du concessionnaire du 16 juillet 2020.
Par une ordonnance rendue le 1er juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de METZ désignait un expert.
Monsieur [X] établissait son rapport le 22 juillet 2022.
En raison du litige persistant entre les parties M. [U] a saisi la juridiction de céans aux fins de solliciter notamment la résolution du contrat de vente en raison d’un vice caché et d’un défaut de conformité de la moto.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 15 décembre 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 décembre 2022, M. [O] [U] a constitué avocat et a assigné la SAS ALSACE ESPACES VERTS prise en la personne de son Président devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Par acte notifié par RPVA le 10 janvier 2023 la SAS ALSACE ESPACES VERTS a constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 laquelle a fixé l’affaire à l’audience de juge unique du 03 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée, puis mise en délibéré au 12 décembre 2024 à 9h00 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions notifiées au RPVA le 04 décembre 2023, qui sont ses dernières conclusions, M. [O] [U] demande au tribunal, selon les moyens de fait et de droit exposés, au titre des dispositions de l’article 1604 du code civil, des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— Déclarer Monsieur [O] [U] bien fondé en sa demande ;
— Débouter la société ALSACES ESPACES VERTS de ses demandes ;
— Prononcer la résolution de la vente conclue entre la société ALSACE ESPACES VERTS et Monsieur [O] [U], portant sur une moto de marque HARLEY DAVIDSON modèle CVO Electra, immatriculée [Immatriculation 2] aux torts exclusifs de la société ALSACE ESPACES VERTS ;
— Condamner la société ALSACE ESPACES VERTS à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 30.370 € ;
— La condamner à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner en tous les frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise n° RG 21/00030.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [U] expose qu’à la suite de l’acquisition d’une moto de marque HARLEY DAVIDSON modèle CVO Electra Glide immatriculée [Immatriculation 2], celle-ci a présenté un vice caché par la défectuosité du boîtier ECM, lequel est établi par les conclusions de l’expertise judiciaire rendue par M. [X].
La société défenderesse le conteste et demande d’écarter le rapport d’expertise, à tout le moins, de le considérer comme non pertinent, sur la question du boîtier ECM. Elle soutient que la garantie contractuelle était uniquement valable pour une réparation dans leurs ateliers et que l’acquéreur n’a pas souhaité leur présenter la moto pour réparation. La société ALSACE ESPACES VERTS précise qu’à la fin du mois de novembre 2020, elle n’était toujours pas en possession du boîtier pour vérification ni de la facture de la pièce remplacée. La société défenderesse conteste le rapport d’expertise en relevant que l’expert n’a pas pu constater le désordre moteur que M. [U] décrit, la moto ayant été réparée entre-temps de sorte que l’expert n’a pu raisonner qu’en s’en tenant à des hypothèses.
S’agissant du défaut de délivrance conforme, M. [U] soutient que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme, au sens des articles 1604 et suivants du code civil, à deux titres. Le demandeur estime, d’une part, qu’il y a une non-conformité aux spécifications contractuelles concernant le millésime 2018. Le demandeur considère que la société ALSACE ESPACES VERTS a mis dans le champ contractuel l’année modèle, qu’elle a indiquée être 2018, alors que l’année de fabrication est de 2017.
La société défenderesse conteste cette argumentation en faisant valoir qu’il s’agit bien d’une année modèle 2018, dans les termes légaux. Elle relève que le mot « millésime » a été supprimé depuis le décret n° 2000-576 du 28 juin 2000 (modifiant le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978). Elle explique que depuis, l’année modèle est définie par l’année de mise en circulation. Dès lors, il s’avère que la moto a été produite en 2017 mais qu’elle n’a été mise en circulation qu’en 2018.
D’autre part, le demandeur soutient que l’absence de justificatif de l’homologation des pots d’échappement « Kess Tech », qui ne sont pas les pots d’origine, doit conduire à la résolution de la vente. M. [U] considère que c’est une obligation contractuelle essentielle pour le vendeur de remettre à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu et il estime que cette délivrance est entrée dans le champ contractuel. Le demandeur reprend les conclusions de l’expert à son compte en ce qu’il indique que les pots sont conformes, à charge pour le vendeur de justifier de cette homologation.
