Infirmation 10 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 10 sept. 2013, n° 97/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 97/01752 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 24 mars 2011, N° 2006X00742 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SAVERGLASS c/ SA COGNAC GAUTIER, SPA BRUNI GLASS société |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2013
(Rédacteur : Madame Edith O’YL, Présidente)
N° de rôle : 11/03489
c/
SA E X
SPA A B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2011 (R.G. 2006X00742) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 30 mai 2011
APPELANTE :
SAS SAVERGLASS, (anciennement dénommée SOCIETE AUTONOME DE VERRERIE) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Eric BACHELERIE de la SCP KETCHEDJIAN et BAYLE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
SA E X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
représentée par Maître Patricia COMBEAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Audrey DANEL, substituant Maître Nicolas BOESPFLUG, avocats au barreau de PARIS,
INTERVENANTE :
SPA A B société de droit italien agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX -
représentée par la SCP Luc BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Delphine ROBLIN substituant Maître Béatrice MOREAU – MARGOTIN , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Edith O’YL, Présidente chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Edith O’YL, Président,
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,
Madame Christine ROUGER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Chantal TAMISIER
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— Vu le jugement du tribunal de commerce d’ANGOULEME en date du 24 mars 2011
— Vu la déclaration d’appel de la SAS AUTONOME DE VERRERIES exerçant sous la dénomination SAS SAVERGLASS en date du 30 mai 2011
— Vu ses conclusions déposées et signifiées le 29 mars 2012
— Vu les conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 29 mai 2012 par la société A B
— Vu les conclusions déposées et signifiées le 27 janvier 2012 par la SA E GAUTHIER
— Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2013 ;
* * *
La SAS SAVERGLASS qui fabrique et commercialise des objets en verre creux a créé un modèle de carafon dénommé « ECOSSE » de 70 cl qui a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI enregistré le 25 mars 1997 sous le n°97/1752 et publié au bulletin officiel de l’INPI le 8 août 1997 ;
La SA E GAUTHIER lui achetait depuis plusieurs années ce modèle de carafon assortis des bouchons « TIRANA » pour commercialiser ses produits ;
La SAS SAVERGLASS ayant appris que la SA E GAUTHIER détenait dans ses locaux des carafons de 70 cl reproduisant selon elle les caractéristiques du carafon « ECOSSE » a obtenu par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’ANGOULEME l’autorisation de faire pratiquer une saisie contrefaçon des éléments contrefaisants et de tous documents s’y rapportant par ordonnance en date du 19 octobre 2006 ; un procès-verbal de saisie contrefaçon était ainsi dressé le 3 novembre 2006 ; il s’est avéré au résultat de cette saisie contrefaçon que la SA E GAUTHIER achetait des carafons «CRISTALLO » auprès de la société de droit italien « A » depuis l’année 2005 ;
La SAS SAVERGLASS a engagé à l’encontre de la SA E GAUTHIER et de la société VETRERIE A une action en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce d’ANGOULEME par assignation en date du 17 novembre 2006 ; la société A B est intervenue volontairement à l’instance ;
Par le jugement critiqué le tribunal de commerce d’ANGOULEME a :
— reçu l’intervention volontaire de la société de droit italien A B
— débouté les parties de leurs demandes en contrefaçon , en concurrence déloyale et en nullité du modèle n° 97/1752 déposé le 25 mars 1997 par la SAS SAVERGLASS
— débouté en conséquence les deux fabriques de leurs demandes de publicité du jugement et du surplus de leurs actions
— condamné la SAS SAVERGLASS à payer à la SA E GAUTHIER une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
La SAS SAVERGLASS qui a relevé appel , dirigeant celui-ci à l’encontre uniquement de la SA E GAUTHIER , demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes
— déclarer irrecevables les conclusions et demandes de la société A B
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant rejeté ses demandes
Statuant à nouveau ,
— constater que le modèle « ECOSSE » présente la même impression d’ensemble que le modèle « CRISTALLO » de la société A B commercialisé par la SA E GAUTHIER
