Infirmation 29 avril 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 29 avr. 2020, n° 17/05960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05960 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 30 novembre 2017, N° 14/01057 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Maryse LESAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2020
N° RG 17/05960
N° Portalis DBV3-V-B7B-SARM
AFFAIRE :
Y Z épouse X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : Commerce
N° RG : 14/01057
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Roland ZERAH
- Me Laurent DELVOLVE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 1er avril 2020 puis prorogé au 29 avril 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame Y Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante et assistée par Me Roland ZERAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164
APPELANTE
****************
N° SIRET : 351 745 724
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0542
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Maryse LESAULT, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Maryse LESAULT, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame A X, ci-après Mme X, a été engagée le 19 octobre 1981 par la société Ikea Distribution Service, devenue Ikea Logistics Support.
Dans le cadre d’une convention de transfert, Mme X a été engagée le 1er septembre 2010 par la société MEUBLES IKEA FRANCE en qualité de chargée de voyage au sein du service Voyage, avec reprise de son ancienneté au 19 octobre 1981. Elle est affectée au siège social à Plaisir.
Mme X bénéficiait d’une durée du travail à temps partiel (30h30) et ne travaillait pas le
mercredi.
La relation de travail était soumise à la convention collective du négoce de l’ameublement.
Mme X a été élue membre du CHSCT et déléguée du personnel.
Le 19 mai 2014, Mme X a été placée en arrêt de travail par son médecin pour « burn out ». Il s’agit de son dernier jour travaillé.
Le 22 mai 2014, suite à un entretien s’étant tenu le 19 mai 2014, la société a notifié à Mme X un avertissement en raison de son manque de respect des règles de badgeage et des manquements dans l’exécution de son travail.
Le 18 juillet 2014, Mme X a saisi le CHSCT d’une demande d’enquête en vertu du droit d’alerte mais aucune mesure n’a suivi.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles le 9 octobre 2014 d’une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des faits de harcèlement moral subi et d’une violation de son statut protecteur.
Le 19 octobre 2015, la CPAM a reconnu la maladie professionnelle de Mme X.
Le 19 octobre 2016, la CPAM a classé Mme X en invalidité 2e catégorie, ce dont elle a informé son employeur par courrier du 3 novembre 2016.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire,
— débouté Mme X de la totalité de ses demandes,
— débouté la société IKEA de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme X aux éventuels dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2017, Mme X a interjeté appel de l’intégralité du jugement.
Par accord d’entreprise du 14 décembre 2017, les mandats des représentants du personnel ont été prorogés jusqu’au 12 décembre 2019.
Le 25 juin 2019, un accord de gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) a été signé au sein de la société MEUBLES IKEA FRANCE.
Le 26 juin 2019, à l’issue d’une visite de reprise de Mme X, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude assorti d’une dispense d’obligation de reclassement.
Le 12 juillet 2019, les délégués du personnel ont donné un avis favorable au licenciement de Mme X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 16 juillet 2019, la société a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 juillet 2019, auquel la salariée ne s’est pas rendue en raison de son état de santé.
Le 22 novembre 2019, le comité d’entreprise a rendu un avis favorable sur le projet de licenciement de Mme X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Mme X demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la société IKEA France,
— condamner la société IKEA France à lui verser les sommes suivantes :
— 74 783,80 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 555 euros à titre de préavis,
— 955,50 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 120 000 euros indemnité pour licenciement nul OU sans cause réelle ni sérieuse,
— 20 000 euros pour dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
— 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-proposition de la convention de GPEC
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée n° 2, la société MEUBLES IKEA FRANCE, intimée, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 30 novembre 2017,
— débouter A X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner A X à verser à la société IKEA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2019.
Par conclusions d’incident communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture, Mme X, appelante, demande à la Cour :
— le rejet des pièces et conclusions communiquées par la société IKEA France le 3 décembre 2019 à 18h57 ;
— à défaut, le rabat de l’audience de clôture afin de permettre à Mme X de répondre aux conclusion n° 2 de la société IKEA.
Par conclusions d’incident en réponse, la société MEUBLES IKEA FRANCE, intimée, demande à la Cour de :
— A titre principal, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture tout en maintenant la date d’audience de plaidoirie.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des litiges et demandes.
MOTIFS,
1- Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Lors de l’audience du 21 janvier 2020, les parties se sont mises d’accord sur la production, dans un délai de 48 heures à compter de l’audience, d’une note en délibéré par Me Zerah, conseil de Mme X, pour répondre aux conclusions de la société MEUBLES IKEA communiquées le 3 décembre 2019, veille de la clôture.
