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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 10/01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/01811 |
Texte intégral
R.G : 10/01811
Décisions
— du Tribunal de Grande Instance de LYON
du 07septembre 2006
— de la cour d’appel de Lyon en date du 2 décembre 2008 8e chambre
— de la cour de Cassation en date du 26 janvier 2010
X
C/
SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D’HLM RHONE SAONE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 10 Septembre 2013
APPELANT :
M. C D X
né le XXX à Saint-Etienne (42)
Enseigne 'EXAGONE INDUSTRIE'
XXX
42230 ROCHE-LA-MOLIERE
rerpésenté par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2013
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C-D BAIZET, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— A B, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C-D BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par actes des 3 juin et 8 juin 1999, M. C-D X exerçant sous l’enseigne Exagone Industrie a conclu un marché de travaux avec la société Rhône Saône Habitat afin de réaliser le lot électricité d’un ensemble immobilier situé XXX à Lyon pour un montant total de 898.470 F TTC soit 136.970,86 € .
Reprochant à M. X divers dysfonctionnements et retards, la société Rhône Saone Habitat a notifié en cours de chantier à M. X, la cessation de leurs relations contractuelles et a confié l’achèvement du chantier à la société M2ER .
Par acte du 16 décembre 2002, M. X a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon la société Rhône Saône Habitat en paiement d’un solde de facture de travaux d’un montant de 31.819,19 €.
La société défenderesse a conclu au rejet des demandes et reconventionnellement a sollicité le remboursement d’un trop versé au regard des prestations effectuées par M. X et l’indemnisation de son préjudice en raison de «l’abandon du chantier» par ce dernier.
Par un jugement en date du 7 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Lyon, après une analyse des situations de travaux et comptes-rendus de chantier a débouté M. X de sa demande et l’a condamné à payer à la société Rhône Saône Habitat la somme de 47.082,29 € à titre de restitution de trop perçu et d’indemnisation du surcoût d’achèvement des travaux par la société M2ER outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que le retard pris par M. X dans l’exécution de ses obligations contractuelles et l’absence de salarié ou de représentant de son entreprise aux dates du 1 er août, du 2 août (lettres recommandées avec accusé de réception aux mêmes dates) ainsi que le jour de l’établissement du constat d’huissier du 4 août autorisaient le maître de l’ouvrage à constater l’abandon par M. X du chantier qui lui était confié, et à désigner une nouvelle entreprise pour achever les travaux initialement confiés au demandeur .
Par arrêt en date du 2 décembre 2008, la cour d’appel de Lyon a confirmé cette décision en toutes ses dispositions et y ajoutant a condamné M. X à payer à la Société Rhône Saône Habitat 2.000 € supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt en date du 26 janvier 2010 la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 2 décembre 2008 et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Lyon autrement composée.
La Haute Cour a fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement déféré sans répondre aux conclusions de M. X faisant valoir que la société Rhône Saône Habitat n’avait pas déclaré sa créance dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à son encontre par jugement du 19 juillet 2000 .
M. X a demandé à la cour de renvoi :
— de réformer la décision déférée,
— de condamner la société Rhône Saône Habitat à lui payer 35.819,19 € au titre de ses factures impayées et 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Rhône Saône Habitat a sollicité la confirmation du jugement du 7 septembre 2006 sauf à ce qu’il y soit ajouté la condamnation de M. X à lui payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives et 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu que sa créance était postérieure au jugement d’ouverture de redressement judiciaire de M. X et n’était pas soumise à déclaration.
Par un arrêt avant dire droit du 23 novembre 2010, la cour d’appel de Lyon autrement composée statuant sur renvoi de cassation a :
— déclaré recevable la demande reconventionnelle de la société Rhône Saône Habitat ,
— ordonné une expertise, aux frais avancés de M. X et commis pour y procéder M. Y Z, architecte et expert avec mission d’une manière générale établir le compte entre les parties.
La cour a retenu :
— que la demande reconventionnelle de la société Rhône Saône Habitat était recevable car résultant de la résiliation du contrat elle-même postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
— que la solution du litige nécessitait l’éclairage d’un technicien.
L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2012 .
