Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 12 févr. 2025, n° 21/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 6 ] c/ C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRARle :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02758 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTUW
N° MINUTE :
Requête du :
23 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JOURDAIN, Assesseur
Monsieur ROUGE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 12 Février 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02758 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTUW
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La SA [6] a embauché M. [G] [S] en qualité de « directeur Développement » en février 2005.
Le 27 mai 2020, M. [G] [S] a déclaré une maladie « hors tableaux » consistant en un syndrome anxiodépressif. Le certificat médical initial a été établi le 27 mai 2020.
Après enquête clôturée le 03 septembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») de [Localité 7]/Île-de-France aux fins d’avis.
Par un avis daté du 14 janvier 2021, le CRRMP de [Localité 7]/Île-de-France a indiqué être favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « hors tableaux ».
Par décision du 25 janvier 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge la maladie au titre des risques professionnels.
Le 26 mars 2021, la SA [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
La commission n’ayant pas statué dans le délai réglementaire, elle est réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.
Par courrier daté du 23 novembre 2021, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2021, la SA [6] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 21 décembre 2021, notifiée à une date inconnue, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Par jugement en date du 2 avril 2022, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») de [Localité 5], situé [Adresse 2], pour examiner de nouveau la situation de M. [G] [S] ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties.
Le 11 septembre 2023, le CRRMP de la Région Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2024. Après plusieurs renvois, l’affaire a pu être retenue et les parties ont été entendues en leurs observations à l’audience du 18 décembre 2024.
La Société [6], représentée et reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de :
La dire recevable et bien fondée en ses demandes, Dire et juger que le taux d’IPP de Monsieur [G] [S] est inférieur à 25%,Annuler l’avis rendu par le CRRMP de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE en date du 11 septembre 2023 et désigner un autre CRRMP afin qu’il délivre un avis conforme,Dire et juger que la pathologie invoquée par Monsieur [G] [S] au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’a pas de lien direct avec son travail,Constater l’absence d’origine professionnelle de la pathologie de Monsieur [S], Conster l’existence d’un facteur d’origine extra-professionnel permettant d’écarter l’origine professionnelle de la pathologie de Monsieur [S], Annuler la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de la Caisse ou juger à tout le moins que l’ensemble des conséquences financières résultant de cette prise en charge ne doit pas figurer sur le compte employeur, Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions transmises au greffe le 25 mars 2024, demande au Tribunal de :
Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [S] le 27 mai 2020 au titre de la législation relative aux risque professionnels ;Rejeter la demande formuée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [6] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’IPP
L’alinéa 7 de l’article L. 461 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »
Il est constant que le taux d’incapacité permanente prévisible est déterminé par le médecin-conseil dans le cadre de la procédure de reconnaissance individuelle dans le dossier constitué pour la saisine du Comité régional de Reconnaissance des maladies professionnelles et non le taux d’incapacité partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. Ce taux n’est pas spécifiquement notifié à l’employeur ; qu’il lui est seulement communicable selon les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Le médecin-conseil se prononce sur ce taux d’incapacité permanente prévisible au regard des éléments médicaux soumis au secret médical. Concrètement, l’employeur ne peut, à ce stade, faire état d’aucun élément pour contester l’attribution de ce taux prévisible qui vise uniquement à la soumission au non du dossier à l’avis d’un CRRMP.
En l’espèce, il n’est pas contesté en l’espèce que la maladie déclarée par M. [S] ne figure pas au tableau des maladies professionnelles.
La SA [6] considère que le taux d’incapacité de Monsieur [S] n’aurait pas dû être évalué à 25%. Or, il ressort des dispositions susvisées que le taux d’incapacité fixé à ce stade de la procédure est un taux prévisible ayant pour but de soumettre ou non le dossier de maladie professionnelle déclarée à un CRRMP. Seul le CRRMP peut dans le cadre de son avis considérer que le seuil d’incapacité de 25% n’est pas atteint et qu’ainsi, le dossier doit faire l’objet d’un rejet médical par la Caisse. Force est de constater que ni le CRRMP [Localité 7]/Île-de-France ni celui de BOURGOGNE FRANCHE COMTE n’ont statué en ce sens.
Par conséquent, ce moyen étant inopérant, il convient de rejeter la demande de la Société [6].
Sur la motivation de l’avis du CRRMP Bourgogne Franche-Comté
Selon l’article L.461-1, alinéa 8 du Code de la sécurité sociale, “Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
En l’espèce, par avis du 11 septembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Région Bourgogne Franche Comté a indiqué : « Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour syndrome anxiodépressif. Il s’agit d’un homme de 54 ans. La date de première constatation médicale a été fixée au 27/05/2020. La profession est directeur développement depuis 15 ans. L’avis du médecin du travail a été consulté. […] Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la réalité d’une surcharge de travail et un déficit du soutien nécessaire à l’exécution des missions sans élément nouveau contributif. C’est pourquoi il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle".
