Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 oct. 2021, n° 19/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00940 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 18 février 2019, N° F16/00180 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie CAUTRES-LACHAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOL IDAIRE ( ANRAS ) |
Texte intégral
PS/SB
Numéro 21/03757
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/10/2021
Dossier : N° RG 19/00940 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HGJ6
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
B Y épouse X
C/
ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D’ACTION SOLIDAIRE (ANRAS )
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Septembre 2021, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame B Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Maître CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D’ACTION SOL IDAIRE (ANRAS )
[…]
[…]
Représentée par Maître DUSSERT, avocat au barreau de TARBES et Maître BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE,
sur appel de la décision
en date du 18 FEVRIER 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 16/00180
EXPOSE DU LITIGE
L’Association nationale de recherche et d’action solidaire (ANRAS), anciennement AGOP, est une association loi 1901 à vocation sociale et médico-sociale. Elle gère notamment cinq maisons de retraite, dont l’EHPAD résidence Saint Z à Castelnau Magnoac.
Mme B X née Y, née le […], a été embauchée le […] par l’AGOP, devenue l’ANRAS, en qualité d’aide soignante de l’EHPAD résidence Saint Z, échelle 2, échelon 1, indice 220 brut majoré 228, suivant contrat à durée indéterminée avec effet au 1er janvier 1991 régi par la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation de soin, de cure et de garde à but non lucratif.
En dernier lieu, elle occupait le même poste, coefficient 355, échelon 3.
En 2011, l’ANRAS a entrepris la négociation d’un accord d’entreprise «'plan senior'».
Suivant avenant du 22 décembre 2011, «'dans le cadre du plan senior prévu'», le temps de travail de Madame X, alors âgée de 58 ans, a été réduit à 106 h 17 par mois réparties sur 3 ou 4 jours hebdomadaires, outre une semaine de repos toutes les 3 semaines, avec une baisse corrélative de sa rémunération. L’entreprise devait payer les cotisations sociales sur la base d’un temps plein.
Suite à un changement de direction, Mme B X a été informée, le 8 avril 2014, que le
plan senior n’avait pas pu aboutir.
Par courrier du 14 avril 2014, elle a sollicité la reprise de son activité à temps complet. Il lui a été donné une suite favorable par courrier le 18 avril 2014.
Le 22 août 2014, l’ANRAS a informé Mme X de la prise en charge des cotisations sociales du 1er janvier 2012 au 30 avril 2014 sur la base d’un temps plein.
Au mois d’août 2014 un poste à temps partiel s’étant libéré, Mme B X a de nouveau demandé à réduire son temps de travail. Un avenant a été signé ramenant sa durée mensuelle de travail à 100 heures.
En septembre 2014, Mme X a fait une demande de rupture conventionnelle qui lui a été refusée.
Le 9 décembre 2014, Mme X a adressé un courrier à sa direction afin de régulariser une erreur relative aux primes de dimanche survenue sur sa feuille de paie de novembre 2014.
Le 4 mai 2015, une nouvelle organisation de travail a été mise en place au sein de l’unité de vie protégée à laquelle était affectée Mme X. Ses horaires ont été modifiés, soit 4 jours par semaine en matinée.
Le 28 avril 2015, Mme B X a adressé un courrier refusant ce nouvel emploi du temps.
Après un arrêt maladie à compter du 4 juin 2015, Mme B X, a sollicité son départ à la retraite le 13 août 2015 avec effet au 31 octobre 2015.
Le 3 octobre 2016, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 18 février 2019, le conseil de prud’hommes de Tarbes':
— a débouté Mme B X de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi et de rappel de salaire,
— a débouté la partie défenderesse de ses demandes,
— s’est déclaré en partage de voix sur les indemnités de départ à la retraite,
— a dit que l’affaire est renvoyée à une audience qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur.
