Infirmation 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 16 janv. 2019, n° 17/03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03073 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 24 janvier 2017, N° F16/00179 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 16 JANVIER 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03073 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2YTC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F 16/00179
APPELANTE
Madame X Y
[…]
[…]
née le […]
Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 substitué à l’audience par Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Hélène GUILLOU, Président de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, rédactrice
Mme Aline DELIÈRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Hélène GUILLOU, Président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Z A, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame X Y a été embauchée par la SA Crédit Lyonnais par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 1990, en qualité d’hôtesse d’accueil niveau C de la convention collective de la banque et a progressé jusqu’au poste de technicien services bancaires atteint le 1er septembre 2015, et au niveau E, depuis le 1er janvier 2017.
De juin 2013 à juin 2016 elle a occupé des mandats de représentant du personnel (déléguée du personnel, membre du CHSCT) et de déléguée syndicale au sein du CHSCT.
Le 22 février 2016, s’estimant victime de discrimination salariale et formant des demandes subséquentes, Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry qui par un jugement du 24 janvier 2017 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l’a déboutée de ses demandes.
Madame X Y a régulièrement relevé appel de ce jugement le 24 février 2017.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau virtuel professionnel des avocats le 19 novembre 2018, Madame X Y demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Évry du 20 au 24 janvier 2017 et statuant à nouveau de constater l’existence d’une discrimination dans l’évolution de carrière et de rémunération, de dire que la société Crédit Lyonnais n’apporte pas de justifications objectives à la différence de traitement qu’elle a subie en termes de statut, de coefficient et de salaire, par rapport aux salariés se trouvant dans une situation de travail identique, en conséquence :
' de fixer sa rémunération brute annuelle à hauteur de la moyenne des salariés occupant les mêmes emplois sur les sommes suivantes :
* 26 189 euros au 1er février 2011 (limite de la prescription),
* 26 537 euros au 30 septembre 2011,
* 26 785 euros au 30 septembre 2012,
* 26 869 euros au 30 septembre 2013,
* 26 776 euros au 30 septembre 2014,
* 29 199 euros au 30 septembre 2015 euros,
' de condamner la société Crédit Lyonnais à lui verser des rappels de salaire correspondant, soit une somme estimée au 31 octobre 2016 de 12 931,54 euros augmentés de 1 293,15 euros de congés
payés afférents,
' de la positionner au niveau E de la convention collective à compter du 1er septembre 2015,
' de condamner la société Crédit Lyonnais à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts du fait d’une mesure discriminatoire subie en application des articles L 1132'1 à L 1132'4, et L1134'1 et L 1222'1 du code du travail
* 74 982 euros en réparation de ce préjudice financier professionnel,
* 29 099 euros (12 mois) en réparation du préjudice moral subi,
En tout état de cause :
' de condamner la société Crédit Lyonnais à lui remettre des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
' de dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal et anatocisme conformément à l’article 1154 ancien du Code civil,
' de condamner la société Crédit Lyonnais à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement des dépens et des éventuels frais d’exécution.
En réponse, par conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau virtuel professionnel des avocats le 5 décembre 2017, la SA Crédit Lyonnais demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes et ajoutant de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la prescription de la demande
La demande de réparation du préjudice résultant expressément de discriminations sur le fondement des dispositions des articles L 1132 '1 à L 1132 ' 4 et L1134 ' 1 du code du travail, est soumise à la prescription spécifique fixée par l’article L 1134 '5 issue de la loi numéro 2008 ' 561 du 17 juin 2008, selon lequel « l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel et couvre les dommages et intérêts pour l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ».
Dans la mesure où Madame X Y se prévaut d’un traitement discriminatoire ayant perduré après l’introduction de la procédure prud’homale, le délai de prescription n’a pas commencé à courir s’agissant des derniers faits rendant ainsi sa demande recevable et l’autorisant à réclamer l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.
Par ailleurs la demande de rappel de salaire fondée sur le repositionnement de la salariée est recevable dans la limite de la prescription quinquennale en cours soit, pour une action introduite le 22 février 2016 pour la période courant à compter du 22 février 2011 sur le fondement de l’article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la saisine du conseil de prud’hommes le 22 février 2016, et des dispositions transitoires relatives aux prescriptions en cours posées par la loi du 14 juin 2013 ayant raccourci le délai de prescription de paiement des salaires de
5 ans à 3 ans.
Sur les discriminations
En application des dispositions des articles L 1132-1, L 2141'5 et L 2141-8 du code du travail, l’employeur ne peut prendre en considération, le sexe, la grossesse ou la situation de famille, ou l’exercice d’une activité syndicale, pour arrêter ses décisions notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’avancement, de sanction ou de répartition du travail.
Selon l’article L 1134'1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Madame X Y soutient qu’elle a eu un très important retard de carrière qui s’est manifesté par une durée de stationnement par niveau plus importante que la moyenne des salariés et qui démontre l’existence des discriminations dont elle fait l’objet et liées à son état de grossesse, son sexe et ses activités syndicales et de représentante du personnel.
