Confirmation 1 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er mars 2025, n° 25/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01118 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK37B
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2025, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [G] [T]
né le 15 mai 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 28 février 2025 à 16h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 28 février 2025 à 16h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [G] [T], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 26 février 2025 soit jusqu’au 24 mars 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 28 février 2025, à 10h46, par M. [Z] [G] [T] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que, la déclaration d’appel consiste en une phrase indiquant que l’intéressé souhaite contester la décision du juge des libertés et dispose d’une adresse stable, sans exposer aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, ne constitue pas une motivation au sens de l’article R 743-13 du code précité ; étant encore ajouté que M. [T] ne justifie pas d’une remise de passeport en cours de validité ; l’appel n’est pas recevable.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut de moyen et/ou éléments de contestation présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mars 2025 à 09h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Consultation ·
- Motivation ·
- Minorité ·
- Fichier ·
- Prolongation ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Santé ·
- Licenciement nul ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Congé parental ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Rupture ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Incendie ·
- Rupture ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Réintégration ·
- Arrêt de travail ·
- Délai de prévenance ·
- Salarié ·
- Accident de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Réintégration ·
- Refus ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Avis ·
- Onéreux ·
- Île-de-france ·
- Mutation ·
- Intérêt de retard ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribuable
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Gérant ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Appel ·
- Code de commerce ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Lien suffisant ·
- Frais de mission ·
- Délai ·
- Travail dissimulé ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Titre ·
- Poste ·
- Procédure civile ·
- Préjudice ·
- Procédure
- Contrats ·
- Cheval ·
- Jument ·
- Vente ·
- Équidé ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Défaut de conformité ·
- Vétérinaire ·
- Épouse ·
- Animaux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Soulever ·
- Électronique ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.