Infirmation partielle 1 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 2 déc. 2016, n° 14/12556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12556 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 547771 ; 567454 ; 1671673 ; 001105704-0001 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | M20160614 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 02 décembre 2016
3e chambre 2e section N° RG : 14/12556
Assignation du 24 juillet 2014
DEMANDERESSE Société BBS GmbH Welschdorf 220 77761 SCHILTACH (ALLEMAGNE) représentée par Maître Olivier ROUX de la TESLA AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire «C0210 Me Philippe B, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE
DÉFENDEUR Monsieur Samuel R exerçant sous l’enseigne RS-IMPORT […] 68390 BALDERSHEIM représenté par Maître Marie-Charlotte MARTY-GRANIÉ de la SELAS CHEVALIER MARTY C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085 Me André C. avocat au Barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL, François A. Premier Vice-Président adjoint Françoise BARUTEL. Vice-Présidente Florence BUTIN. Vice-Présidente assistés de Jeanine R. Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS À l’audience du 20 octobre 2016 tenue eu audience publique devant François A, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société BBS GmbH, société de droit allemand, se présente comme une entreprise spécialisée dans le secteur de la fabrication et de la distribution de pièces automobiles, et en particulier déjantes. Elle est titulaire des marques suivantes : •La marque semi-figurative internationale « BBS » n° 547771 (ci-après dénommée marque n°77l), désignant la France, enregistrée le 10 janvier 1990 sur base d’une marque allemande n° 1 067 894 enregistrée le 6 septembre 1984 désignant en classe
12 les «jantes en métal léger pour voitures particulières, pièces de carrosseries, à savoir spoilers avant et arrière en matières plastiques » ; • La marque verbale internationale « BBS » n°567454 (ci-après dénommée marque n°454). désignant la France, enregistrée le 14 février 1991, sur base d’une marque allemande n° 1 163 009 enregistrée le 24 août 1990. désignant en classe 12 les «jantes en métal léger pour voitures particulières, pièces de carrosseries, à savoir spoilers avant et arrière en matière plastique » : • La marque semi-figurative française « BBS » n° 1 671 673 (ci-après s dénommée marque n°673). déposée et enregistrée le 17 juin 1991 désignant en classe 12 les «jantes en métal léger pour voitures particulières, carrosseries île voilures et pièces de carrosseries, spoilers avant et arrière en matières plastiques : roues et jantes pour véhicules automobiles ». La société BBS est également titulaire du modèle communautaire n°001105704-0001 (ci-après dénommé modèle n°704), désignant des jantes et contenant l’élément verbal « MOTORSPORT », déposé sans revendication de couleur le 13 mars 2009, enregistré et publié au bulletin des dessins et modèles communautaires le 27 avril 2009 et prorogé jusqu’au 13 mars 2019,
Monsieur Samuel R se présente comme commerçant exerçant sous le nom commercial RS-IMPORT spécialisé dans le commerce de jantes en aluminium et d’accessoires. La société BBS indique avoir reçu un courriel du 17 lévrier 2014 de la Brigade de Bàle- Mulhouse Aéroport de la Direction régionale des douanes l’informant de l’entrée sur le territoire de marchandises reproduisant ses marques. Par courrier du 18 lévrier 2014. les services des douanes lui ont indiqué que ces produits ont été exportés depuis la Chine par la société « Art of car automobile accessories » à destination de « Monsieur Samuel Richard R I, […]. 68390 Baldersheim (France) ». La société BBS indique ensuite avoir reçu un courriel du 4 mars 2014 de l’Antenne de Belfort de la direction des opérations douanières l’informant d’une retenue douanière de 104 jantes semblant contrefaire son modèle. Les services des douanes lui ont indiqué qu’elles avaient été exportées depuis les Pays-Bas par la société « INOVIT » à destination de la société « R I ». Par ordonnance du 27 mai 2014, la société BBS a été autorisée à procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de l’Antenne de Belfort, opérations ayant eu lieu le 27 juin 2014. C’est dans ces conditions que, par acte du 24 juillet 2014, la société BBS a assigné Monsieur R en contrefaçon de marques et de modèle communautaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2015, la société BBS demande au Tribunal, au visa notamment des articles 19 du règlement n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires. L. 515-1. L. 522-1 et L. 521-7. L. 521-8. L. 713-2. L. 713-3. L. 716- 1. L. 716-14 et L. 716- 15 du code de la propriété intellectuelle. 1382 et suivants du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