La SAS ALSACE ESPACES VERTS soutient que l’ensemble des pots d’échappement de la marque Kess Tech est homologué par principe. Elle indique que le site Kess Tech précise que tous les pots vendus par leur société sont légaux et qu’elle a certifié que ce type de pot est homologué. Elle conteste l’argumentaire du demandeur en estimant que c’est le récipiendaire de la carte grise qui reçoit la carte d’homologation. Dès lors, il appartenait à M. [U] de faire la demande lui-même chez Kess Tech car il doit d’abord changer la carte grise de la moto, puis faire la demande au constructeur.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 05 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SAS ALSACE ESPACES VERTS demande au tribunal, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile de :
— DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
— JUGER que M. [U] n’a pas respecté les conditions de la garantie contractuelle et que la moto a été modifiée par M. [U] avant expertise ;
— JUGER que la délivrance a été conforme ;
— JUGER que le rapport d’expertise de Monsieur [X] est dépourvu de pertinence concernant la question de la panne moteur et du boitier ECM ;
— CONDAMNER M. [U] à régler à la société ALSACE ESPACES VERTS à une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [U] aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise RG n°21/00030.
En réplique, la société défenderesse estime que les demandes de M. [U] sont infondées, tant sur le fondement du vice caché que sur celui du défaut de délivrance conforme. Elle considère en substance qu’il est impossible d’établir quelles difficultés le boîtier a pu rencontrer alors que M. [U] a volontairement modifié le véhicule. Dès lors, la société estime qu’en raison de la violation du contradictoire et du non-respect de la garantie contractuelle, toute demande à ce titre devrait être écartée.
À titre subsidiaire, la société ALSACE ESPACES VERTS conclut à ce que le rapport d’expertise soit écarté et considéré comme non pertinent sur le point de la panne moteur. Elle expose que c’est seulement lors de l’expertise que la société a découvert la manipulation de M. [U] et que le boîtier ECM est non fonctionnel après intervention avec du matériel qu’elle considère comme non reconnu par le constructeur et déconseillé par Kess Tech.
La société défenderesse explique que la facture du 24 juillet 2020, démontrant l’achat d’un ECM est la seule facture à avoir été produite à la SAS ALSACE ESPACES VERTS. Elle ajoute que la facture du 16 juillet 2020, produite par le demandeur, est antérieure de 8 jours à celle du 24 juillet 2020 et montre que la cartographie avait été modifiée. Elle soutient que si cette facture avait été présentée, la société n’aurait jamais accepté amiablement de régler l’ECM de la moto.
Le demandeur s’oppose à cette argumentaire et considère que la société défenderesse n’est pas fondée à soulever, comme elle le fait, la nullité du rapport « concernant la question de la panne moteur et du boîtier ECM ». M. [U] estime que la défenderesse sollicite la nullité du rapport concernant la question de la panne moteur et du boîtier ECM, en ce que certaines traductions sur la facture seraient erronées et « ont été de nature à induire en erreur les parties et l’expert quant aux modifications que Monsieur [U] a souhaité apporter au véhicule ». Il soutient que la société ALSACE ESPACES VERTS a fait conclure au fond avant de soulever la nullité du rapport, et qu’elle a dès lors couvert une éventuelle cause de nullité.
Chacune des parties a formulé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1) SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE VENTE
A) Sur la garantie des vices cachés
Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [O] [U] a acquis le 24 juin 2020 une motocyclette d’occasion de marque HARLEY DAVIDSON de la société ALSACE ESPACES VERTS pour un prix de 30370,00 €.
Selon une ordonnance de référé N° RG 21/00030 rendue le 1er juin 2021, le Président du tribunal judiciaire de METZ a désigné un expert à la requête de M. [O] [U].
Il ressort du rapport établi le 22 juillet 2022 par M. [G] [X] que, lors des opérations d’expertise, la motocyclette était réparée et se révélait en parfait état de marche.
Si M. [U] fonde son action en garantie des vices cachés sur le fait que le boîtier ECM (calculateur de gestion moteur) était défectueux à la suite de la vente du véhicule, il s’avère que l’expert mentionne qu’il n’a pas pu constater de « dérangement » du moteur et que, compte tenu du fait que le boîtier, qu’il a récupéré, a été remplacé par la concession, il lui a été impossible de contrôler son fonctionnement de sorte qu’aucune vérification n’a été effectuée sur cet élément.
Il ressort de ses pièces que M. [U] a sollicité une intervention auprès de la concession HARLEY DAVIDSON de [Localité 5], suivant les factures des 16 et 24 juillet 2020 et que la réparation du boîtier ECM a été effectuée par la concession HARLEY DAVIDSON de [Localité 5] à ces dates soit avant même la désignation de l’expert par le juge des référés.
Dès lors qu’il résulte des constatations de l’expert, non remises en cause par M. [U], que la chose fonctionne bien désormais, on ne peut pas retenir qu’elle est viciée.
