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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 4 déc. 2024, n° 24/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 DECEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00188 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMNR
Enrôlement du 24 Septembre 2024
assignation du 19 Septembre 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER du 07 Mars 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [X] [U] veuve [Z]
née le 26 Juillet 1927 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [R] [I]
né le 28 Septembre 1988 à
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 06novembre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 04 décembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans l’instance opposant Monsieur [R] [I] à Madame [X] [U] Veuve [Z], le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier a, par jugement du 7 mars 2024, statué en ces termes :
— PRONONÇONS la résiliation judiciaire du bail rural conclu entre Madame [X] [Z] et Monsieur [R] [I] sur deux parcelles plantées en vignes située lieudit "[Localité 5]" sur la commune du [Localité 6] dans l’Hérault, cadastrées section AL n°[Cadastre 2] et section AL n°[Cadastre 3] sur le fondement des dispositions de l’article L.411-31 2° du code rural et de la pêche maritime, à compter de la signification du présent jugement,
— DISONS que Monsieur [R] [I] devra avoir quitté les lieux dans les deux mois suivant la date de notification de la décision définitive,
— DISONS qu’à défaut d’avoir quitté les lieux dans le délai imparti, Monsieur [R] [I] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, y compris avec le concours de la force publique,
— CONDAMNONS Monsieur [R] [I] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 25.000 euros au titre du préjudice financier subi du fait de l’arrachage de ses vignes et de la résiliation du bail,
— DÉBOUTONS Madame [X] [Z] de ses autres demandes,
— CONDAMNONS Monsieur [R] [I] aux dépens,
— CONDAMNONS Monsieur [R] [I] à payer la somme de 800 euros à Madame [X] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONSTATONS l’exécution provisoire de droit.
Le 27 mars 2017, Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier délivré le 19 septembre 2024, la partie intimée a fait assigner Monsieur [I] devant le premier président de la cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile aux fins d’ordonner la radiation de l’affaire pour inexécution.
L’affaire est venue à l’audience du 6 novembre 2024.
Madame [X] [U] veuve [Z] expose que Monsieur [I] s’est abstenu de régler les sommes mises à sa charge alors qu’il n’est pas en état d’insolvabilité. Elle réclame la condamnation du requis à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [I] expose qu’il se trouve dans une situation financière difficile. Ses comptes d’exploitation sont déficitaires, il est surrendetté et son avis d’imposition mentionne des gains de 38.818 € pour un bénéfice de 6.727 €. Il conclut au rejet de la demande de radiation en expliquant que l’exécution de l’ordonnance aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
DISCUSSION
En application des dispositions des articles 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l’affaire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le magistrat dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [I] est telle qu’il se trouve dans l’incapacité de payer la somme de 25.000 €. Cependant, il ne démontre pas avoir exécuté le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et son expulsion et n’avance aucune circonstance manifestement excessive susceptible de se produiore s’il cesse l’exploitation des parcelles données à bail.
Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l’affaire.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/1657 ;
Disons que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Rappelons que, par application des dispositions du dernier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, l’affaire est rétablie, sauf péremption constatée, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons Monsieur [R] [I] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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