Aux termes de ses conclusions après expertise, M. X demande à la Cour :
— de dire que le trop perçu ne saurait être remboursé par lui au promoteur, celui-ci ayant agi d’une manière abusive à son égard en l’évinçant du chantier et qu’il devra en supporter les conséquences,
— de relever qu’aucun surcoût lié à la terminaison des travaux par la société M2ER ne saurait lui être réclamé.
ll soutient :
— que l’expert a justement constaté que la rupture des relations prononcée par le maître d’ouvrage avait été brutale,
— qu’il n’a jamais eu l’intention d’abandonner le chantier dans le courant du mois d’août,
— que l’expert a réduit à tort de 30 % le montant des facturations relatives aux TMA , en raison de la non fourniture des appareillages, alors que les factures ont déjà tenu compte de la non fourniture des appareillages ou des luminaires,
— qu’il a été facturé des travaux commandés pour l’organisation d’une soirée anniversaire et d’un week-end « portes ouvertes » pour 5.860,00 francs TTC (884,30€ TTC ) alors que l’expert ne les a retenus que pour un montant HT,
— qu’il convient de déduire du trop versé calculé par l’expert, ( 101.543,48 F ) les TMA à hauteur de 12.201,00 francs ainsi que les 5 % de retenue de garantie qui ont déjà été conservés par le promoteur, soit une somme de 25.641,22 francs,
— que le trop perçu ne représente plus que 63.701,26 francs H.T. somme qui doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de son éviction du chantier d’une manière indue.
La société Rhône Saône Habitat demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré,
Y ajoutant,
— de condamner M. X à lui régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives,
— de condamner M. X à régler à la société Rhône Saône Habitat la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
à titre subsidiaire,
— de condamner M. X à lui régler les sommes suivantes :
* 101 543,48 francs HT, soit 15 480,20 € HT au titre du « trop perçu » du solde des travaux,
* 230 749,28 francs HT, soit 35 177,50 € HT au titre du surcoût généré du fait de l’abandon de chantier de l’entreprise Exagone.
Elle soutient :
— qu’elle a été contrainte de confier la poursuite des travaux à une tierce entreprise en raison des retards accumulés par l’entreprise Exagone, ce qui a été source de coût supplémentaire,
— que M. X a perçu des acomptes sans réaliser tous les travaux correspondants,
— qu’à titre subsidiaire, il conviendra de retenir les conclusions de l’expert.
MOTIFS
Sur la rupture du marché
Il résulte du rapport d’expertise les éléments ci-après.
Le marché de M. X, signé le 08/06/1999, devait être livré le le 25 juillet 2000.
Le compte rendu de chantier n° 50 du 06/06/2000 indique :
« Le chantier a pris beaucoup de retard par rapport au planning contractuel, dû au retard du maçon mais aussi par les corps d’état secondaires. »
« Pour l’entreprise EXAGONE, le nouveau planning décalé de 5 semaines prévoit :
« la fourniture et pose des tableaux du 05/06 au 30/06/2000
« équipement des logements du 03/07 au 28/07/2000
« équipement des communs et halls du 21/07 au 28/07/2000 et du 4 au 08/09/2000 »
Les travaux de plâtrerie seront finalement terminés dans la semaine du 10 au 14/07/2000, avec 3 mois et demi de décalage par rapport au planning contractuel, ce qui correspond au retard du lot maçonnerie.
Selon le compte rendu de chantier du 11/07/2000, il est mentionné que :
«l 'entreprise ( de M. X ) s’engage, ce jour, à terminer entièrement les travaux pour le 31/08/2000».
Selon le compte rendu de chantier du 18/07/2000, il est noté que «pour les tableaux, le maître d’oeuvre note que l’entreprise ne veut pas les poser. M. X nous a expliqué que c’était à cause des risques de vols, les portes palières ne fermant pas à clef (pose des portes palières avec cylindres provisoires en cours le 25/07)».
Il s’avérait en réalité que l’entreprise X connaissait des difficultés de trésorerie ne lui permettant pas d’acquérir les tableaux.
Par fax du lundi 31/07/2000 le maître d’ouvrage, à la suite d’un accord avec M. X, informait ce dernier qu’un chèque l’attendait pour payer son fournisseur, Fax, renouvelé le 01/08.
Cependant, par lettre recommandée avec accusé de réception du mardi 01/08 le maître d’ouvrage mettait en demeure M. X de reprendre le chantier sous 24 heures , lettre distribuée le 03/08.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du mercredi 02/08 le maître d’ouvrage renouvelait sa mise en demeure à M. X lettre distribuée le 03/08.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du jeudi 03/08 le maître d’ouvrage considérait qu’il y avait abandon de chantier, convoquait M. X à un constat d’huissier le vendredi 04/08 et procédait au remplacement de l’entreprise EXAGONE par l’entreprise M2ER préalablement consultée le 01/08, selon son offre du 04/08.
L’expert mentionne qu’au vu de ces éléments, la rupture du marché de l’entreprise EXAGONE, prononcée par le Maître d’ouvrage, lui paraissait pour le moins brutale.