L’affaire a été plaidée sur le fond.
Dans ces conditions, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est rejetée.
La note en délibéré transmise le 23 janvier 2020 par Mme X, autorisée lors de l’audience du 21 janvier 2020, sera déclarée recevable.
En revanche, la cour n’a pas autorisé la communication d’une note en délibéré en réponse par la société MEUBLES IKEA. Au surplus, cette note en délibéré n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause les termes du débat. Dans ces conditions, elle sera écartée.
2- Sur la résiliation judiciaire
Mme X soutient qu’elle a subi un harcèlement du fait de sa mise à l’écart en 2009, jusqu’à son affectation au service Voyage en 2010, où elle a connu une forte surcharge de travail, que l’intégralité du service voyage était touché par des situations de souffrance au travail, ce qui a donné lieu à des alertes tant de sa part que du CHSCT ou des délégués du personnel. Elle ajoute que son état de santé dégradé était la conséquence du harcèlement dont elle a fait l’objet par sa mise à l’écart et de l’absence de toute mesure prise par l’employeur afin de mettre un terme à cette situation, justifiant la résiliation judiciaire de son contrat.
La société MEUBLES IKEA FRANCE conteste l’allégation de harcèlement moral et souligne qu’elle a très tôt marqué son engagement en faveur de la prévention des risques psychosociaux afin d’éviter toute situation de souffrance au sein du Bureau des services et du service Voyages. La société indique avoir tout mis en oeuvre pour endiguer la situation de souffrance au travail évoquée par Mme X.
Sur ce,
L’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, permet à l’une des parties au contrat de travail d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Lorsque des manquements de l’employeur sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à toutes les indemnités de rupture. Le juge apprécie l’obstacle au maintien de la poursuite des contrats au jour où il statue.
La résiliation judiciaire produit effet au jour où elle est prononcée par la juridiction, à la double condition que le contrat de travail n’ait pas été rompu entre temps et que le salarié soit toujours au
service de son employeur. Si les parties ont cessé leur collaboration au moment où la résiliation judiciaire est prononcée, il y a lieu de faire remonter les effets de la résiliation judiciaire à la date où la collaboration a cessé.
a- Sur le harcèlement moral
Mme X ne développe pas dans ses écritures de moyen fondé en droit sur le harcèlement moral, mais elle allègue néanmoins avoir été victime d’un tel harcèlement. Ainsi, elle indique plus spécifiquement avoir subi une mise à l’écart en 2009 et 2010 avant son affectation au service Voyage, puis une surcharge de travail sur ce service ayant détérioré sa santé.
Il est rappelé par les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Comme énoncé par les dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L.1152-1, il appartient au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et au vu de ces mêmes éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour rappelle que les agissements constitutifs de harcèlement moral ne peuvent résulter simplement d’un stress, d’une anxiété, d’un surmenage, d’un conflit personnel, de contrainte de gestion, mais doivent être la conséquence d’une véritable attitude réitérée se manifestant par des éléments identifiables et portant atteinte à la dignité de la personne en créant un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant. Il peuvent être survenus sur une courte période.
Il résulte des pièces produites aux débats que le contrat de travail de Mme X a été transféré de la société Ikea Logistics Support à la société MEUBLES IKEA FRANCE en septembre 2010 dans le cadre d’une réorganisation du groupe. Les pièces produites ne démontrent pas que Mme X ait fait l’objet d’une mise à l’écart par la société et, au contraire, des recherches ont été effectuées afin de reclasser Mme X sur un autre poste. Mme X a d’ailleurs fait part dans un courriel à sa responsable en juillet 2010 de son intérêt pour le poste de chargée de voyage qu’elle occupera ensuite à compter du 1er septembre 2010. Aucun agissement visant à mettre Mme X à l’écart n’est caractérisé.
Ce grief de mise à l’écart n’est pas établi.
S’agissant de la surcharge de travail, les pièces produites ne permettent pas de caractériser une telle surcharge. En effet, si Mme X produit quelques courriels envoyés tard le soir, il ressort des attestations concordantes de trois collègues de son service, dont la valeur probante n’est pas contestée, et de ses évaluations annuelles que Mme X exécutait lentement ses tâches et qu’elle passait beaucoup de temps durant la journée de travail à discuter avec des collègues, en dehors des pauses. Aucune surcharge de travail n’est donc démontrée.
Ce grief n’est pas plus établi.
Aucun fait susceptible de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral n’est établi.
b- Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité impliquant de prendre les mesures nécessaires pour
assurer sa sécurité et sa santé physique et mentale, et notamment des actions de prévention.