RECEVOIR la société BBS en ses demandes et y faire droit ; DIRE ET JUGER que Monsieur Samuel R a commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative internationale « BBS » n° 547771 désignant la France et appartenant à la société BBS ; DIRE ET JUGER que Monsieur Samuel R a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale internationale »BBS » n° 567454 désignant la France et appartenant à la société BBS ; DIRE ET JUGER que Monsieur Samuel R a commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative française « BBS » n° I 671 673 appartenant à la société BBS ; DIRE ET JUGER que Monsieur Samuel R a commis des actes de contrefaçon du modèle communautaire n° 001105704-0001 appartenant à la société BBS : DIRE ET JUGER que Monsieur Samuel R a commis des actes de concurrence déloyale au-------------------------------------------------------------------------------------- préjudice de la société BBS ; CONDAMNER en conséquence Monsieur Samuel R à verser à la société BBS la somme globale de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon des marques « BBS » précitées au dispositif et de la contrefaçon du modèle communautaire n° 001105704-0001 ; CONDAMNER Monsieur Samuel R à verser à la société BBS la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ; FAIRE INTERDICTION, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, à Monsieur Samuel R de faire un quelconque usage des marques « BBS » précitées au dispositif ; FAIRE INTERDICTION, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, à Monsieur Samuel R, de faire un quelconque usage du modèle communautaire n° 001105704-0001 de la société BBS ; ORDONNER, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction sous contrôle d’huissier de Justice de tous les exemplaires de cabochons et jantes contrefaisants, et notamment de ceux saisis par les douanes et qui seraient éventuellement restitués à Monsieur Samuel R, aux frais exclusifs de Monsieur Samuel R ;
DIRE ET JUGER que le Tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée conformément à l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur le site internet de la société RS-Import et dans trois revues, magazines ou journaux au choix de la société au choix de la société BBS et aux frais de Monsieur Samuel R, sans que les frais de chaque publication n’excèdent la somme de 7 000 € hors taxes.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; CONDAMNER Monsieur Samuel R à verser à la société BBS la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur Samuel R aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de saisie contrefaçon du 27 juin 2014 dressé par Maître Sébastien R, dont distraction au profit de l’AARPITESLA, Agissant par Maître Olivier ROUX en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2016, Monsieur R demande au Tribunal de : DIRE qu’il n’y a pas d’acte de contrefaçons.
DIRE qu’il n’y a pas eu atteinte aux droits des marques.
DIRE qu’il n’y a pas eu d’acte de concurrence déloyale.
DEBOUTER la demanderesse de ses fins et conclusions. LA CONDAMNER à verser à Monsieur RICHARD la somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire, LA CONDAMNER à verser à Monsieur RICHARD la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrefaçon des marques n°771, n°454 et n°673 et du modèle La société BBS soutient que les cabochons noirs et clipsables saisis par les services de douane, fabriqués en Chine et destinés à être insérés au centre déjantes automobiles, reproduisent servilement les marques « BBS », ces cabochons contrefaisants reprenant à l’identique les trois mêmes lettres « BBS » que les marques de la société BBS, dans les mêmes ordre et proportion, en majuscule et avec la même police de caractère. Elle estime que les produits sont identiques ou à tout le moins similaires à ceux désignés par l’enregistrement de ses marques. Elle en conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs sur l’origine des cabochons contrefaisants. La société BBS fait valoir que Monsieur Samuel R a fait un usage non autorisé des marques « BBS » sur le territoire où elles sont protégées, qu’il a acheté ces produits contrefaisants et les a importés en vue de leur usage dans la vie des affaires en France dans la mesure où cet usage se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé y compris dans le cadre d’un usage à titre publicitaire ou pour des propositions commerciales. En réponse aux moyens soutenus par Monsieur R concernant la référence nécessaire, la société BBS considère que ce dernier ne fait pas usage des
