Rejet 5 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 août 2024, n° 2404885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Babin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer une date de rendez-vous au guichet en vue de l’instruction de son dossier ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité angolaise, elle a déposé en août 2021, en préfecture de Seine-et-Marne, une demande de titre de séjour comme parent d’enfant français, que cette demande est restée sans suite, qu’elle a renouvelé sa demande en août 2022, qu’elle a complété son dossier en avril 2023, qu’elle a déposé une troisième demande en octobre 2023, que son dossier a été classé sans suite, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a perdu son travail, et que la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée le 19 avril 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Mme A, ressortissante angolaise née le 29 mars 1990 à Cabinda, entrée en France selon ses dires en décembre 2016, a déposé en dernier lieu en préfecture de Seine-et-Marne, le 24 octobre 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’un enfant français né en février 2017. Elle indique que sa demande a été classée sans suite. Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’instruire son dossier et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3 Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » ; et de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4 Aux termes par ailleurs de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () ; 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 10 1) c de l’accord
franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; () ".
5 En l’espèce, Mme A a déposé sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en préfecture de Seine-et-Marne par lettre recommandée reçue par l’administration le 23 octobre 2023, sans donc utiliser le téléservice mentionné à l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle indique, sans toutefois l’établir que sa demande a été classée sans suite, en tout état de cause, l’absence de toute réponse de la préfète de Seine-et-Marne a fait naître, à la date du 24 février 2024 une décision implicite de rejet à sa demande.
6 Eu égard à ce qui précède, la demande formée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt aucun caractère d’utilité, et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet qui lui a été en tout état de cause opposée.
7 Dans ces conditions, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée demeurant fondé, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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