Mme X sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de la société MEUBLES IKEA FRANCE à son obligation de sécurité, la société n’ayant pas réagi suite aux alertes de Mme X sur la dégradation de ses conditions de travail.
La Cour relève en premier lieu que Mme X a passé des visites médicales périodiques en 2012 et 2013, après son intégration au service Voyage, lors desquelles elle a été déclarée apte au travail.
Mme X a été placée en arrêt de travail le 19 mai 2014, prolongé jusqu’à la déclaration d’inaptitude du 26 juin 2019, en raison d’un burn out, ou épuisement professionnel, reconnu comme maladie professionnelle par la CPAM en octobre 2015.
Il ressort des pièces produites que la société IKEA a pris les mesures suivantes en matière de risques psychosociaux avant ou concomitamment à l’arrêt de travail de Mme X intervenu le 19 mai 2014 :
— consultation du CHSCT sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques psychosociaux le 19 octobre 2009,
— adoption d’un accord de méthodologie sur les risques psychosociaux en 2011,
— intervention en 2011 et 2012 de l’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) sur plusieurs services dont celui de Mme X,
— création d’un poste de responsable de site en 2014.
La société allègue avoir mis en place un plan d’action en 2011 concernant le service Voyage afin d’améliorer les conditions de travail. Elle ne rapporte toutefois aucune preuve de ce plan d’action et des mesures concrètes adoptées.
Au contraire, il ressort des pièces produites que l’intervention de l’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) visant notamment les conditions de travail du service Voyage, a été interrompue début 2012 avant son terme sans que la société MEUBLES IKEA FRANCE n’en sollicite la poursuite.
Mme X, invoquant une surcharge de travail et une souffrance au travail, a demandé par courrier du 18 juillet 2014 au CHSCT d’actionner son droit d’alerte. Aucune réaction n’a suivi ce droit d’alerte.
L’inspecteur du travail a écrit au CHSCT de la société le 25 juillet 2014 afin d’effectuer diverses observations à la suite de la réunion du CHSCT du 18 juillet 2014 :
— le médecin du travail avait écrit à la société le 28 mai 2014 afin d’alerter sur les risques psycho-sociaux et, sans retour, a réitéré cette alerte lors de la réunion en indiquant qu’il y avait un nombre inquiétant de "burn out" depuis le début de l’année 2014,
— l’inspecteur a relevé qu’une démarche d’évaluation des risques psycho-sociaux avait été entreprise en 2011 avec l’ARACT, concernant trois services, mais que cette démarche avait été stoppée début 2012,
— à la lecture du DUER, l’inspecteur a identifié des risques pour les salariés des trois services concernés (" fortes tensions« , » troubles du sommeil« , » démotivation, y compris des managers« , » crises de larmes"), mais l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour les réduire et la situation a perduré, voire s’est aggravée selon lui,
— l’inspecteur a laissé un délai de deux mois à la société pour répondre à l’alerte du médecin du travail.
Ainsi, l’inspection du travail a identifié le 25 juillet 2014 le non-respect par l’employeur de son obligation de prévention des risques psycho-sociaux dans plusieurs services, dont notamment le service Voyage auquel appartenait Mme X. Ce service était constitué de quatre salariés et d’une responsable.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention, constaté par l’inspection du travail, est caractérisé concomitamment au placement de Mme X en arrêt de travail.
Ce manquement a causé un préjudice à la salariée dans la mesure où son arrêt de travail est concomitant à l’entretien du 19 mai 2014 de Mme X portant sur une sanction disciplinaire et a pour motif un épuisement professionnel, un "burn out". La CPAM des Yvelines a d’ailleurs reconnu le caractère professionnel de cette affection.
Le préjudice de Mme X résultant de ces manquements à l’obligation de sécurité et de prévention est important, puisque l’état de santé de Mme X l’a conduite à être suivie par un psychiatre et un psychologue, à ce que son médecin renouvelle son arrêt de travail sur une période de cinq ans, et que lors de la visite de reprise du 26 juin 2019 au terme du dernier arrêt de travail, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste en une seule visite en indiquant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
La société MEUBLES IKEA FRANCE aurait dû mettre en place des mesures permettant de répondre aux risques psycho-sociaux identifiés dans le service. A défaut de telles mesures, elle ne démontre pas avoir rempli son obligation de sécurité et notamment son devoir de prévention.
La Cour rappelle que le juge apprécie ces manquements au jour où il statue afin de déterminer s’ils empêchent la poursuite du contrat de travail et justifient sa résiliation judiciaire.
Par courrier du 12 janvier 2015, l’inspection du travail a invité la société à compléter le diagnostic des risques psycho sociaux et le DUER.