marques « BBS » pour indiquer la destination de ses propres produits puisqu’il importe depuis la Chine et/ou offre au public des cabochons reproduisant servilement les marques « BBS », et soutient qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs sur l’origine de ces produits. S’agissant du modèle, la société BBS précise que son modèle déjante n°704 se caractérise en ce qu’il comporte 14 rayons ; 7 « V » et 7 « U » en alternance, dont le haut est tourné vers l’extérieur de la jante et dont la base est arrondie. Elle indique que les « jantes argentées à quatorze rayons » référencées sous le numéro 943 saisies par les services des douanes et photographiées par l’huissier instrumentaire reprennent l’ensemble de ces éléments, au même nombre et dans les mêmes proportions. Elle en conclut qu’en important et en offrant à la vente des jantes incorporant le modèle communautaire susvisé dont elle est titulaire, Monsieur Samuel R a commis des actes de contrefaçon. En réponse sur la contrefaçon de marques et de modèle, Monsieur RICHARD soutient qu’il commercialise des produits qui se trouvent d’ores et déjà sur le marché européen, importés régulièrement par une société néerlandaise INOVIT, bénéficiant à tout le moins d’une présomption de régularité de commercialisation et de conformité aux règles européennes, notamment en ce qui concerne les dessins, modèles et marques. Il estime que la société BBS a engagé sa responsabilité en ne mettant pas un terme à la contrefaçon et en n’agissant pas contre la société INOVIT. Il soutient qu’aucune mention n’est portée sur le site pour alléguer que les produits vendus sont des produits BBS, s’agissant simplement de références pour préciser la compatibilité des produits aux marques en question. 11 estime qu’en l’absence de toute démarche à rencontre de la société INOVIT, c’est la société BBS qui engage sa responsabilité à l’égard des commerçants, puisque ces derniers deviendraient victimes, tant des manœuvres de la société INOVIT, que de celles de la société BBS, qui in fine en tire profit pour réclamer des dommages et intérêts à des commerçants de bonne foi et qu’en tout état de cause la demanderesse n’avait pas assuré la protection de ces produits aux Pays Bas. Il considère que sans protection, la demanderesse laissait le champ libre à toute société de commercialiser les éventuels produits contrefaisants, puisque ces modèles n’étaient pas protégés aux Pays-Bas. Il estime qu’à l’exception de quelques cabochons et d’autocollants qui ne sont pas vendus par Monsieur R, mais offerts par lui à ses clients gratuitement, rien ne justifie les actes de contrefaçon. Monsieur R considère n’avoir commis aucun acte de contrefaçon, les produits qu’il commercialise étant déjà sur le marché européen. Il soutient qu’aucune mention n’est portée sur le site pour alléguer que les produits vendus sont des produits BBS, s’agissant simplement de références pour préciser la compatibilité des produits aux marques en question. Sur ce. Sur la contrefaçon des marques ; Aux termes de l’article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode « , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ».
Un signe est considéré comme identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 27 juin 2014 par Maître Sébastien R, Huissier de Justice dans les locaux de l’Antenne de Belfort de la Direction des opérations douanières que le Contrôleur Principal des douanes lui a confirmé que des cabochons de jantes portant la marque BBS ont été découverts par la brigade de Bâle-Mulhouse le 10 février 2014 dans un colis en provenance de Chine et que ses services ont aussi découvert dans les locaux exploités par Monsieur Samuel R exerçant sous l’enseigne RS Import 24 jantes susceptibles de constituer des contrefaçons. L’huissier de justice a constaté la présence d'« exactement 24 jantes argentées à 14 rayons » et de « 100 lots de 4 cabochons de couleur noir autocollants portant la marque BBS el 50 cabochons clipsables de couleur rouge portant la marque BBS ».
