Confirmation 25 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 25 févr. 2015, n° 14/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/00341 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 14 février 2014 |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Février 2015
PC / LF
RG N° : 14/00341
D E épouse A
C/
COMMUNE DE X
2 timbres 'représentation obligatoire’ de 150 €
ARRÊT n° 141-15
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt cinq Février deux mille quinze, par A CAYROL, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame D E épouse A
née le XXX à XXX
de nationalité Française, retraitée
Domiciliée : 'Chaytte'
XXX
Représentée par Me François VERDIER, avocat inscrit au barreau D’AGEN
APPELANTE d’une Ordonnance rendue en la forme des référés par le Président du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 14 Février 2014
D’une part,
ET :
COMMUNE DE X agissant en la personne de son maire, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
47400 X
Représentée par Me B C, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
Et Me P-François MORLON, membre de L’AARPI RIVIERE MORLON & Associés, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Janvier 2015, devant A CAYROL, président de chambre, lequel a fait un rapport oral préalable, Aurore BLUM, et P-Paul LACROIX-ANDRIVET, conseillers, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE :
D E épouse A est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise 58 Cours de l’Yser à X (Lot et Garonne) laquelle surplombe la voie de halage qui dépend du domaine public. La partie arrière de cet immeuble qui reposait sur des fondations, soutènements et terrassements qui lui étaient propres a présenté des fissurations quelques temps après que les murs de soutènements supportant les parties arrières d’immeubles mitoyens se soient effondrés le 12 Octobre 2009 sur une hauteur de 17 mètres de sorte que cet immeuble présente depuis une instabilité importante, instabilité résultant aussi de ce que les immeubles contigus qui portent les numéros 56 et 60 du Cours de l’Yser se trouvent désormais dépourvus de toute terrasse ou mur de soutien dans leur partie arrière.
Le Maire de la commune de X a pris dès le 12 Octobre 2009 un arrêté de péril imminent en application de l’article L511-3 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) et sollicité dès le 12 Octobre 2009 la désignation d’un expert, lequel a établi dès le 21 Octobre 2009 un rapport préconisant l’interdiction d’habiter les immeubles sinistrés et contigus ainsi que des travaux confortatifs.
Avant même le dépôt de ce rapport, le Maire de X, par arrêté du 12 Octobre 2009, interdit temporairement l’habitation des immeubles sinistrés et notamment celui de D A. Cet arrêté a été notifié à l’intéressée par lettre recommandée du 16 Octobre 2009, laquelle fut aussi invitée à mettre en oeuvre les mesures conservatoires nécessaires.
Exposant les termes des diverses expertises faites tant dans le cadre des procédures administratives que judiciaires suivies ensuite de cet arrêté et aussi qu’après avoir avisé D A de son intention de prendre un nouvel arrêté de péril non imminent par courrier du 1er Août 2013 et enfin qu’il avait pris le 12 Août 2013 un nouvel arrêté de péril non imminent fixant à D A un délai de un mois pour réaliser les travaux de démolition de son immeuble, puis arguant de ce qu’en l’absence de quelques travaux que ce soit dans le délai imparti, il avait adressé une nouvelle mise en demeure à D A restée tout aussi vaine, le Maire de la Ville de X a, par exploit du 28 Novembre 2013, fait assigner L A et D E épouse A devant le Président du Tribunal de grande instance de ce siège pour être autorisé à faire procéder d’office à la réalisation des travaux de démolition de l’immeuble du 58 Cours de l’Yser à X. La ville de X demandait enfin le payement par les époux A d’une indemnité de procédure de 2 500 €.
Elle ajoutait à l’appui de sa demande que la démolition de l’immeuble en cause était la seule solution techniquement justifiée, que le sinistre avait pour cause la qualité médiocre et le défaut d’entretien des murs de soutènement des terrasses arrières de l’immeuble, que le coût de travaux de confortement serait supérieur à celui de la démolition et enfin que la démolition projetée était nécessaire pour assurer la sécurité des habitants de la commune.