— dire que la SA E GAUTHIER s’est rendue de coupable de faits de contrefaçon à son encontre et d’atteinte au droit d’auteur y afférant
— condamner la SA E GAUTHIER à lui payer une somme de 280 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice du fait de ces actes de contrefaçon
— condamner la SA E GAUTHIER à lui payer la somme de 100 000 € de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme sauf à parfaire
— interdire à la SA E GAUTHIER de proposer à la vente les carafons contrefaisant le modèle « ECOSSE » à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1500 € par infraction constatée
— ordonner la destruction sous contrôle d’huissier de justice et aux frais de la SA E GAUTHIER des flacons contrefaisants encore en sa possession
— dire que la décision sera publiée à son initiative et aux frais avancés de la société E GAUTHIER dans un quotidien et deux revues professionnelles de son choix pour un coût ne pouvant pas dépasser 5000 € HT par insertion et qu’ellepourra en faire mention sur son site internet
— condamner la SA E GAUTHIER à lui payer une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA E GAUTHIER aux entiers dépens de 1re instance et d’appel
A titre subsidiaire pour le cas où les conclusions et demandes d ela société A B seraient déclarées recevables :
— débouter la société A B de l’ensemble de ses demandes
— interdire à la société A B de proposer à la vente à destination de la FRANCE les carafons contrefaisant le modèle ECOSSE à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte de 1500 € par infraction constatée
— condamner la société A B à faire mention sur la page d’accueil de son site internet pendant un mois de la décision à intervenir
— condamner la société A B à lui payer une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SA E GAUTHIER demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré
— condamner la SAS SAVERGLASS à lui payer une somme de 50 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive
— la condamner à lui payer une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société A B qui forme appel incident demande à la cour de :
— dire recevable son appel incident
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SAVERGLASS de l’intégralité de ses demandes fondées sur des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale
Statuant à nouveau ,
— prononcer la nullité du modèle n° 97/1752 (reproductions n° 12-42 et 12-43, n° de publication 472 800 et 472 801 ) déposé le 25 mars 1997 par la société SAVERGLASS
— dire que le modèle de carafe « ECOSSE » n’est pas protégeable sur le fondement du droit d’auteur
— dire que la société SAVERGLASS s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à son préjudice et que la saisie contrefaçon du 3 novembre 2006 et la présente action sont abusives
— condamner en conséquence la SA SAVERGLASS à lui payer la somme de 150 000 € de dommages-intérêts
— l’autoriser à faire publier le dispositif de l’arrêt dans quatre journaux ou revues de son choix y compris des revues publiées en ITALIE aux frais avancés de la société SAVERGLASS pour un montant maximum de 5000 € HT par insertion
— condamner la SAS SAVERGLASS à faire publier sur la page d’accueil de son site internet pendant un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt
— condamner la SAS SAVERGLASS à lui payer une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*sur l’appel incident de la société A B
La SAS SAVERGLASS conclut à l’irrecevabilité des conclusions et de l’appel incident de la société A B aux motifs qu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes , qu’elle n’a été intimée ni par elle ni par la SA E GAUTHIER et que l’arrêt à intervenir n’est pas de nature à modifier ses droits ; elle souligne qu’elle n’avait formulé de demande à son encontre en 1re instance qu’en réplique et à titre subsidiaire ; aussi elle estime que son appel et l’appel incident de la SA E GAUTHIER ne peuvent provoquer un appel incident de la part de la société A B ;
L’appel incident peut émaner , sur l’appel principal ou incident qui le provoque , de toute personne m^me non intimée ayant été partie en première instance ;sous réserve des articles 909 et 910 l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause , alors m^me que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; dans ce dernier cas il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas recevable ;