Il convient dès lors de constater qu’il ressort de cet avis que le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel du salarié s’appuie à la fois la réalité d’une surcharge de travail et un déficit du soutien nécessaire à l’exécution des missions sans élément nouveau contributif, que la liste des éléments dont le CRRMP a pris connaissance est indiquée et comprend notamment le rapport circonstancié de l’employeur, le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, l’avis du médecin du travail et les enquêtes réalisées par la Caisse, de sorte que les conditions de travail étudiées sont celles relevant de ces documents.
En conséquence, et conformément à la jurisprudence constante, cette motivation répond aux prescriptions légales et il convient de constater que l’avis précité du CRRMP est régulier.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Selon l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle transmise par Monsieur [S] en date du 27 mai 2020 et le certificat médical initial daté du même jour font état d’un « état anxiodépressif », pathologie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse à la suite de l’avis favorable rendu par le CRRMP de [Localité 7] Ile de France le 14 juin 2021.
La société [6] conteste l’existence d’un lien direct entre la situation professionnelle de son salarié et la maladie qu’il a déclarée le 27 mai 2020 dès lors qu’elle soutient notamment que :
Monsieur [S] n’établirait pas que sa pathologie aurait été causée directement par son travail, celui ayant notamment omis de préciser au CRRMP qu’il aurait vécu un drame personnel majeur à la fin de l’année 2019, à savoir le décès de son épouse, Monsieur [S] n’aurait jamais alerté son employeur sur d’éventuelles difficultés sur le plan professionnel, alors même que la Société [6] aurait mis en place des moyens visant à faciliter la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle de ses salariés, leur permettant d’être mis en lien avec une assistante sociale ou encore de faire appel à la médecine du travail,Monsieur [S] aurait transmis une déclaration de maladie professionnelle en réponse à l’engagement d’une procédure de licenciement à son encontre.
Le CRRMP de [Localité 7] Ile de France, s’étant vu communiquer le certificat établi par le médecin traitant, l’enquête de la Caisse, le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, la demande motivée de Monsieur [S] et après avoir entendue deux personnes qualifiées, a considéré que « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis comportant l’avis d’un médecin sapiteur en psychiatrie permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 27 mai 2020 », avis liant la Caisse et ayant conduite à la prise en charge de la pathologie déclarée.
De même, le CRRMP de Région Bourgogne Franche-Comté, ayant eu accès aux mêmes documents outre l’avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur, a également considéré que « la réalité d’une surcharge de travail et un déficit du soutien nécessaire à l’exécution des missions sans élément nouveau contributif » permettait de retenir un lien direct et essentiel entre le travail de Monsieur [S] et la maladie déclarée.
La Société [6] soutient que le CRRMP Région Bourgogne Franche-Comté n’aurait pas pris en compte les pièces qu’elle lui aurait transmise et dont il résulterait la preuve de l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [S] et son travail habituel. Effectivement, la société verse aux débats un courrier du 07 juin 2022 par lequel elle justifie avoir effectivement transmis au CRRMP de Bourgogne Franche Comté 22 pièces. C’est ainsi que le CRRMP Région Bourgogne Franche-Comté qui après avoir nécessairement pris connaissance des pièces transmises par l’employeur et l’argumentaire développé par ce dernier, ainsi que des éléments figurant au dossier médical de l’employé, s’est prononcé en faveur de la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S].
Il convient de relever que le courrier adressé audit comité reprenait le même argumentaire que celui développé à ce stade devant le Tribunal ainsi que les mêmes 22 pièces à l’exception des pièces n°23 à n°28 qui ne concernent que des évènements postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [S]
Or, si, en premier lieu, la Société [6] affirme que Monsieur [S] aurait omis de parler du décès de son épouse en 2019, évènement ayant nécessairement eu impact sur le plan psychologique, force est de constater que les déclarations de Madame [Y] [O] épouse [L] indiquant que Monsieur [S] aurait été affecté par le décès de son épouse ont était faites auprès de l’argent assermenté de la Caisse, qu’ainsi ces informations étaient bien portées à la connaissance de la Caisse et du CRRMP en temps utile. De même, il convient de relever que les propos rapportés par Monsieur [I] [V] via son procès-verbal de contact téléphonique est également un élément issu de l’enquête de la Caisse dont les CRRMP ont également été destinataires et qui ne leur a permis d’exclure l’existence d’un lien de causalité entre le travail de Monsieur [S] et la maladie déclarée, étant rappelé que comme le souligne le CRRMP d’Ile de France, l’avis d’un médecin sapiteur en psychiatrie a été transmis.