Les époux A concluaient en réponse pour s’opposer aux demandes de la commune de X expliquant que cette dernière soutenait mensongèrement que la démolition serait justifiée par des considérations d’ordre technique, financier et de sécurité publique sans rapporter la preuve de ses affirmations. Ils faisaient ainsi valoir que depuis quatre années, l’état de l’immeuble ne s’était pas dégradé et se référaient à cet égard à un procès-verbal de constat dressé le 5 Décembre 2013 par l’huissier de Justice PONTICQ précisant que son immeuble, à la différence des autres immeubles sinistrés, comprenait une base en roche sur plusieurs mètres de hauteur et que le mur de séparation de son fonds des fonds contigus n’avait pas été affecté et ne présentait aucune dégradation. Ils arguaient ensuite de ce qu’aucune faute ne pouvait être imputée à D A dès lors qu’elle n’était pas propriétaire du mur mal construit en affirmant qu’il était la propriété de la Commune de X. Concernant la prétendue difficulté de réalisation des travaux, ils indiquaient que celle-ci ne constituait pas un obstacle à la réparation des désordres et quant aux risques pour la sécurité publique que la voie sur berge n’était quasiment plus accessible au droit de leur immeuble en raison de l’effondrement. Ils contestaient enfin l’argument du coût des travaux utilisé de mauvaise foi par la commune de X et rapprochait le résultat de l’appel d’offre fait à la demande de la ville de X d’un montant de 1 043 592,80 € pour une démolition du chiffrage fait par l’expert K de 732 728,20 € pour la paroi berlinoise et 105 669,76 € pour la paroi clouée au droit de leur immeuble. Ils sollicitaient enfin le versement d’une indemnité de procédure de 2 000 €.
Par ordonnance du 14 Janvier 2014 prise en la forme des référés, Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de ce siège a autorisé la Commune de X à procéder d’office aux travaux de démolition de l’immeuble de D A, 58 Cours de l’Yser à X, débouté les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure et enfin dit que celles-ci conserveraient la charge de leurs frais et dépens.
D A a interjeté appel de cette décision le 28 Février 2014, puis par exploit du 13 Mars 2014 fait assigner la Commune de X devant Monsieur le Premier Président de cette Cour pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire
Par ordonnance du 9 Avril 2014, Monsieur le Premier Président a rejeté cette demande.
D A a conclu le 26 Mai 2014 pour demander la réformation de la décision entreprise et le rejet de l’ensemble des demandes de la commune de X et enfin la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose à nouveau, comme elle l’avait fait devant le premier Juge, que par exploit du 4 Mai 2011, elle fit assigner devant le Président du Tribunal de grande instance de ce siège ses voisins H I, F G et P-Q R afin d’obtenir l’institution d’une mesure d’expertise pour déterminer les responsabilités susceptibles d’être mises en cause à la suite de l’effondrement du 12 Octobre 2009 et d’évaluer les préjudices. Elle explique que par Ordonnance du 5 Juillet 2011, Monsieur le Juge des référés fit droit à sa demande et commit Monsieur J K en qualité d’expert. Elle ajoute avoir ensuite appelé à la cause la commune de X et précise que le rapport de l’expert K se trouve opposable à l’intimé. Elle indique que l’expert K a retenu que les désordres affectant son immeuble sont la conséquence de l’éboulement du mur de soutènement des terrasses arrières des immeubles 52, 54 et 56 qui a entraîné un glissement de terrain ; elle ajoute que pour l’expert K, la cause de l’éboulement tient tant à l’altération du sol d’assise en présence d’eau qu’au mauvais état constructif du mur effondré.
Elle considère au regard du rapport de l’expert K mais aussi au regard du rapport rendu en Mai 2010 par l’IMS RN que les désordres qui affectent son fonds trouvent directement leur origine dans le mauvais état constructif du mur de soutènement des immeubles 52, 54 et 56 et dans le défaut d’entretien de l’immeuble 52 avant de préciser que les travaux de réparation de son immeuble avaient été estimés par la société SOLTECHNIC à 105 699,76 € TTC selon un devis du 13 Janvier 2012 retenu par l’expert.
Elle relate ensuite la procédure engagée au fond par ses soins devant le Tribunal de grande instance de ce siège à l’encontre de ses voisins susnommés et de leurs assureurs avant de préciser que cette instance est suspendue dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de BORDEAUX saisi d’un recours en annulation par F G à l’encontre de l’arrêté de péril imminent du 12 Octobre 2009 et d’une décision de rejet du Maire de X du 12 Juin 2012.
Elle conteste ensuite à nouveau que son immeuble soit au bord de l’effondrement et se réfère à cet égard au procès-verbal de constat dressé à sa requête par l’Huissier de Justice PONTICQ le 5 Décembre 2013 ; elle maintient donc que le commune de X ne peut sérieusement soutenir que son immeuble soit au bord de l’effondrement, affirme encore qu’elle n’a commis aucune faute et aussi qu’elle n’était pas propriétaire du mur mal construit à l’origine de l’effondrement qui appartient à l’intimé. Elle note que la commune de X conteste cette affirmation, avant d’indiquer que quoiqu’il en soit de ce point, elle n’a jamais été propriétaire de ce mur. Elle expose ensuite que la voie sur berge n’est quasiment plus accessible au droit de son immeuble et estime que l’argument de la sécurité publique a été utilisé à mauvais escient par la commune de X.