La société A B venue aux droits de la société VETRERIE A , intervenante volontaire , était partie en première instance et la société SAVERGLASS avait conclu à son encontre ; n’ayant pas été intimée en cause d’appel elle est recevable à former appel incident ; elle a intérêt à former appel incident s’agissant pour elle d’une part de sauvegarder ses droits et de voir accueillir les demandes dont elle avait été déboutée en première instance et d’autre part de venir au soutien des intérêts de sa cliente , intérêts liés aux siens ;
L’appel incident de la SOCIETE A B est donc recevable ;
*sur la contrefaçon
La SAS SAVERGLASS fonde son action en contrefaçon sur le droit des dessins et modèles et sur le droit d’auteur ;
Elle a déposé auprès de l’INPI le 25 mars 1997 sous le n 97 /1752 publié au bulletin officiel de l’INPI n 97/16 le 8 août 1997 (reproduction n 12-42et 12-43 n de publication 472 800 et 472 801 ) un modèle de carafon « ECOSSE »
Le modèle ECOSSE est ainsi décrit (reproduction 12-42) : « vue de face , carafon se caractérisant par : son corps cylindrique de grand diamètre muni de 4 séries de 3 facettes placées au bas du fût , à la manière d’un diamantage , les 4 séries de facettes sont situées à équidistance les unes des autres et se présentent en creux par rapport au profil du corps , son épaule très marquée , sa bague carnette »; le fond (reproduction 12-43) ne fait l’objet que d’un dessin , le sigle de la société SAVERGLASS y figure au centre , la contenance 75 cl y est aussi inscrite ;
Le sommet du bouchon « TIRANA » avec lequel cette carafe était vendue et qui a aussi fait l’objet d’un dépôt est orné d’une étoile en creux ;
Il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon pratiqué le 3 novembre 2006 à la requête de la SAS SAVERGLASS que la SA E GAUTHIER qui achetait pour commercialiser une partie de sa production des carafons « ECOSSE » fabriqués par la SAS SAVERGLASS , s’est approvisionnée en carafons 70 cl du modèle « CRISTALLO » à compter du mois de septembre 2005 auprès de la société de droit italien A B ;
La société A B et la SAS E GAUTHIER pour faire échec à l’action en contrefaçon de la SA SAVERGLASS invoquent tout d’abord l’antériorité du produit CRISTALLO qui aurait été créé en 1987 ; la SAS SAVERGLASS réplique qu’elle a créé le modèle « ECOSSE » dès 1977 ;
— sur le modèle CRISTALLO
La société A B et la SA E GAUTHIER versent aux débats pour établir l’antériorité du modèle CRISTALLO :
— un plan établi le 10 mars 1987 concernant le modèle de carafe CRISTALLO 700cc créée pour une société MOYROUD par la société de droit italien VETRERIE RIODA N 0611C ; le modèle figurant sur ce plan reproduit toutes les caractéristiques du carafon CRISTALLO qui est produit aux débats ;
— une facture établie par la société VETRERIE RIODA en date du 3 avril 1991 concernant la livraison à la société MOYROUD « distillerie le pied menu » de diverses carafes dont 3200 carafes du modèle CRISTALLO
— des fiches de production de ce modèle du début du mois d’avril 1991
— une facture établie par la société VETRERIA Y Z relative à la livraison de plusieurs objets verriers dont 18051 carafes « CRISTALLO » datée du 24 octobre 1995 ainsi qu’une attestation du responsable de la société Y Z certifiant que ces carafes CRISTALLO correspondent au dessin article n C611C du 10 mars 1987
— une attestation émanant de monsieur C D actuellement administrateur délégué de la société VALERY B , ancien directeur commercial au sein de la société VETRERIE RIODA , ancien directeur de la société Y Z (etc) qui certifie que la carafe « CRISTALLO » a été produite sans interruption à partir de 1988 par la société VETRERIA RIODA puis par la société Y Z et qu’elle a été vendue en France à partir de 1991 surtout à la société MOYROUD , les ventes en France s’élevant à environ 20 000 cols par an ; cette attestation est confortée par celle du directeur de la société MOYROUD ;
— une attestation du responsable de la société Y Z adressée à la société VETRERIE A rappelant qu’elle lui a consenti en son temps l’autorisation de fabriquer et commercialiser la carafe CRISTALLO modèle réalisé en 1987 par la société VETRERIE RIODA qui a fusionné ultérieurement avec la société Y Z ;
En conséquence il est justifié par l’ensemble de ces éléments que le modèle CRISTALLO a été créé le 10 mars 1987 et divulguée en 1988 soit antérieurement à l’enregistrement auprès de l’INPI du modèle « ECOSSE » par la société SAVERGLASS ;
— sur le modèle ECOSSE
La SA SAVERGLASS produit les éléments suivants :
— un plan n 1941 du modèle ECOSSE daté du 30 novembre 1977 code IS357 d’une contenance utile de 70 cl , les facettes arrivant au fond du carafon et le culot large de 75 mm de diamètre et d’une hauteur de 30 mm ,
— une commande en date du 20 mars 1978 émanant des établissements EDARD relative à 30 000 carafes ECOSSE 70,8 cl utiles selon plan n 1941 rectifié avec hauteur de fond à 18 mm ;