L’expert note également que :
«le Maître d’ouvrage n’a pas honoré la situation de travaux n°9 à échéance du 31/07/2000 qui avait été sur-estimée en accord avec la Maîtrise d’oeuvre, pour donner les moyens financiers à l’entreprise EXAGONE de terminer son chantier».
« … que le Maître d’ouvrage n’a pas donné les moyens financiers à l’entreprise EXAGONE pour terminer son chantier».
Il est relevé par l’expert que M. X ayant obtenu du maître d’ouvrage une délégation de paiement, avait passé commande entre le 31 juillet et le 1er août auprès de ses divers fournisseurs des équipements électriques pour un montant de 105 100,77 Frs HT, soit 125 700,52 Frs TTC.
Enfin l’expert indique :
«Si l’entreprise EXAGONE n’avait pas été évincée, il n’est pas impossible qu’elle ait tenu ses engagements (livraison début septembre) mais, force est de constater que l’entreprise M2ER a livré ses ouvrages avec deux mois de retard le 07/11/2000, date de leur réception et sans aucune pénalité».
Au vu de ces éléments, il convient de constater que l’entreprise Rhône Saône Habitat a dans un premier temps, réitéré sa confiance à M. X , malgré le redressement judiciaire dont il avait fait l’objet le 19 juillet, en l’avisant par un fax du 31 juillet 2000 « qu’un chèque l’attendait pour régler son fournisseur».
Mais de manière paradoxale, la situation de travaux n° 9 exigible au 31 juillet 2000 n’était pas honorée.
Puis le lendemain, soit le 1er août 2010, la société Rhône Saône Habitat a consulté une autre entreprise ( la société M2ER) , a mis en demeure M . X de reprendre le chantier dans les 24 heures, puis lui a notifié la rupture du marché par une lettre recommandée du 3 août 2010 et enfin l’a convoqué à une réunion de chantier pour le 4 août 2010.
Ainsi la rupture des relations contractuelles correspond à un choix du maître d’ouvrage suite à une perte de confiance dans l’entreprise X dont il craignait qu’elle abandonne le chantier.
Il convient en conséquence de débouter la société Rhône Saône Habitat de sa demande aux fins de faire supporter par M. X, les conséquences de son revirement inconsidéré intervenu entre le 31 juillet et le 1er août 2010.
Sur le compte entre les parties
L’expert après une analyse minutieuse des pièces produites et après avoir répondu aux dires des parties, a déterminé que M. X , avait trop perçu une somme de – 101 543,48 Frs HT.
Il convient en conséquence de retenir ce montant et de rejeter les demandes de M. X relativement aux travaux modificatifs que l’expert a justement rejetés comme étant non justifiés et relativement aux retenues de garanties, à propos desquelles l’expert indique qu’il a « noté le montant réellement payé par le Maître d’ouvrage qui inclus une retenue de garantie de parfait achèvement de 5%.»
Sur la demande de compensation des sommes dues par M. X avec des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat
M. X, qui estime que la rupture des relations a été « brutale» , ne justifie cependant d’aucune protestation immédiate ensuite des lettres recommandées des 1er,2 et 4 août) ni d’aucune instance judiciaire aux fins de contraindre le maître d’ouvrage à poursuivre l’exécution du marché, se bornant a assigner en paiement en décembre 2012, et ne stigmatisant la responsabilité supposée de la société Rhône Saône Habitat qu’ensuite du dépôt du rapport d’expertise.
En tout état de cause, M. X ne produit aucune pièce comptable justifiant d’un préjudice consécutif à la rupture du marché faisant apparaître par exemple une perte de marge.
Il n’a soumis à l’expert aucun dire à ce sujet , alors qu’au contraire, il était, au jour de la rupture intégralement indemnisé des travaux réalisés .
La rupture des relations trouvant son origine dans la perte de confiance générée par l’absence de trésorerie de la société X ne lui permettant pas de passer les commandes des matériels électriques en temps utile et ne lui permettant pas d’obtenir les ressources humaines indispensables pendant l’été pour honorer les délais stricts au respect desquels il s’était engagé, sa demande de compensation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Rhône Saone Habitat ne caractérise aucun fait imputable à M. X pouvant avoir fait dégénérer le droit d’ester en justice ou le droit d’exercer une voie de recours en abus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour,
— Réformant le jugement déféré et statuant de nouveau,
— Condamne M. C-D X à payer à la société Rhône Saône Habitat la somme de 15.480, 20 € ( 101 543,48 Frs ),
— Déboute la société Rhône saône Habitat et M. C-D X de leurs demandes de dommages intérêts respectives complémentaires,
— Condamne M. C-D X à payer à la société Rhône Saône Habitat la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. C-D X aux dépens avec autorisation pour la Selarl Lega-Cité de recouvrer directement ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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