L’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation de salariés nommément désignés et peut être présumée si apparaît notamment un ralentissement de carrière par rapport à la moyenne des salariés et l’évolution antérieure du salarié, en lien avec les éléments de discrimination qu’il invoque.
En l’espèce Madame X Y a été embauchée en qualité d’hôtesse d’accueil niveau C de la convention collective le 1er octobre 1990, est passée sur un poste de conseiller de clientèle et a été affectée à l’agence internationale puis a été en congé maternité à 3 reprises de janvier à juillet 1991, de juillet à décembre 1993 à la suite duquel elle n’a pas retrouvé son poste à l’agence internationale mais a été affectée à l’équipe volante chargée de remplacer les conseillers clientèles haut de gamme ou les directeurs d’agence, et enfin de novembre 1994 à février 1996, puis a travaillé à mi temps à compter du 2 juillet 1996 jusqu’en 2009 pendant qu’elle passait, en 2003, au poste d’opérateur traitement après vente, au sein de l’unité immobilière d’Évry, sans modification de son niveau jusqu’au 1 er septembre 2010.
Elle est ainsi restée au niveau C pendant 19 ans et 11 mois.
Elle démontre :
— par les documents relatifs à l’observatoire de l’égalité professionnelle, des femmes et les hommes chez LCL qu’elle produit à partir de l’année 2007 et jusqu’en septembre 2015 que la durée moyenne de stationnement, au niveau C se situe pour les hommes entre 2 et 6 ans et pour les femmes entre 5 et 8 ans et que le niveau cible des opérateur de traitement va, croissant, de C à E ( direction des services juillet 2007),
— que le salaire moyen des opérateurs de saisie bancaire était de 25 839 euros en 2008 quant celui de Madame X Y, avec une ancienneté de 18 ans, se fixait à 21 922 euros, qu’en 2013 il est encore inférieur de 2 200 euros à celui de la moyenne des rémunérations brutes annuelles des opérateurs services bancaires ce qui correspond à une différence de classification puisque la banque reconnaît dans ses conclusions que seulement 36 opérateurs étaient classés au niveau C en 2014, pour 109 classements au niveau D et 80 au niveau E.
Ces éléments suffisent à laisser présumer une discrimination liée à ses grossesses, et à son sexe de manière indirecte tenant à sa situation de mère de famille.
Madame X Y a par ailleurs occupé des fonctions de représentant du personnel (déléguée du personnel, membre du CHSCT) et de déléguée syndicale au sein du CHSCT de juin 2013 à juin 2016.
Au jour de la prise de ces mandats, elle occupait, et depuis le 1er septembre 2010, soit depuis 2 ans et 8 mois, un poste, au niveau D de la convention collective correspondant au statut technicien des métiers de la banque.
La durée moyenne de stationnement à ce niveau selon l’observatoire de l’égalité professionnelle se situait de 2009 à 2014 entre 2,97 ans et 3,92 ans pour les femmes et 2,52 et 3,35 ans pour les hommes tout au plus 4,09 ans selon la banque, alors que Madame X Y y restera 6 ans et 4 mois tout au passant le 1er septembre 2015 aux fonctions de technicienne services bancaires au sein de la DSBA d’Évry, alors que les techniciens étaient majoritairement au niveau E déjà au 31 décembre 2014 ( 408 au niveau E pour 77 au niveau D soit seulement 23%, selon les chiffres fournis par la banque) et que la fiche descriptive de cet emploi vise des niveaux cibles de classification de E à G.
Par ailleurs le salarie moyen des opérateurs de saisie bancaire était de 25 839 euros en 2008 quant celui de Madame X Y, avec une ancienneté de 18 ans, se fixait à 21 922 euros.
Elle n’obtiendra la qualification E qu’en janvier 2017, sans évolution de ses responsabilités, après des discussions menées entre les parties sur son droit à repositionnement à ce niveau compte tenu des fonctions exercées depuis le 1 er septembre 2015.
Ces éléments laissent présumer une discrimination syndicale.
Il incombe dès lors à la SA Crédit Lyonnais de justifier d’éléments objectifs expliquant le retard dans l’évolution de la carrière de Madame X Y.
Il est observé à ce stade que ne sont pas discutés les éléments développés par l’employeur tenant à l’absence de droit des salariés à un passage automatique au niveau de classification supérieur après une certaine ancienneté et le droit pour l’employeur d’offrir une évolution de carrière différente à ses collaborateurs.
Mais la liberté de l’employeur suppose la démonstration de l’existence d’éléments objectifs fondant cette différence de carrière observée.
Par ailleurs il faut noter que Madame X Y n’a fait l’objet d’aucune sanction pendant toute la période contractuelle, que ses évaluations professionnelles et sa promotion au statut de technicien démontrent la satisfaction de la société dans son travail qui ne fait pas débat.