— un plan n 4847 code IS357 faisant apparaître des modifications des motifs du bas du fût , du culot , devenu plus bas (18 mmm) avec création d’une semelle ; la date concernant la moulerie est du 4 octobre 1988 ; les modifications semblent avoir été effectuées en 1995 et 1989 ;
— des factures en date des 7 décembre 1984 et 13 décembre 1985 relative à la vente de 22860 carafons ECOSSE de 75 cl en verre blanc,
— des factures en date du 26 novembre 1986 relatives à des carafons ECOSSE 70 CL
— des factures des 13 juin 1978 et 31 mai 1985 concernant des carafons ECOSSE sans précisions de contenance ;
Il ressort de ces éléments que le carafon ECOSSE a certes fait l’objet de quelques modifications que ce soit quant à sa contenance qu’à son aspect et qu’il n’est certes pas établi que le modèle déposé à L’INPI en 1997 corresponde exactement à celui créé en 1977 ou à celui modifié ultérieurement; cependant ces modifications, mineures, n’ont pas porté atteinte à ses caractéristiques essentielles;
la référence du code 357 sur des factures datant de 1977 le démontrent ;
La SAS SAVERGLASS prouve ainsi l’antériorité de son modèle , la société A , qui a produit le m^me type de document ne pouvant lui reprocher notamment de produire des plans verriers ou des factures qu’elle a elle m^me confectionnés ;
— sur la contrefaçon au titre des dessins et modèles
Selon les articles 511-2 et 511-3 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction applicable au litige :
« La propriété d’un dessin ou modèle appartient à celui qui l’a créé ou à ses ayants droit ; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu’à preuve contraire, en être le créateur ; Les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ».
La nouveauté d’un modèle s 'apprécie au regard de l’impression d’ensemble qu’il produit et non au regard des différences l’opposant à un autre modèle ;
L’examen des deux carafons met en évidence les éléments suivants :
Les carafons « ECOSSE » et « CRISTALLO » ont globalement la m^me taille et la même contenance , la hauteur du col est identique , le corps est large et cylindrique; les différences les opposant sont les suivantes :
— la bague du modèle ECOSSE , carnette , est travaillée , droite et en débord, tandis que celle du modèle CRISTALLO est légèrement oblique et plus épaisse ;
— les épaules des deux flacons sont marquées
— le carafon « ECOSSE » comprend à sa base quatre séries de 3 facettes en creux , situées à équidistance les unes des autres , la facette du milieu de chaque série étant la plus haute (6,8 cm) et les deux autres mesurant 6 cm ; le carafon « CRISTALLO » comprend à sa base quatre séries de 5 facettes , situées à équidistance les unes par rapport aux autres , la facette de chaque série située au milieu étant la plus haute (6,7 cm) et les quatre autres allant en décroissant (5,7 cm et 4,7 cm) ;
— le carafon « ECOSSE » plus massif a une apparence et de qualité ; son verre est plus épais ;
Certes l’impression d’ensemble dégagée par ces deux carafons est semblable ; en effet les différences entre ceux ci sont mineures et ne produisent pas de différence d’ensemble ;
Cependant le modèle de la carafe « ECOSSE » ne présente pas de caractère de nouveauté lui donnant une physionomie propre , s’agissant d’un agencement sans personnalisation ni originalité d’éléments classiquement utilisés dans l’art verrier notamment dans les carafes ;
En conséquence la SAS SAVERGLASS sera déboutée de son action en contrefaçon fondée sur les articles 511-3 du code de la propriété intellectuelle;
— sur le droit d’auteur L 111-1 du code de la propriété intellectuelle
L’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ;
Le carafon « ECOSSE » , et il en est de m^me pour le carafon « CRISTALLO », ne présente aucune originalité que ce soit dans sa forme, usuelle , et son ornementation très classique , voire banale car couramment utilisée dans l’art verrier ainsi qu’ en témoignent les diverses photographies de carafes versées aux débats par les intimées, carafes sur lesquelles sont creusées des facettes en plus ou moins grand nombre et de hauteur variable;
En conséquence le carafon ECOSSE qui ne comporte ni effort créatif ni empreinte de la personnalité de son auteur ne revêt pas de caractère original et ne saurait bénéficier de la protection du droit d’auteur ;
La SAS SAVERGLASS sera déboutée de son action en contrefaçon fondée sur le droit d’auteur ;
*sur la concurrence déloyale et le parasitisme reprochés à la société A
