Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 mai 2024, n° 23/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01815 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHWZ
Jugement du 03 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01815 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHWZ
N° de MINUTE : 24/00925
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Angéline MOULA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0519
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Angéline MOULA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01815 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHWZ
Jugement du 03 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [G], salarié du centre médico-chirurgical [5] en qualité de responsable des ressources humaines, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2023.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 27 janvier 2023, indique :
“Activité de la victime lors de l’accident : le 25 janvier 2023 vers 12h43 M.[G] dit qu’il ne se sent pas bien et qu’il va rentrer chez lui pour se reposer 2 à 3h.
Nature de l’accident : le même jour vers 18h45, M. [G] remet son arrêt pour accident du travail en informant qu’il sera en arrêt jusqu’au 15/02/2023. Il précise que sa déclaration d’accident de travail fait suite au point avec la direction du 18 janvier 2023.
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun.
Eventuelles réserves motivées : nous vous transmettrons dans un courrier recommandé à suivre des réserves motivées.
Siège des lésions : aucun.
Nature des lésions : arrêt initial pour accident du travail du 25/01/2023 au 15/02/2023.”
La lettre de réserves de l’employeur a été reçue le 31 janvier 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis. Les réserves portent sur l’absence de fait accidentel et sur l’absence de lésion.
Le certificat médical initial complété par le docteur [B] et transmis par voie électronique le 25 janvier 2023à 17H55 constate “anxiété et troubles du sommeil, qui seraient d’après le patient “réactionnels à une convocation par sa direction'” et prescrit des soins jusqu’au 25 janvier 2023. La date déclarée de l’accident du travail est le 18 janvier 2023.
Après instruction, par lettre du 25 avril 2023 réceptionnée le 29 avril 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [G] le refus de prise en charge de l’accident au motif que la situation déclarée ne peut être considérée comme un fait accidentel.
M. [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception par lettre du 8 juin 2023.
Par décision du 13 septembre 2023, notifiée le 14 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête reçue le 9 octobre 2023 au greffe, M. [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la CPAM. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/01815.
Par une autre requête reçue le 10 octobre 2023 au greffe, M. [G] a saisi le tribunal de céans aux mêmes fins. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01830.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 11 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des affaires enregistrées sous le numéro RG23/01830 et RG23/01825,
— annuler les décisions de la CPAM du 25 avril 2023 et de la CRA du 14 septembre 2023,
— reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 18 janvier 2023,
— ordonner la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la matérialité de l’accident, il fait valoir qu’il a été convoqué à un entretien le 18 janvier 2023, à 17h45, le jour de l’annonce de sa candidature aux élections professionnelles par son supérieur hiérarchique, M. [U]. Lors de cet entretien, Mme [C], directrice de la clinique, lui a annoncé qu’il était convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu’à son licenciement. A l’annonce de cette mesure, il s’est trouvé en état de choc, de stress et d’angoisse. Il justifie de plusieurs témoignages de ses collègues de travail, de l’inspection du travail et produit des éléments médicaux.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de M. [G] du 18 janvier 2023,
— confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le demandeur ne démontre pas la matérialité d’un accident et son imputabilité au travail.
Elle souligne qu’il n’y a pas de témoin de l’accident, que si le salarié soutient aujourd’hui qu’il a immédiatement informé Mme [M], cela ne figurait pas dans son questionnaire pourtant détaillé. Elle fait également valoir que le salarié n’a informé son employeur qu’une semaine après les faits et qu’il a continué à travailler sur cette période. Il n’a consulté un médecin que le 25 janvier lequel n’a pas prescrit d’arrêt de travail
Elle soutient que la présomption d’imputabilité n’est donc pas applicable et que les éléments nécessaires à la reconnaissance d’un accident du travail ne sont pas réunis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, le demandeur a déposé à une journée d’intervalle deux requêtes tendant à la même fin. Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction sera donc ordonnée sous le numéro RG 23/01815.
Sur la demande de reconnaissance de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
La reconnaissance d’un accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions physiques ou psychiques et non imputables à un état antérieur.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01815 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHWZ
Jugement du 03 MAI 2024
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Aux termes de l’article L. 441-1 du même code, “la victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés.”
Ce délai est fixé par l’article R. 441-2 du même code qui dispose : “La déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.”
Aux termes de l’article L. 441-2 du même code, “l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. […]”
Ce délai est fixé par l’article R. 441-3 du même code qui dispose : “la déclaration de l’employeur ou l’un de ses préposés prévue à l’article L. 441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés. […]”
Aux termes de l’article L. 441-6 du même code, “le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime. […]”
En l’espèce, M. [G] reproche à l’employeur d’avoir mal retranscrit la déclaration d’accident qu’il lui a communiquée par courriel du 27 janvier 2023 à 17h28.
Il fait valoir que l’accident s’est produit le 18 janvier 2023 vers 17H45 au cours de l’entretien qu’il a eu avec la direction de l’établissement et à l’occasion duquel il a été informé d’une convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
L’existence de cet entretien est établie, d’une part, par la production de la lettre en date du 17 janvier 2023 et envoyée le 18 janvier 2023, par laquelle l’employeur a convoqué M. [G] à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement suite à votre refus de réception en mains propres, d’autre part, de l’attestation de Mme [M] du 8 septembre 2023, qui indique que le demandeur s’est rendu dans son bureau dans les suites immédiates de cet entretien, qu’il l’a informée de la teneur de l’entretien et qu’il était bouleversé.