D A explique avoir ensuite toujours parfaitement entretenu son immeuble, que celui-ci est très bien construit, puis conteste la prétendue difficulté d’exécuter des travaux de reprise en raison de risques pour les ouvriers de travailler au dessous des maisons sinistrées en produisant des photographies montrant des ouvriers travaillant sous leur maison. Elle en déduit que les prétendues difficultés techniques avancées par l’intimé ne constituent pas un obstacle à la réparation des désordres avant de rappeler que l’expert judiciaire les avait d’ailleurs prises en compte. Elle insiste enfin sur le fait que l’expert K n’est pas 'un amateur engagé au dernier moment par la commune de X stipendié par elle avant les élections et qui serait maître d’oeuvre dans le cadre de l’opération projeté', mais un expert judiciaire dont les opérations ont été contradictoires et que si celui-ci a prévu la possibilité de réparer les désordres, c’est bien pour qu’aucun intervenant ne risque quoique ce soit. Elle reprend enfin pour le contester à nouveau comme elle l’avait fait devant le premier Juge, le moyen avancé du coût des travaux.
La commune de X a conclu en réponse le 23 Juillet 2014 pour demander la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 5 000 €.
Après avoir rappelé les circonstances de l’effondrement des parties arrières de trois immeubles des 52, 54 et 56 du Cours de l’Yser sur la voie de halage des berges de la Garonne qu’elles surplombaient, la commune de X a expliqué que l’immeuble de l’appelante se trouvait au coeur de l’ensemble des immeubles du cours de l’Yser et que celui-ci présentait une instabilité importante du fait de sa contiguïté avec les immeubles effondrés. Elle relate ensuite la procédure de péril imminent mise en oeuvre dès le 12 Octobre 2009 par son Maire, la saisine par ce dernier en vertu de l’article L511-3 du Code de la construction et de l’habitation du Tribunal d’AGEN pour qu’il désigne un expert, les préconisations de cet expert relatives à l’interdiction d’habiter les immeubles sinistrés et contigus, puis les mises en demeure adressées par lettres recommandées à chacun des propriétaires de mettre en oeuvre des mesures conservatoires. L’intimé souligne ensuite que l’appelante comme les autres propriétaires n’a depuis pris les mesures nécessaires pour faire cesser définitivement le péril, ni même le stabiliser et ce malgré les démarches en ce sens entreprises par ses soins au cours des quatre années écoulées ; elle détaille ensuite ses initiatives en ce sens, puis évoque à son tour l’action en référé engagée devant le Président du Tribunal de grande instance d’AGEN et les conclusions de l’expert commis par ce magistrat qui insista sur le mauvais entretien et la vétusté des immeubles sinistrés, causes prépondérantes de l’effondrement. Elle précise que l’étude géotechnique portant sur l’ensemble des quais a retenu les mêmes causes que l’expert K et que c’est sur le vu de ces éléments que son Maire confirma aux époux A son intention de soumettre le sinistre et ses suites à la procédure de péril non imminent.
Elle relate ensuite l’étude détaillée du contexte géotechnique réalisée par Y qui la conduisit à considérer qu’il n’était pas possible de réaliser les travaux de confortement initialement prévus sans mettre en danger la vie des personnels des entreprises susceptibles de faire les travaux. Elle explique que c’est sur le vu de ces nouveaux éléments que son Maire avisa par lettre recommandée du 1er Août 2013 les époux A de sa volonté de relancer une procédure de péril non imminent en imposant la réalisation de mesures plus draconiennes soit la démolition. Elle précise enfin avoir choisi l’entreprise BTPS pour l’exécution de ces travaux à la suite d’une procédure d’appel d’offre conformément à son arrêté du 12 Août 2013. Elle considère que la démolition prescrite dans le cadre de la procédure de péril non imminent est à la fois justifiée par son coût inférieur à celui d’un confortement et par les difficultés techniques, mais aussi par des considérations de sécurité publique et privée ; elle rappelle à cet égard le risque que ferait peser sur les ouvriers l’exécution de travaux de confortement et de réparation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 Décembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION ;
Sur la demande de démolition ;
Attendu ainsi que l’a rappelé le premier Juge que l’article L511-2 du Code de la construction (dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2010-638 du 10 Juin 2010 applicable à la cause) en son paragraphe IV dispose notamment que lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le Maire met en demeure le propriétaire d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois puis qu’à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le Maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution et peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du Juge statuant en la forme des référés à sa demande ;
