Décret n°2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 août 2000
Dernière modification : 6 mai 2016

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leparticulier.lefigaro.fr · 9 août 2013

Décisions30


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 1er septembre 2021, n° 18/17299

— 

[…] VU l'article L.442-6 (dans sa rédaction antérieure applicable à l'époque des faits) du Code de commerce, VU le décret n°2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs, VU le décret n°2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs, VU l'article 143 et suivants et 232 et suivants du Code de procédure civile, VU la jurisprudence citée,

 

2CJCE, n° C-219/99, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 14 février 2001

— 

[…] 6 Postérieurement à la clôture de la procédure écrite, le gouvernement français a, par lettre du 3 octobre 2000, informé la Cour que la directive 95/16 avait été transposée par le décret n° 2000-810, du 24 août 2000, relatif à la mise sur le marché des ascenseurs (Journal officiel de la République française du 27 août 2000, p. 13235).

 

3Tribunal administratif de Nice, 10 juillet 2015, n° 1301530

Rejet — 

[…] notamment de fourniture et de main d'œuvre, ni que compte tenu de ces montants, chacune des offres de la société OTIS était susceptible de rendre difficile l'exécution des prestations mises en concurrence, notamment au regard des obligations de sécurité découlant de l'application du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 rappelées à l'article 1 er du cahier des clauses particulières du marché. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212-1, L. 214-1, L. 214-2, L. 215-1 et L. 215-18 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-17 et L. 151-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 233-83-1 et R. 235-3-13 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par les décrets n° 90-653 du 18 juillet 1990, n° 91-283 du 19 mars 1991 et n° 93-1235 du 15 novembre 1993, fixant le statut de la normalisation, pris pour son application ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de la construction, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

I. - Sont soumis aux dispositions du présent décret :

- les ascenseurs mis sur le marché qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et les constructions ;

- les dispositifs énumérés à l'annexe IV utilisés dans ces ascenseurs et appelés ci-après composants de sécurité.

Aux fins du présent décret, on entend par "ascenseur" un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destiné au transport :

- de personnes ;

- de personnes et d'objets ;

- d'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de celui-ci.

Les appareils de levage qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, sont considérés comme des ascenseurs entrant dans le champ d'application du présent décret.

Un "habitacle" est la partie de l'ascenseur dans laquelle prennent place les personnes ou le lieu où sont placés les objets afin d'être levés ou descendus.

II. - Le présent décret ne s'applique pas :

- aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0, 15 m/s ;

- aux ascenseurs de chantier ;

- aux installations à câbles, y compris les funiculaires ;

- aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;

- aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées ;

- aux ascenseurs équipant les puits de mine ;

- aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques ;

- aux appareils de levage installés dans des moyens de transport ;

- aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine ;

- aux trains à crémaillère ;

- aux escaliers et trottoirs mécaniques.

Article 2
L'installateur d'un ascenseur est la personne physique ou morale, fabricant ou assimilé au sens de l'article L. 111-17 du code de la construction et de l'habitation, qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la mise sur le marché de l'ascenseur, qui appose le marquage " CE " et qui établit la déclaration " CE " de conformité.
Le fabricant de composants de sécurité mentionnés à l'article 1er ci-dessus est la personne physique ou morale, fabricant ou assimilé au sens de l'article L. 111-17 du code de la construction et de l'habitation, qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication des composants de sécurité, qui appose le marquage " CE " et qui établit la déclaration " CE " de conformité.
L'ascenseur modèle est un ascenseur représentatif défini selon des paramètres objectifs dont le dossier technique fait connaître les moyens mis en oeuvre pour assurer le respect des exigences essentielles de sécurité dans des ascenseurs dérivés dont les composants de sécurité sont identiques. Les variations permises entre l'ascenseur modèle et les ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle sont spécifiées dans le dossier technique avec, s'il y a lieu, l'indication de leurs valeurs minimales et maximales. Des calculs ou des schémas de conception permettent, le cas échéant, de démontrer la similarité d'une série d'appareils ou de dispositifs répondant aux exigences essentielles de sécurité et de santé des personnes et des biens mentionnées à l'annexe I.
La mise sur le marché de l'ascenseur intervient lorsque l'installateur met pour la première fois l'ascenseur à la disposition de l'acheteur.
Article 3

Ne peuvent être mis sur le marché que les ascenseurs qui respectent les exigences essentielles de sécurité et de santé des personnes et des biens mentionnées à l'annexe I.


Ne peuvent être mis sur le marché ou importés que les composants de sécurité mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui respectent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I ou qui permettent aux ascenseurs sur lesquels ils sont montés de satisfaire à ces mêmes exigences essentielles.


En outre, pour ce qui concerne les aspects liés à l'installation de l'ascenseur, les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, complètent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I du présent décret.

Les ascenseurs construits et les composants de sécurité fabriqués conformément aux normes européennes harmonisées qui couvrent une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité et de santé et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française sont présumés satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé couvertes par ces normes.


En l'absence de normes harmonisées, les normes et spécifications techniques existantes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, considérées comme importantes et utiles pour le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I, sont applicables.