Ce signe BBS constitue la reproduction à l’identique du signe protégé. De tels produits sont identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque arguée de contrefaçon, à savoir les pièces de carrosseries. « spoilers avant et arrière en matières plastiques ». La contrefaçon des marques par reproduction est ainsi caractérisée, étant ajouté que Monsieur Samuel R ne peut exciper d’une utilisation du signe à titre de référence nécessaire dès lors qu’il n’est nullement démontré qu’il fait usage des marques « BBS » pour indiquer la destination de ses propres produits et qu’il appartient au titulaire des marques d’apprécier s’il entend agir contre le fournisseur initial, sans que celle circonstance s’il n’entend pas le poursuivre, puisse lui être opposée, par celui qui commercialise ou distribue les produits contrefaisants.
Sur la contrefaçon du modèle communautaire ; En application de l’article 10 du règlement (CL) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires. « le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement (…) ».
En vertu de l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle. « toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, sur les dessins et modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».
L’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que « La protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente ». La contrefaçon, qui doit s’apprécier en fonction d’une absence de différence d’ensemble, ne nécessite pas, pour être établie qu’un risque de confusion puisse
s’instaurer entre les deux modèles. Elle est établie dès lors que les caractéristiques du modèle contrefait se retrouvent dans le modèle argué de contrefaçon. En l’espèce, il convient de rappeler que la société BBS est titulaire d’un modèle communautaire n°001105704-0001 désignant des jantes et contenant l’élément verbal « MOTORSPORT », déposé sans revendication de couleur le 13 mars 2009.
Il ressort en outre du procès-verbal de saisie-contrefaçon précité que l’huissier a constaté la présence de « 24 jantes argentées à 14 rayons » ces produits ayant été facturés à R IMPORT. Ces jantes « argentées » comportent quatorze rayons, 7 en forme de « V » et 7 en forme de « U » en alternance de telle sorte qu’elles reproduisent l’ensemble des éléments caractéristiques du modèle déposé, ce qui n’est au demeurant pas contesté par Monsieur Samuel R. La contrefaçon de modèle communautaire est donc caractérisée.
Sur la concurrence déloyale La société BBS indique qu’elle exploite le modèle communautaire n°704 en y apposant la mention « MOTORSPORT », courbée et inscrite en son centre. Elle soutient que l’usage par Monsieur R de l’élément verbal « MOTORSPORT » propre à la société BBS et à son célèbre modèle déjante, accroît le risque de confusion dans l’esprit des consommateurs. Elle en conclut qu’en important et/ou offrant à la vente des jantes reprenant à l’identique cette mention «MOTORSPORT», dans la même forme et dans la même position, Monsieur Samuel R a commis des actes distincts de concurrence déloyale. Monsieur R soutient que la demanderesse ne justifie d’aucune faute qui aurait été commise par ce dernier, ni d’aucune volonté de perturber son activité, puisqu’il se contente de commercialiser les produits provenant d’un fournisseur européen depuis des années et de manière ostentatoire et sans aucune contestation de BBS. Sur ce. Il résulte des articles 1382 et 1383 anciens du code civil (devenus les articles 1240 et 1241) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu’un signe puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le
caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Samuel R exploite un modèle de jante non seulement en y reproduisant la marque BBS mais aussi en y apposant la mention « MOTORSPORT », mention propre aussi à la société BBS, ce qui a nécessairement pour effet de créer au-delà de la reproduction de la marque, une confusion complémentaire sur l’origine commerciale du produit pour le consommateur, susceptible d’engager sa responsabilité. Sur les préjudices et les mesures réparatrices ; Sur le préjudice subi au titre des actes de contrefaçon La société BBS soutient que le gain manqué est constitué par les avantages qu’elle n’a pu, en raison de la contrefaçon, tirer de l’exploitation de ses marques ou de son modèle communautaire et que pour l’évaluation de ce chef de préjudice, doivent être pris en compte les bénéfices que la société aurait effectués si elle avait vendu les cabochons et jantes litigieux. Sur la masse contrefaisante, la société BBS indique que les opérations douanières et la saisie-contrefaçon ont révélé 24 jantes contrefaisantes. 