Attendu en l’espèce que l’immeuble de D E épouse A contrairement à ce qu’elle soutient menace ruine ; qu’il résulte en effet du rapport de l’expert K du 2 Mai 2012 (pièce 3 intimé) que 'l’affouillement et l’arrachement partiels de la base du mur Ouest, la perte de cohésion des maçonneries basses subsistantes ainsi que l’affaiblissement du contrefort Sud-Ouest font courir un risque de déstabilisation et d’effondrement de toute cette partie avec des répercussions en chaîne certaines sur la structure de la totalité de l’immeuble lui même et très probables sur les immeubles mitoyens au n° 56 et au n° 60" ; que le rapport d’avant-projet de la société Z du 10 Juin 2013 indique en page 3 concernant l’état de l’immeuble de l’appelante que 'la partie aval de ce bâtiment est très altérée par le glissement de terrain’ puis 'qu’une importante cavité s’est creusée sous le mur de façade aval’ et que 'la partie aval de cet immeuble est en limite de stabilité. La façade aval risque s’effondrer'(sic) ; qu’antérieurement à ces rapports, le cabinet IMS avait déjà relevé l’équilibre précaire de l’immeuble de l’appelante (page 9 pièce 2 appelante) ; que les constatations faites le 5 Décembre 2013 par l’huissier de Justice PONTICQ à la requête de l’appelante ne contiennent aucun élément de nature à remettre en cause les indications de l’expert K et celles du cabinet IMS voire celle du cabinet Z ; que la preuve de l’instabilité générale du secteur soulignée d’ailleurs par le rapport IMS est encore apportée par le procès-verbal de constat dressé le 10 Mars 2014 par le même huissier PONTICQ à la suite d’un nouvel effondrement (pièce 6 appelante, notamment page 3) sur les quais à trois cents mètres de l’immeuble du 58 Cours de l’Yser ; que la réalité du péril est donc établie ;
Attendu qu’après avoir envisagé de conserver une part de cet immeuble et de n’en démolir qu’une partie, le cabinet Z chargé de la maîtrise d’oeuvre des opérations de démolition et confortement par la commune de X, après consultation du Bureau VERITAS, a exclu cette solution et préconisé sa démolition totale (pièces 6 et 10 intimé) ; que son état tel qu’il ressort des rapports d’expertise déjà évoqués et de la lettre du BET Z (pièces 6 et 10 intimé) fait qu’il ne peut être procédé à son confortement sans mettre en péril la vie des ouvriers (pièce 6 intimé feuillet 5) qui seraient appelés à intervenir ; que la cause du péril tient à l’immeuble de l’appelante comme il a été indiqué plus avant, le bon état revendiqué par celle-ci au regard du procès-verbal de constat de l’huissier PONTICQ (pièce 4 appelante) ne concernant que la maison d’habitation et étant inopérant dès lors, selon tous les rapports et le constat invoqué, que l’affouillement et l’arrachement partiels de la base du mur Ouest, la perte de cohésion des maçonnerie basses subsistantes ainsi que l’affaiblissement du contrefort Sud Ouest font courir un risque de déstabilisation et d’effondrement de toute cette partie avec des répercussions en chaîne certaines sur la structure de la totalité de l’immeuble ; que l’immeuble de D A est donc susceptible de s’effondrer à son tour tout en étant en 'bon état’ (voir la note Z du 16 Octobre 2013 à l’intention du Maire pièce 6 commune) ;
Attendu encore que D A a été régulièrement invitée le 1er Août 2013 à présenter les travaux envisagés pour le confortement ou la démolition de son immeuble ; qu’elle n’en a rien fait dans le délai imparti comme elle n’en avait rien fait depuis 2009 de sorte que le 12 Août 2013 (pièce 7 Commune), le maire de la commune de X a pris un arrêté de péril ordinaire ; que cet arrêté, régulièrement notifié à D A le 4 Septembre 2013, qui octroyait à cette dernière un nouveau délai pour assurer ou faire assurer la démolition de son bien, n’a été suivi d’aucun effet, pas plus que la mise en demeure du 16 Octobre 2013 (pièce 12 commune) qui lui a été adressée conformément à l’article L511-2 du Code de la construction ; que le coût des travaux de démolition est certes légèrement supérieur au coût des travaux de confortement (voir étude Z pièce 9 commune et rapport d’ouverture des plis pièce 8 commune) ; que surtout, les travaux de démolition à la différence des travaux de confortement n’entraînent aucun risque pour la sécurité et la vie des personnes appelées à intervenir ainsi qu’il ressort encore d’une lettre de Z au maire de X du 16 Octobre 2013 (pièce 10 commune) ; que dès lors, c’est à bon droit en raison aussi des risques existants pour la sécurité publique du fait de la menace de ruine que le premier Juge a fait droit à la demande d’autorisation de démolition présentée par le Maire de la commune de X de sorte que le jugement -improprement qualifié d’ordonnance- rendu en la forme des référés sera confirmé ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que D E épouse A succombe en son appel et devra en supporter les entiers dépens ; qu’il n’apparaît pas équitable de laisser à la commune de X et à ses administrés les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; que D A sera donc condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 € ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne D E épouse A à payer à la commune de X la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne D A aux entiers dépens d’appel et accorde à B C, avocat, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir de provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par A CAYROL, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON A CAYROL
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