Ainsi quand le défaut est réparé, il ne rend plus la chose impropre à l’usage auquel on la destine.
Dans ces conditions il n’y pas lieu d’examiner les considérations, au demeurant hypothétiques, de l’expert sur la cause initiale de la panne ayant affectée la motocyclette.
Il n’y a pas lieu non plus d’écarter le rapport comme sollicité par la société défenderesse dès lors que ces conclusions sur l’absence de la panne qu’il a vérifiée, lors de ses opérations, ne font l’objet d’aucune critique de sa part et qu’elles ont résulté d’une discussion contradictoire.
En conséquence, la démonstration des conditions requises pour l’action en garantie pour vices cachés ne pouvant être établie, il y a lieu de rejeter cette demande en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
B) Sur le défaut de délivrance conforme
Selon l’article 1604 du code civil, « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
En vertu de cet article, le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme qui lui impose notamment d’informer l’acheteur sur ce à quoi il s’oblige, de faire correspondre la chose vendue aux spécifications du contrat et de la livrer conforme à l’usage auquel elle est destinée.
Un défaut de conformité s’entend d’une non-conformité du bien à la description donnée par le vendeur ou d’une inadéquation du bien à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
a) Sur l’année millésime
La définition de l’année modèle est issue du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, dont les modalités d’application ont été fixées dans l’arrêté du 2 mai 1979 publié au JO du 16 mai suivant.
Il résulte de l’article 2 du décret que « Tout véhicule automobile conforme au modèle dont le fabricant a fixé les caractéristiques pour une année déterminée est désigné par le millésime de ladite année appelée « année modèle ». Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, d’origine française ou étrangère, la dénomination de vente de ces véhicules doit comporter l’indication du millésime de l’année modèle, complétée, en ce qui concerne les véhicules d’occasion, par la mention du mois et de l’année de la première mise en circulation et par l’indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s’il s’agit d’un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d’un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur. En ce qui concerne les autres véhicules d’occasion, l’indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilo métrage inscrit au compteur suivie de la mention « non garanti ». »
En l’espèce la vente est du 24 juin 2020.
Il sera relevé que le décret n° 2000-576 du 28 juin 2000 a supprimé la notion de millésime ou année modèle, qui n’a plus à être désormais indiquée sur le bon de commande.
Depuis lors, c’est la date de première mise en circulation qui est prise en compte comme cela résulte de l’article 2 ter du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, modifié par le décret n° 2000-576 du 28 juin 2000, lequel texte dispose que :
« Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles d’occasion, la dénomination de vente définie à l’article 2 est complétée par la mention du mois et de l’année de la première mise en circulation et par l’indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s’il s’agit d’un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d’un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur. (…) ». [C’est le juge qui souligne].
M. [U] fait valoir que l’annonce parue sur le site internet « Leboncoin » portait notamment les mentions « année modèle 2018 » et « Mise en circulation 03/2018 ». Il ressort de la facture d’achat de la motocyclette qu’y figure la date de première mise en circulation soit le 25 avril 2018.
Dans son rapport, en page 10, l’expert explique d’abord que la notion de millésime conserve une réelle valeur lors de la vente d’une moto. Le nouveau millésime s’accompagne souvent de modifications plus ou moins marquées par rapport au millésime précédent. Les modifications, quand elles ne sont pas simplement esthétiques, peuvent concerner l’évolution du moteur ou la partie cycle.
M. [X] relève ensuite que le 10è caractère du numéro de série correspond à l’année-modèle du véhicule de sorte qu’en l’espèce, en considération du numéro 5HD1TEFC7HB950549, c’est la lettre H qui correspond à l’année 2017. Il mentionne ensuite que la date de mise en circulation qui est le seul repère administratif est bien le 25 avril 2018.
Il indique enfin que, pour la motocyclette acquise par M. [U], « les modifications entre le modèle 2017 et le modèle 2018 portent principalement sur le moteur. En effet, les modèles fabriqués en 2017 étaient équipés d’un moteur indice 114 d’une cylindrée de 1868 cm³ alors que les modèles 2018 étaient équipés d’un moteur de type 117 ci d’une cylindrée de 1923 cm³. »
Or s’agissant du défaut de conformité soutenu par M. [U] résultant d’une information erronée portant sur l’année modèle, il ressort des dispositions sus-énoncées que le vendeur n’était pas tenu de la mentionner pour une vente intervenue le 24 juin 2020.
D’autre part, il résulte de la mention se trouvant sur la facture que l’année de première mise en circulation est le 25 avril 2018 et que cette date a été confirmée comme étant exacte par l’expert.