50 cabochons clipsables contrefaisants ainsi que 100 lots de 4 cabochons autocollants contrefaisants, produits litigieux vendus « depuis des années » selon Monsieur R via son site internet. La société BBS évalue son manque à gagner à hauteur de 10.000 euros, à parfaire le cas échéant en cours d’instance. La société BBS indique que pour réparer son préjudice, il convient également de prendre en considération la perte subie qui recouvre « l’atteinte au monopole ». En réponse au moyen soulevé par Monsieur R indiquant que « les cabochons et autocollants n’ont aucune valeur commerciale, ce qui explique qu’ils soient offerts aux clients » et « d’excellente qualité au moins équivalente à celles de produits BBS ». la société BBS indique qu’il ressort de l’examen des cabochons et des jantes saisis par les douanes que ces produits contrefaisants sont de mauvaise qualité et que les produits sont offerts ou vendus à un prix inférieur. Elle en conclut que la perte subi consiste dans la banalisation et la dépréciation des marques « BBS » et du modèle communautaire, dans la perte de l’opportunité de concéder une licence ou de céder le droit, dans la ruine de frais de conception ou de promotion ou encore dans les frais engagés pour enrayer les effets de la contrefaçon. La société BBS fait valoir que Monsieur R a réalisé depuis des années de nombreux bénéfices du fait de l’exploitation de produits contrefaisant les marques et le modèle communautaire lui appartenant, l’appréciation du montant des bénéfices réalisés par le contrefacteur supposant l’analyse de documents comptables ou commerciaux, la société BBS sollicite à cet égard du Tribunal d’enjoindre Monsieur Samuel R de verser au débat tous les éléments d’information sur l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants, éléments portant sur les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits en cause. La société BBS estime avoir également subi un préjudice moral, la commercialisation de produits contrefaisants depuis des années ayant conduit à la banalisation, vulgarisation et dégradation des marques « BBS », de l’image des produits qu’elles couvrent et du modèle communautaire de la société BBS. Elle considère que Monsieur Samuel R a pu laisser penser aux consommateurs qu’il vendait et/ou offrait au public des produits « BBS » avec l’accord de la société BBS et a ainsi porté atteinte à la réputation de la demanderesse. Elle sollicite la somme de 15.000 euros pour
atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et 15.000 euros pour atteinte à son droit moral. Monsieur R soutient que la société BBS confond les cabochons et les jantes, précisant que les cabochons et autocollants n’ont aucune valeur commerciale, ce qui explique qu’ils soient offerts aux clients. Il ajoute que la société BBS ne prouve pas la commercialisation de ces produits. Il en conclut qu’aucune perte subie ne peut être imputée à la société BBS, le client recevant ce type d’objets symboliques gratuitement n’ayant aucun intérêt de les acquérir auprès de la société BBS, lesdits produits ne représentant aucun intérêt commercial et ne pouvant justifier le versement d’une contrepartie sous forme de réparation de préjudice. Monsieur R considère, concernant les jantes, qu’aucun préjudice matériel n’est démontré et que l’absence de protection des produits aux Pays Bas ainsi que la négligence à l’égard de l’entreprise qui les commercialise, notamment en ce qui concerne la mise sur le marché européen de ces produits, excluent toute responsabilité de la part de Monsieur R et réduisent le préjudice qui serait subi par la société BBS. Monsieur R soutient que la commercialisation à des prix inférieurs ne constitue pas une atteinte constitutive d’un prétendu préjudice commercial. Il ajoute, quant aux bénéfices réalisés, qu’il a fourni et justifié les éléments d’informations sur l’origine et le réseau de distribution des produits contrefaisants. Monsieur R poursuit en indiquant qu’aucun préjudice moral n’est justifié par la société BBS, et que c’est l’absence de protection de sa marque dans une grande partie de l’Europe qui conduit à dégrader l’image de la société BBS. Il en conclut qu’aucune atteinte n’a été portée à la réputation de la demanderesse. Sur ce. Afin d’évaluer le préjudice subi par la société BBS du fait des actes de contrefaçon commis par Monsieur Samuel R, il y a lieu, en application des articles L. 716-14 et L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, de prendre en considération distinctement toutes « les conséquences économiques négatives » de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subie, mais aussi les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral.