M. [G] indique comme première personne avisée, Mme [M], Mme [R], inspectrice du travail et le docteur [J], médecin du travail.
La déclaration complétée par l’employeur mentionne comme première personne avisée M. [U], destinataire principal du courriel du 27 janvier 2023 dans lequel le salarié a transmis sa déclaration.
Compte tenu des fonctions du demandeur, responsable des ressources humaines, celui-ci ne pouvait ignorer les délais rappelés ci-dessus pour déclarer un accident du travail. Il ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles il a attendu plus d’une semaine pour déclarer l’accident, le 18 janvier 2023 étant un mercredi et la déclaration ayant été transmise le vendredi 27 janvier à 17h28. Il n’invoque aucun cas de force majeure ou impossibilité absolue.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01815 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHWZ
Jugement du 03 MAI 2024
Les personnes qu’il mentionne dans sa déclaration ne sont pas témoins de l’accident mais ont pu effectivement être avisées sans que le salarié s’explique sur les raisons pour lesquelles il a avisé trois personnes différentes sans toutefois aviser son employeur.
Le salarié a pris rendez-vous le lundi 23 janvier chez son médecin traitant, rendez-vous fixé au 25 janvier 2023. A cette date, le médecin a complété, d’une part, un certificat médical initial accident du travail, télétransmis à la CPAM à 17h55 constatant “anxiété et troubles du sommeil qui seraient d’après le patient “réactionnels à une convocation par sa direction”“, d’autre part, un avis d’arrêt de travail initial jusqu’au 15 février 2023 en rapport avec un accident du travail produit par le demandeur mais pas par la CPAM.
Le salarié s’est rendu à une visite d’information et de prévention chez le médecin du travail le 26 janvier.
Il résulte de ces éléments qu’alors que le salarié soutient qu’un accident s’est produit le 18 janvier en fin de journée, il n’a consulté son médecin traitant qu’une semaine plus tard et a attendu deux jours de plus pour déclarer l’accident auprès de son employeur.
L’existence d’un entretien avec sa hiérarchie le 18 janvier 2023 n’est pas contestée, toutefois, la preuve d’un lien entre les lésions ayant justifié l’arrêt de travail et cet entretien n’est pas rapportée. Les attestations des collègues de travail du demandeur ou de sa famille ne peuvent remplacer un avis médical sur la réalité de ses lésions. Or le médecin ne fait que rapporter les propos du patient quand il indique que l’état de santé constaté est en rapport avec les faits du 18 janvier 2023. Les constatations du médecin traitant étant intervenues le mercredi 25, soit une semaine après les faits, ne permettent pas de faire le lien avec un entretien s’étant produit le 18 janvier.
Ainsi que le mentionne l’employeur dans sa lettre de réserves, le salarié a continué à travailler entre le 18 et le 25 janvier 2023. Il aurait simplement interrompu son travail le 25 janvier indiquant rentrer chez lui pour se reposer. Selon les indications portées sur la déclaration d’accident complétée par l’employeur, à son retour à 18h45, il a remis l’arrêt de travail établi par le médecin traitant à l’employeur.
Il convient de rappeler le contexte dans lequel s’inscrivent ces faits : dans la matinée du 18 janvier 2023, le salarié a informé verbalement son employeur de sa candidature pour être membre du comité social et économique (CSE), en fin de journée, il a eu un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel elle souhaitait lui remettre sa convocation à entretien préalable, convocation qui lui a finalement été adressée par lettre recommandée reçue le 25 janvier 2023. Ces événements sont de nature à engendrer une anxiété et des troubles du sommeil. Toutefois, la matérialité d’un accident n’est pas rapportée.
Il suit de là que les éléments permettant de retenir l’existence d’un fait accidentel s’étant produit au temps et au lieu du travail à l’origine de la lésion ne sont pas rapportés.
La CPAM a donc à bon droit refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré. M. [G] sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. [G] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut donc qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe du tribunal sous les numéros RG 23/01815 et RG 23/01830, sous le numéro RG23/01815 ;
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont M. [X] [G] a déclaré avoir été victime le 18 janvier 2023 ;
Met les dépens à la charge de M. [X] [G] ;
Rejette la demande de M. [X] [G] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Mère ·
- Education
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Entretien ·
- Père ·
- Adresses
- Associations ·
- Comités ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur ·
- Statut ·
- Exclusion ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Indexation ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Conserve ·
- Indice des prix
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Résiliation
- Bois ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Défaillant ·
- Mandataire ·
- Jonction ·
- Sursis à statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Continuité ·
- Employeur ·
- État antérieur
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Principe du contradictoire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Exigibilité ·
- Capital ·
- Prêt
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Procédure pénale ·
- Expert ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partie
- Notaire ·
- Indivision ·
- Parfaire ·
- Partage ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Date ·
- Juge ·
- Frais de gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.