Dans ces conditions, force est de constater que la Société [6] ne verse aujourd’hui aux débats aucun élément nouveau susceptible de venir remettre en cause les deux avis concordants des CRRMP successifs étant rappelé que ces comités sont composés de professionnels de santé ayant en parallèle accès aux pièces médicales, à contrario du Tribunal.
En second lieu, si la Société [6] soutient que le salarié n’aurait pas alerté sa hiérarchie de ses difficultés professionnelles alors même que des mécanismes auraient été mis en place pour éviter toute difficulté, force est de constater que le présent litige ne vise aucunement l’engagement de la faute inexcusable de l’employeur, contentieux dans lequel l’alerte donné par le salarié et les mesures mises en œuvre par l’employeur peuvent être utilement évoquées, contrairement aux débats sur le caractère professionnel ou non d’une pathologie déclarée. De ce fait, l’argument visant à considérer que la preuve d’un syndrome anxiodépressif n’est pas rapportée dès lors que le salarié avait de bonnes évaluations professionnelles, qu’il n’aurait pas rapporté son mal-être à ses collègues ou que ces derniers n’auraient perçu aucun signe de détresse, ne peuvent légitimement prospérer en l’espèce, outre le fait qu’il ne s’agisse que d’appréciations subjectives, elles sont insuffisantes pour remettre en cause des conclusions rendus par un comité médical d’experts qui a pu mettre en parallèle le contexte au travail et le dossier médical du salarié.
En troisième lieu, si la Société [6] relève la temporalité entre la déclaration de maladie professionnelle de son salarié et son licenciement, il convient de relever que l’employeur verse au débats un courrier de convocation à un entretien préalable au licenciement en date du 19 mai 2020 soit antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle en date du 27 mai 2020, l’accusé réception n’étant pas produit ; qu’il ressort des pièces versées aux débats que ledit entretien a eu lieu le 28 mai 2020 et s’est conclu par un licenciement en date du 08 juin 2020. Au regard de cette chronologie, le Conseil des Prud’hommes, par jugement en date du 06 juillet 2021, a déclaré nul le licenciement en considérant que la Société [6] était au courant de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié à la date du licenciement et a ordonné la réintégration de ce dernier dans son poste de directeur-développement et incubation commerce connecté-développement des ventes ou à défaut dans un poste équivalent.
Il ressort de cette chronologie que la Société [6] est mal fondée à venir invoquer la mauvaise foi de son salarié alors même que si comme elle le prétend, la situation professionnelle de Monsieur [S] ne posait aucune difficulté, que celui-ci était effectivement serein et efficace dans ses fonctions, le Tribunal ne parvient pas à comprendre les raisons l’ayant poussé également à un tel licenciement inopiné.
En dernier lieu et au regard de la production aux débats par la société requérante de la décision de la Cour d’Appel de Paris en date du 13 octobre 2022 statuant sur les modalités de réintégration dans son poste de Monsieur [S] à la suite de la décision du Conseil des Prud’hommes, il convient de relever que cette décision est sans incidence sur le litige en cause dès lors qu’elle est n’aucunement en lien avec la déclaration de la maladie professionnelle du salarié intervenue bien antérieurement.
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède qu’aucun élément ne permet au Tribunal de rendre une décision contredisant les avis concordants des CRRMP successivement désignés et d’exclure l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par Monsieur [S] et son travail habituel, de sorte qu’il convient de confirmer la décision de prise en charge de la Caisse et de déclarer cette dernière opposable à la société requérante.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la Société [6], succombant, sera condamnée aux dépens.
La Société [6], partie perdante et condamnée aux dépens, sera par ailleurs débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute la Société [6] de sa demande visant à voir dire et juger que le taux d’IPP de Monsieur [G] [S] était inférieur à 25% ;
Constate le caractère suffisamment motivé de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Région Bourgogne Franche-Comté en date du 11 septembre 2023 ;
Déboute la Société [6] de sa demande d’annulation de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Région Bourgogne Franche-Comté en date du 11 septembre 2023 ;
Confirme la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTS-DE-SEINE en date du 25 janvier 2021 de prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [S] le 27 mai 2020 au titre de la législation relative aux risque professionnels
En conséquence,
Déclare la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTS-DE-SEINE en date du 25 janvier 2021 de prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [S] le 27 mai 2020 opposable à la Société [6] ;
Déboute la Société [6] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société [6] aux dépens,
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 21/02758 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTUW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [6]
Défendeur : C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Ville ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agression ·
- Référé ·
- Conciliation ·
- Régie
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Russie ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Nullité ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Motivation
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Défaillance ·
- Fiche
- Cotisations ·
- Stage ·
- Versement ·
- Régularisation ·
- Cabinet ·
- Activité ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rémunération ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance ·
- Avis du médecin ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Société étrangère ·
- Siège social ·
- Belgique ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Balise ·
- Prix
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Consultant
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Intérêt légal ·
- Gaz ·
- Taux d'intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.