En l’espèce, s’agissant des conséquences économiques négatives, la société BBS ne verse aux débats aucun élément permettant au moins d’apprécier la valeur des jantes qu’elle commercialise de telle sorte que le tribunal est dans l’impossibilité d’évaluer le manque à gagner ou encore la perte subie par elle. En revanche, la contrefaçon de marque portant sur 100 lots de 4 cabochons et la contrefaçon de modèle déjante portant sur 24 jantes, ont nécessairement permis à Monsieur Samuel R de réaliser des bénéfices, qui ajoutés au préjudice moral lié à la banalisation de l’image de la marque du demandeur, conduisent le tribunal à évaluer le préjudice de la société BBS à la somme de 30 000 euros sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la production d’éléments complémentaires. Il sera fait droit en outre aux mesures d’interdiction et de destruction dans les conditions fixées au présent dispositif.
La société BBS sera déboutée pour le surplus de ses demandes. Sur le préjudice subi au titre des actes de la concurrence déloyale ;
La société BBS sollicite une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur Samuel R conclut au débouté de cette demande faute pour la société BBS de justifier de son préjudice en justifiant soit d’une baisse de chiffre d’affaires, soit d’une baisse de marge étant observé qu’il n’est pas démontré que les clients qui ont acheté auprès de lui auraient acheté des produits BBS.
Sur ce. Le fait de créer une confusion volontaire avec les produits de la société BBS caractérise un préjudice au détriment de cette société, qui justifie qu’une somme de 1 000 euros lui soit attribuée à titre de dommages et intérêts sans qu’il puisse être fait droit au-delà à la demande de cette société faute d’éléments précis pour évaluer ce préjudice à une somme plus importante. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive Monsieur R soutient que la société BBS a eu un comportement agressif à son égard avec une volonté de paralyser son activité et qu’elle a commis des actes qui avaient pour but que de nuire à l’activité de Monsieur R. Il sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 50 0000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire.
La société BBS fait valoir qu’au regard de l’importation et/ou de l’offre au public de cabochons et déjantes contrefaisants, la société BBS a légitimement engagé une action à l’encontre de Monsieur Samuel R pour avoir porté atteinte aux marques « BBS » et au dessin et modèle communautaire dont elle est titulaire. Elle en conclut que Monsieur Samuel R est mal fondé à se prévaloir du caractère abusif de la présente procédure et doit être débouté de sa demande reconventionnelle d’indemnisation. Sur ce.
L’action de la société BBS ayant été accueillie, elle ne peut être constitutive d’un abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de condamner Monsieur Samuel R, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, auxquels s’ajouteront les frais de procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 juin 2014.
En outre, il doit être condamné à verser à la société BBS qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 6 000 euros. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée, sauf en ce qui concerne la mesure de destruction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement, DIT qu’en important des cabochons revêtus des signes BBS et des jantes, comportant quatorze rayons, 7 en forme de « V » et 7 en forme de « U », Monsieur Samuel R a commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative internationale « BBS » n° 547771 désignant la France, de la marque verbale internationale »BBS » n° 567454 désignant la France, de la marque semi-figurative française « BBS » n° 1 671 673 et du modèle communautaire n° 001105704-0001, dont est titulaire la société BBS ;
DIT qu’en exploitant un modèle de jante en y apposant la mention « MOTORSPORT » et en créant ainsi une confusion avec les produits de la société BBS, Monsieur Samuel R a commis des actes de concurrence déloyale ; En conséquence, INTERDIT à Monsieur Samuel R de poursuive de tels agissements, le tout sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passé un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement et ce pendant un délai de 3 mois ; CONDAMNE Monsieur Samuel R à payer à la société BBS la somme globale de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale ; DEBOUTE Monsieur Samuel R de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ORDONNE la destruction aux frais de Monsieur Samuel R, sous contrôle d’un huissier de Justice de tous les exemplaires de cabochons et jantes contrefaisants retenus par les douanes, dans un délai de I mois après la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ; DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ; ORDONNE l’exécution provisoire du jugement sauf en ce qui concerne la mesure de destruction ; CONDAMNE Monsieur Samuel R à payer à la société BBS la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile : CONDAMNE Monsieur Samuel R aux entiers dépens, auxquels s’ajouteront les frais de procès-verbal de saisie contrefaçon du 27 juin 2014 dressé par Maître Sébastien R, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile :
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