La société justifie avoir par la suite mis en place un groupe de travail le 30 janvier 2015 pour effectuer un travail de diagnostic sur les risques psycho-sociaux. Ce groupe s’est réuni les 6 mars, 14 avril, 19 mai et 9 juin 2015.
Aucun élément n’est toutefois produit sur les travaux et conclusions de ce groupe de travail.
La société justifie avoir entrepris de mieux former la direction générale et les managers du Bureau des services (regroupant plusieurs départements dont le service Voyage) aux risques psycho-sociaux avec l’organisation de deux formations en 2015. Elle ne démontre cependant pas que le service Voyage y ait participé.
En parallèle, le 4 mars 2015, les délégués du personnel ont actionné leur droit d’alerte en visant les salariés du service Voyage ainsi que d’autres services puis, le 11 mars 2015, le CHSCT a également actionné son droit d’alerte. Aucun élément n’est produit sur les actions mises en place après l’exercice de ces droits d’alerte.
Par courrier du 5 mai 2015, l’inspection du travail a informé la société de son intention de dresser procès-verbal pour entrave aux missions du CHSCT, absence de mise à jour du DUER et non-respect des principes généraux de prévention. L’inspection du travail a en effet constaté les éléments suivants :
— le DUER, reçu le 4 mai, n’avait pas été mis à jour depuis 2009,
— le DUER partiel sur les risques psycho-sociaux établi en 2011 et non-intégré au document global n’avait pas été mis à jour depuis cette date,
— le CHSCT n’a pas été consulté et impliqué sur les questions d’évaluation des risques et d’élaboration des plans d’action et de prévention,
— malgré la mise en place d’un groupe de travail ad hoc, aucun travail de diagnostic des risques psycho-sociaux dans l’ensemble des services n’avait débuté au 5 mai 2015.
La société ne produit pas dans le cadre de la présente instance le DUER actualisé depuis le courrier de l’inspecteur du travail du 5 mai 2015.
La société produit des éléments sur une étude sur la qualité de vie au travail effectuée en 2016 et sur une enquête de satisfaction effectuée en janvier 2018 (« Happy or not Happy »). Ces éléments ne démontrent pas que la société a satisfait à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux notamment en actualisant les diagnostics de ces risques.
Or, il est rappelé que la charge de la preuve du respect de l’obligation de prévention et de sécurité repose sur l’employeur.
Dans ces conditions, la cour considère que le manquement de la société MEUBLES IKEA FRANCE à son obligation de prévenir les risques psycho-sociaux et d’assurer la sécurité de Mme X n’a pas été régularisé à la date de la présente décision, empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il n’est pas rapporté la preuve que le licenciement de Mme X suite à l’avis d’inaptitude comportant dispense de reclassement ait été notifié avant le prononcé de l’arrêt.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme X à la société MEUBLES IKEA FRANCE sera prononcée aux torts de l’employeur.
3- Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme X à la société MEUBLES IKEA FRANCE, fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité, produit les effets d’un licenciement nul en raison pour violation du statut protecteur de Mme X, salariée protégée.
L’ancienneté de Mme X remonte au 19 octobre 1981, soit 38 ans et 6 mois.
Au regard du dernier jour travaillé, le 19 mai 2014, son salaire de base s’élève à la somme de 2 978,69 euros (moyenne des 12 derniers mois au regard des bulletins de paie de 2013 et du bulletin de paie de juin 2014 produits).
Il sera alloué à Mme X les sommes suivantes :
— 71 490 euros ([1/4 x 2 978,69 x 10 + 1/3 x 2 978,69 x 28,5] x 2) à titre d’indemnité spéciale de
licenciement en application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail,
— 5 957,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 595,73 euros au titre des congés payés afférents en application des dispositions de l’article 41 de la convention collective de négoce de l’ameublement,
— 56 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, au regard des circonstances de la rupture, de l’âge (58 ans), de l’ancienneté de Mme X et du préjudice résultant pour elle de la rupture du contrat.
— 2 295 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur correspondant au salaire qui aurait dû être perçu entre la date de résiliation judiciaire du contrat et la date d’expiration de la période de protection le 12 juin 2020 suite à la prorogation des mandats des représentants élus du personnel par accord du 14 décembre 2017.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme X sollicite la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de la situation de harcèlement subi sur une période de 10 ans, ayant irrémédiablement compromis sa santé.
La société sollicite le rejet de cette demande.
Sur ce,
Il a été jugé précédemment que le harcèlement moral n’est pas établi.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
5- Sur la demande de dommages et intérêts pour non-proposition de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)
Mme X sollicite le versement de la somme de 130 000 euros pour non proposition de la convention de GPEC, alors qu’elle avait sollicité le bénéfice de la GPEC, la privant de nombreux dispositifs.
