Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 22 mars 2015
Codes visés : Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale.

Commentaires11


1Parlement - Lois - Décrets D'Application. Publication. Délais
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 1er, 3, 4, 7, 10-III, alinéa 4, 10-III, alinéa 5, et 16 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. […]

 

2Fonctionnement Des Centres Communaux D'Action Sociale
M. Bernard Murat, du group UMP, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 20 mai 2004

L'article 2 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 modifié précise que ces interventions peuvent se faire au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations, plus traditionnelles, […] pour laquelle existent des listes légales ou réglementaires de pièces justificatives (arrêté du 19 juillet 1961 et, à titre d'exemple, pour l'allocation personnalisée d'autonomie, l'annexe 1 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001), il n'existe pas, au titre de la législation sociale, […]

 

3Personnes Âgées - Allocation Personnalisée D'Autonomie - Conditions D'Attribution
M. Montebourg Arnaud · Questions parlementaires · 6 avril 2004

L'article 12 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, dispose : « lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée à l'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; […]

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 10 juillet 2008, n° 0603067

Rejet — 

[…] — la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, — le décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001, — le décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001, — le code de l'action sociale et des familles, — le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 258876, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ; Vu les décrets n° 99-316 et n° 99-317 du 26 avril 1999, modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 ; Vu le décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 ; Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 septembre 2011, 331685

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ; Vu le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 ; Vu le décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code pénal ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 129-1 ;

Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 modifié relatif à la comptabilité et au prix de journée de certains établissements publics et privés ;

Vu le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifié relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

Vu le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 septembre 2001 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 19 octobre 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 23 octobre 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
TITRE III : DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE EN ÉTABLISSEMENT
Chapitre III : Dispositions transitoires prises en application de l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001.
Article 25
I. - Dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité compétente de l'Etat fixe, à titre transitoire et jusqu'à la prise d'effet de la convention pluriannuelle mentionnée au même article, un forfait global de soins conformément à l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 susvisée.
II. - Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait global de soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.
III. - Le forfait global de soins est versé à l'établissement par douzième, pour l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans l'établissement, par la caisse pivot prévue à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale et déterminée dans les conditions prévues à l'article D. 174-2 du même code.
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué, pour les établissements autonomes, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.
Lorsqu'il s'agit d'un établissement rattaché à un établissement de santé sous dotation globale, ce règlement est effectué le même jour que le versement de la dotation globale.
IV. - Le forfait global de soins est réparti entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par les articles D. 174-3 à D. 174-8.
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27