Un positionnement conventionnel en conformité avec les fonctions du salarié ( positionnement entre C et E pour les opérateurs de services bancaires- technicien entre les niveaux C et I…) ou un positionnement en conformité avec celui des collègues exerçant les mêmes fonctions, tout comme le bénéfice d’augmentations constaté pendant la période contractuelle ou une rémunération en conformité avec la moyenne des rémunérations de sa classification, ne démontrent pas l’absence de discrimination puisque la discrimination résulte de la constatation de la différence d’évolution de la carrière du salarié pour parvenir à cette position et donc du parcours et du temps pris pas un salarié pour atteindre ces fonctions, ce positionnement et cette rémunération.
Il faut donc que l’employeur démontre que le ralentissement de carrière de Madame X
Y, constaté par rapport aux moyennes observées dans ses propres documents, embauchée avec un MBA anglais/gestion niveau bac +4 passé aux États Unis qui aurait dû lui assurer une évolution de carrière tout au moins moyenne, est identique pour tous les salariés ayant été embauchés aux mêmes fonctions (hôtesse d’accueil niveau C) ou à des fonctions équivalentes, à la même période (1990) ce qui aurait supposé que la SA Crédit Lyonnais qui critique en dernier lieu les documents remis par la salariée, propose un panel comparatif de salariés, proposition qui ne revient pas à renverser la charge de la preuve dans la mesure où la salariée a étayé préalablement sa demande, mais à démontrer par des éléments objectifs l’absence de discrimination.
A défaut de production d’un tel panel ou de tout élément objectif il résulte de l’examen de l’ensemble des documents produits par les parties, que l’évolution de carrière de Madame X Y a été retardée par rapport à celle de la moyenne de ses collègues exerçant les mêmes fonctions pour des motifs discriminants de grossesses successives et de fonctions syndicales et de représentant du personnel qui ont été étayés par la salariée.
En conséquence l’existence d’un traitement discriminatoire est démontrée.
Sur les conséquences de la discrimination
La réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu ce qui impose de reclasser la salariée victime d’une discrimination prohibée qui le réclame, au niveau qu’elle aurait atteint, si elle n’avait pas été victime de discriminations et de réparer le préjudice complémentaire qu’elle a subi du fait de la discrimination.
Aussi compte tenu des étapes de la discrimination développée précédemment, Madame X Y est fondée à obtenir d’une part réparation du préjudice résultant de la différence entre les salaires perçus et ceux obtenus par la moyenne des salariés occupant le même emploi pendant la période non prescrite de février 2011 au 31 septembre 2015 telle qu’elle les détaille dans un calcul que la cour reprend pour fixer les rappels de salaires à la somme de 12 931,54 euros et d’autre part un positionnement au niveau E dès le 1 er septembre 2015.
Concernant la période antérieure courant, dans la limite de la prescription trentenaire, de son retour du second congé maternité avec changement de fonction en 1994, à février 2011, et appliquant la méthode de calcul du préjudice dit préjudice de masse » ou « méthode clerc » permettant d’évaluer le préjudice à partir de la différence entre la rémunération annuelle du salarié discriminé et la rémunération moyenne annuelle des salariés moyens, en tenant compte de la durée du préjudice subi , la cour fixe la réparation du préjudice, majoré pour tenir compte de la perte des droits à la retraite et à l’intéressement qui auraient dus profiter à la salarié, à la somme de 63 000 euros.
Madame X Y réclame un montant complémentaire de 29 099 euros (12 mois) en réparation du préjudice moral expliquant que la discrimination a porté atteinte à sa dignité en ce qu’elle laissait entendre à la collectivité de travail qu’elle a eu un comportement qui ne méritait pas une juste reconnaissance salariale.
Mais cette allégation ne suffit pas à démontrer la matérialité de ce préjudice qui ne repose sur aucune démonstration de sorte qu’elle sera déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sur le cours des intérêts
S’agissant des créances salariales, elles porteront intérêts à compter de la notification de la convocation devant le jugement du conseil de prud’hommes soit le 8 mars 2016 et les créances indemnitaires à compter de ce jour.
La capitalisation des intérêts de droit, dès lors qu’elle est demandée, s’opérera par année entière en vertu de l’article 1154 ancien du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SA Crédit Lyonnais payer à Madame X Y la somme de 2 500 euros pour l’ensemble de la procédure et de la débouter de ses prétentions à ce titre.
Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que Madame X Y doit être positionnée au niveau E de la convention collective à compter du 1er septembre 2015,
Condamne la SA Crédit Lyonnais payer à Madame X Y les sommes suivantes :
* 12 931, 54 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2011 au 30 septembre 2015 augmentés de 1 293,15 euros de congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2016,
* 63 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la période de discrimination avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la société Crédit Lyonnais à remettre à Madame X Y un bulletin de paie rectifié conforme à la décision sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SA Crédit Lyonnais à payer à Madame X Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Crédit Lyonnais aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
- Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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