Désistement 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 avr. 2024, n° 23/04199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/04199 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7S6
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]
en référé du 09 mai 2023
RG : 23/00081
S.C.M. IRM [Localité 4] – VILLEURBANNE
C/
SELARL MJ SYNERGIE
Association NOUVELLE ASSOCIATION EMILIE DE VIALAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Avril 2024
APPELANTE :
La société IRM [Localité 4] ' VILLEURBANNE, Société civile de moyens au capital de 32.025 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 391 159 399, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2045
INTIMÉE :
La SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES, société immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par Maître [Y] [H] ou Maître [D] [R], mandataires judiciaires, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association NOUVELLE ASSOCIATION EMILIE DE VIALAR, Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfecture du Rhône le 26 novembre 2018, immatriculée au Répertoire SIRENE sous le numéro 844 652 909, dont le siège est sis [Adresse 2], désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 23 mai 2023.
Représentée par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2024
Date de mise à disposition : 10 Avril 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Statuant sur une demande présentée par la société IRM de [Localité 4]-Villeurbanne afin d’obtenir la condamnation sous astreinte de l’association «'Nouvelle Association Emilie de Vialar'» à lui remettre sous astreinte divers documents, Mme la première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Lyon a, par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 9 mai 2023, statué ainsi':
REJETONS les demandes de la société IRM de [Localité 4]-Villeurbanne,
CONDAMNONS la société IRM de [Localité 4]-Villeurbanne aux dépens,
CONDAMNONS la société IRM de [Localité 4]-Villeurbanne à payer à la Nouvelle Association Emilie de Vialar la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration en date du 22 mai 2023, la société IRM de [Localité 4]-Villeurbanne a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 7 juin 2023 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par jugement du 23 mai 2023, le Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de l’association «'Nouvelle Association Emilie de Vialar'» désignant SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [Y] [H] ou Maître [D] [R] ès-qualités de liquidateur Judiciaire.
Par exploit du 16 juin 2023, la société IRM de [Localité 4]-Villeurbanne a fait assigner le liquidateur en intervention forcée devant la cour d’appel.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 4 mars 2024 (conclusions de désistement d’appel), la société IRM de [Localité 4]-Villeurbanne demande à la cour':
Vu les articles 400 et 401 du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE que la SCM IRM [Localité 4]-Villeurbanne se désiste de l’appel interjeté à l’encontre de la SELARL MJ SYNERGIE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Nouvelle Association Emilie de Vialar, enregistré sous le numéro RG 23/04199,
JUGER que le désistement d’appel sera parfait par l’acceptation de l’intimée,
JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 4 mars 2024 (conclusions d’acceptation de désistement), la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [Y] [H] ou Maître [D] [R] ès qualité de liquidateur Judiciaire de l’association «'Nouvelle Association Emilie de Vialar'», demande à la cour':
Donner acte à la SELARL MJ SYNERGIE es qualité de ce qu’elle accepte le désistement d’appel de la SCM IRM [Localité 4]-Villeurbanne,
Statuer ce que de droit sur les dépens de Première Instance et d’Appel, ces derniers distraits au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avocats.
MOTIFS,
En vertu des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, le désistement de l’appel est, sauf dispositions contraires, admis en toute matière, il n’a en principe pas besoin d’être accepté et il emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement par la société IRM de [Localité 4]-Villeurbanne de son appel et de déclarer ce désistement parfait en l’absence d’appel incident.
En application de l’article 399 auquel renvoie l’article 405, et en application de l’article 699, la société IRM de [Localité 4]-Villeurbanne supportera les dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avocats.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate son dessaisissement par l’effet du désistement d’appel de la société IRM de [Localité 4]-Villeurbanne, et l’extinction de l’instance d’appel,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement de l’ordonnance rendue le 9 mai 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon,
Dit que la société IRM de [Localité 4]-Villeurbanne supportera les dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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