La SAS SAVERGLASS demande la condamnation de la SA E GAUTHIER à lui payer une somme de 100 000 € de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme ; elle fait valoir à cet effet que celle-ci a acquis un modèle similaire à son modèle pour profiter indûment de sa notoriété;
La liberté du commerce et de l’industrie est une liberté publique de valeur constitutionnelle permettant à toute personne d’entreprendre et d’exploiter un commerce dans le cadre de règles d’ordre public ;
La concurrence entre commerçants est également libre et n’est restreinte que de façon exceptionnelle par le législateur ou par des accords conventionnels dérogatoires entre acteurs économiques autorisés par les autorités françaises ou européennes de régulation de la concurrence ;
Il est enfin acquis que l’action en concurrence déloyale et parasitaire ne peut être fondée que sur des faits distincts de ceux sur lesquels repose l’action en contrefaçon ;
Or d’une part l’action en concurrence déloyale de la SAS SAVERGLASS repose sur les m^mes faits que ceux invoqués à l’appui de son action en contrefaçon ; d’autre part elle n’apporte aucun élément sur le préjudice qu’elle invoque ;
*sur l’abus de procédure reproché à la SAS SAVERGLASS par la SA E GAUTHIER
Celle-ci réclame la condamnation de la SAS SAVERGLASS à lui payer la somme de 50 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive au motif qu’alors qu’elle ne pouvait ignorer que la société A commercialisait avant le dépôt du modèle ECOSSE une carafe CRISTALLO elle ne l’a pas assignée préférant diriger son action à son encontre ce qui révèle sa mauvaise foi ;
Exercer une action en justice ou former un recours est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu’en cas de malice , mauvaise foi ou erreur équipollente au dol ;
Or d’une part l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale peut être diligentée à titre principal contre la personne physique ou morale qui commercialise des objets argués de contrefaçon ou de copies serviles , d’autre part le modèle ECOSSE bénéficie d’une antériorité sur le modèle CRISTALLO et n’est protégé que sur le territoire national ;
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SA E GAUTHIER ;
*sur les demandes de la société A
La société A demande à la cour de prononcer la nullité du modèle 97/1752 déposé le 25 mars 1997 par la SAS SAVERGLASS et de juger que le modèle de carafe ECOSSE n’est pas protégeable sur le fondement du droit d’auteur ; faisant valoir en outre qu’elle s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et que la saisie contrefaçon est abusive elle demande en outre sa condamnation au paiement d’une somme de 150 000 € de dommages-intérêts ;
Le modèle ECOSSE étant dépourvu de nouveauté au sens de l’article L 511-3 du CPI la nullité de son dépôt doit être prononcée ;
L’action en concurrence déloyale est fondée sur la faute ; le fait d’avoir pratiqué une saisie contrefaçon des carafes « CRISTALLO » dont la ressemblance avec le modèle « ECOSSE » n’est pas contestable dans les locaux de la société E GAUTHIER et d’avoir engagé une procédure en contrefaçon et concurrence déloyale à l’encontre de la SA E GAUTHIER n’est pas de nature à ouvrir droit à des dommages-intérêts , aucune faute , aucun abus de droit n’étant établis à l’encontre de la SAS SAVERGLASS au préjudice de la société A ;
Enfin il n’y a pas lieu d’autoriser la société A à publier dans des revues de son choix ou sur son site internet aux frais de la SAS SAVERGLASS des extraits du présent arrêt , les éléments de la cause ne le justifiant pas ;
*sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA E GAUTHIER et de la société A à hauteur de 3000 € chacune ;
Les dépens d’appel seront supportés par la SAS SAVERGLASS qui échoue dans son recours ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement par prononcé contradictoirement par sa mise à disposition au greffe,
— confirme le jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en ce qu’il a:
.reçu l’intervention volontaire de la société A GALSS SPA
.débouté les parties de leurs demandes en contrefaçon et concurrence déloyale et de leurs demandes de publicité du jugement fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au préjudice de la société SAVERGLASS et l’a condamnée aux dépens
— le réforme pour le surplus
Statuant à nouveau,
— prononce la nullité du modèle 97/1752 déposé le 25 mars 1997 par la SAS SAVERGLASS auprès de l’INPI
— condamne la SAS SAVERGLASS à payer à la société A B SPA et à la SA E GAUTHIER une somme de 3000 € chacune
— la condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL présidente et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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