Ainsi dès lors que la date de première mise en circulation a été indiquée par le vendeur à l’acheteur dans le seul document contractuel qui est la facture n°2/2006/100148 du 24 juin 2020 signée par M. [U], la SARL ALSACE ESPACES VERTS a rempli son obligation de délivrance conforme.
Il sera encore relevé que M. [U] a acheté une motocyclette ayant comme caractéristique d’avoir été mise en circulation le 25 avril 2018 comme cela ressort de la facture dont il a pris personnellement connaissance avant de consentir à la vente. En revanche il ne ressort d’aucun élément du contrat que l’année de fabrication ait été déterminante de son achat puisque celle-ci ne figure pas dans les mentions de la facture valant contrat.
Ainsi M. [U] ne saurait soutenir que l’année de fabrication de 2018 au lieu de celle de l’année 2017 caractériserait un défaut de conformité. Par ailleurs et en outre, M. [U] ne soutient ni même n’allègue que cette différence d’une année soit incompatible avec la fonctionnalité de sa motocyclette ou soit contraire à l’usage qu’il recherchait.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [U] de sa demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme s’agissant de l’année-modèle de la motocyclette.
b) Sur l’homologation des pots d’échappement
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications contractuelles convenues entre les parties.
Selon l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Au sens de ces dispositions, les accessoires sont les choses indispensables pour procurer à l’acheteur l’utilité qu’il attend de la chose principale.
Ainsi les accessoires juridiques englobent l’ensemble des documents administratifs indispensables pour attester la qualité de propriétaire du vendeur, garantir les spécifications de la chose ou permettre l’utilisation normale de celle-ci.
En l’espèce, la moto achetée par M. [U] comportait des pots d’échappement « Kess Tech » qui ne sont pas les pots d’origine.
La facture produite aux débats par les deux parties comporte une indication manuscrite suivie de la signature de l’acquéreur : « en attente de la carte d’homologation des Kess Tech (POTS) ».
Néanmoins, dans son rapport M. [X] conclut, concernant les pots Kess Tech, sans être contredit, qu’ils sont homologués pour l’utilisation du motocycle sur la route. Cette appréciation est fondée sur le fait que le « pot est estampillé de la lettre e ».
Ainsi, il ne ressort pas de l’expertise que le vendeur ne puisse pas utiliser le véhicule dans des conditions normales de circulation.
D’ailleurs, depuis le mois de juin 2020 à ce jour, M. [U] ne soutient ni même n’allègue que, nonobstant le temps écoulé, il aurait été dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule alors qu’il l’a fait lui-même immatriculer le 30 juillet 2020 comme cela ressort de la carte grise annexée au rapport d’expertise et qu’il a donc pu circuler sans difficulté.
Dans ces conditions, M. [U] échoue à rapporter la preuve que ledit certificat d’homologation serait indispensable pour permettre l’utilisation normale de la chose.
Il procède ensuite par affirmation pour dire que c’était au vendeur de lui fournir un certificat administratif d’homologation.
En effet si l’expert, qui doit pourtant se limiter à des vérifications matérielles et donner un avis technique, s’est prononcé à ce sujet dans son rapport, M. [U] ne se fonde sur aucune disposition légale ou réglementaire pour l’établir en droit alors que la demande de certificat d’homologation, en tant qu’elle serait nécessaire, ce que l’expertise infirme puisque les pots sont valables, relève de l’acquéreur qui doit s’adresser à un organisme agréé pour l’obtenir en présentant la carte grise du véhicule.
Cette homologation n’étant pas une obligation légale à la charge du vendeur, elle ne peut s’analyser en un accessoire indispensable à la délivrance de la chose vendue.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [U] de sa demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme s’agissant des pots d’échappement.
Les demandes de M. [U] ayant été rejetées tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui du défaut de conformité, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 30.370,00 € représentant le prix du véhicule.
2) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [O] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS ALSACE ESPACES VERTS prise en la personne de son Président la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de l’expertise déjà avancés par M. [U] qui les conserve, dès lors, à sa charge.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [O] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 27 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande de résolution de la vente passée avec la SAS ALSACE ESPACES VERTS le 24 juin 2020 portant sur une motocyclette HARLEY DAVIDSON pour un prix de 30.370,00 € tant sur le fondement de la garantie pour vices cachés que sur celui de défaut de délivrance conforme ;
DEBOUTE M. [U] de sa demande en paiement de la somme de 30.370,00 € représentant le prix du véhicule ;
CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS ALSACE ESPACES VERTS la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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