La société soutient que Mme X ne peut bénéficier de l’accord GPEC conclu le 25 juin 2019 puisque son contrat de travail était en cours de rupture à la date d’entrée en vigueur de l’accord, alors que l’accord stipule que « le contrat de travail à durée indéterminé des salariés qui souhaitent se porter candidats au dispositif ne doit pas être en cours de rupture au moment du dépôt de candidature ».
Sur ce,
Mme X a demandé à bénéficier des dispositions de la GPEC par courrier recommandé du 9 juillet 2019.
L’accord de GPEC signé le 25 juin 2019 prévoit en son article 4-1 que sont éligibles aux mesures de mobilité interne ou externe les salariés qui ne sont plus en poste dans l’entreprise depuis plus de trois ans, hors congés parentaux. C’est le cas de Mme X.
L’article 1-2 du chapitre 4 prévoit que le contrat de travail du salarié qui souhaite se porter candidat à la mobilité externe "ne doit pas être en cours de rupture au moment du dépôt de candidature, c’est-à-dire :
-[…] Aucune procédure de licenciement ne doit avoir été initiée à l’encontre du salarié. Les parties rappellent qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération la typologie du métier occupé par le salarié pour arrêter ses décisions en matière de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail."
L’article 1-3 prévoit quant à lui que le candidat devra avoir un véritable projet professionnel, qui doit être concrétisé par l’un des projets suivants : bénéficier d’un CDI ou CDD ou contrat de mission d’une durée de 6 mois minimum à l’extérieur de l’entreprise, disposer d’un projet de création ou de reprise d’entreprise ou du statut d’autoentrepreneur, ou disposer d’un projet d’évolution professionnelle nécessitant une formation longue certifiante, qualifiante, diplômante.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour non-proposition de la convention de GPEC, Mme X ne rapporte pas la preuve du projet professionnel concret qu’elle aurait développé au soutien de la demande de candidature effectué le 9 juillet 2019.
Dans ces conditions, le préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier des dispositions de la GPEC n’est pas démontré et Mme X sera déboutée de sa demande.
6- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société MEUBLES IKEA FRANCE, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de condamner la société MEUBLES IKEA FRANCE à verser à Mme X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de Mme Y X de rejet des pièces et conclusions communiquées par la société MEUBLES IKEA FRANCE le 3 décembre 2019
REJETTE les demandes de Mme Y X et de la société MEUBLES IKEA FRANCE de rabat de l’ordonnance de clôture,
ÉCARTE la note en délibéré communiquée par la société MEUBLES IKEA FRANCE,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Y X de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, d’indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité pour violation du statut protecteur,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme Y X et la société MEUBLES IKEA FRANCE,
DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur de Mme Y X,
CONDAMNE la société MEUBLES IKEA FRANCE à verser à Mme Y X les sommes de :
— 71 490 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 5 957,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 595,73 euros au titre des congés payés afférents,
— 56 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 2 295 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société MEUBLES IKEA FRANCE de la convocation à l’audience devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire produisent intérêts à compter du prononcé de la présente décision,
DÉBOUTE Mme Y X de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non-proposition de la convention de GPEC,
DÉBOUTE la société MEUBLES IKEA FRANCE de ses demandes,
CONDAMNE la société MEUBLES IKEA FRANCE aux dépens.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chocolat ·
- Employeur ·
- International ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Organigramme ·
- Courriel ·
- Budget ·
- Produit ·
- Salarié
- Avocat ·
- Syndicat ·
- Caducité ·
- Journaliste ·
- Pierre ·
- Saisine ·
- Carolines ·
- Droits voisins ·
- Foin ·
- Copie
- Agence ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Offre d'achat ·
- Commission ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- In solidum ·
- Recherche ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Salarié
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Contrat de vente ·
- Refroidissement ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Remorquage ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Demande
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Libératoire ·
- Titre ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sous-location ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Sommation ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Procès verbal ·
- Air ·
- Logement social ·
- Annonce
- Location-gérance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Dénonciation ·
- Clause ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Franchise ·
- Illicite ·
- Trouble
- Chili ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Courrier électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Intempérie ·
- Salarié ·
- Retard ·
- Employeur ·
- Affiliation ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Vacances
- Exequatur ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- International ·
- Fraudes ·
- Ordre public ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Procédure
- Protocole d'accord ·
- Prix ·
- Accord transactionnel ·
- Usufruit ·
- Homologation ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Partage ·
- Transaction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.