Le 19 mars 2019, Mme B X a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 août 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme B X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de':
— condamner l’ANRAS au paiement de la somme de 25.000 ' à titre dommages et intérêts pour le préjudice subi consécutivement aux faits de harcèlement moral imputables à l’employeur,
— condamner l’ANRAS au paiement de la somme de 14.359,44 ' bruts, outre les congés payés y afférents soit la somme complémentaire de 1.435,94 ', au titre des rappels de salaire sur la base d’un temps complet pour la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2014,
— ordonner l’établissement des bulletins de paye correspondant,
— condamner l’ANRAS au paiement de la somme de 6.032,82 ' à titre de rappel d’indemnité de départ à la retraite,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’ANRAS demande à la cour de':
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter Mme B X de la totalité de ses demandes,
— donner acte à Mme B X de ce qu’elle a abandonné ses demandes relatives au paiement des cotisations retraite pour la période de janvier 2012 à avril 2014, cette demande étant prescrite pour avant octobre 2013,
— dire et juger la demande formée par voie de conclusions d’un rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période du 1er avril 2012 au 30 avril 2014 irrecevable comme étant une demande nouvelle,
— dire et juger qu’en toute hypothèse cette demande est prescrite car formée le 7 juillet 2017,
— dire et juger qu’en toute hypothèse cette demande est infondée,
— dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme à titre de cotisations ou de salaire,
— en conséquence':
— débouter Mme B X de toute demande à ce titre,
— dire et juger que l’ANRAS n’est redevable d’aucune cotisation retraite sur la base d’un temps plein pour la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2014,
— en conséquence':
— débouter Mme B X de toute demande à ce titre,
— dire et juger que Mme B X n’a été victime d’aucun harcèlement moral,
— en conséquence':
— débouter Mme B X de toute demande à ce titre,
— dire et juger que l’ANRAS n’est redevable d’aucune somme au titre de l’indemnité de départ à la retraite,
— en conséquence':
— débouter Mme B X de toute demande à ce titre,
— condamner Mme B X à 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période du 1er avril 2012 au 30 avril 2014
En application de l’article R.1452-2 du code du travail, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci et, suivant l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Madame X a d’abord poursuivi l’exécution de l’avenant du 22 décembre 2011 et ainsi saisi le conseil de prud’hommes notamment d’une demande de paiement des cotisations retraite sur la base d’un salaire à temps complet pour la période du 1er janvier 2012 au 1er novembre 2015 puis, par conclusions communiquées le 27 juillet 2017 et déposées au greffe le 1er août 2017, elle a abandonné cette demande et, invoquant la nullité pour vice du consentement de cet avenant, a demandé le paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2014, demande qu’elle a chiffré en appel à 14.359,44 euros brut outre 1.435,94 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la remise de bulletins de paie correspondant. Ainsi, cette demande additionnelle comme celle originaire se rattache au litige né de l’absence d’accord d’entreprise «'plan senior'» et doit dès lors être déclarée recevable.
En application de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
A tout le moins le 14 avril 2014, date d’un courrier de Madame X mentionnant l’absence d’accord d’entreprise «'plan senior'», cette dernière avait connaissance de celle-ci. Or, la demande de rappel de salaire sur la base d’un temps complet a été présentée plus de trois ans postérieurement. Elle est donc irrecevable car prescrite.
Sur la demande de rappel d’indemnité de départ en retraite
En application des articles L.2137-9 et D.1237-1 du code du travail, tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de retraite a droit à une indemnité de départ à la retraite égale à 1,5 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté. Cette indemnité a été payée à Madame X, laquelle invoque les dispositions plus favorables de l’article 15.03.2.2.1 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Cependant, ces dispositions résultent d’un avenant postérieur à l’arrêté d’extension de la convention collective, qui n’a pas été étendu, de sorte qu’il n’est pas opposable à l’ANRAS, qui n’est ni signataire ni adhérent à l’un des syndicats signataires de cette convention collective ; le contrat de travail, l’avenant en date du 1er mai 2000 et les bulletins de paie mentionnent d’ailleurs la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 «'dans sa partie étendue'» ou «'partie étendue'». La demande de rappel d’indemnité de départ en retraite doit donc être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l’article L.1154-1 du même code, en cas de litige relatif à l’application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme X invoque :
— la notification par M. J-K, directeur de l’établissement nouvellement nommé, d’une modification de ses horaires de travail aux fins de l’amener à travailler tous les matins à compter du 1er mai 2014 ;
— sa demande de travail à temps complet à compter du 1er mai 2014 ;
— la demande de M. J-K, directeur de l’établissement, de lui rapporter ce qui se passe dans l’établissement ;
— le fait que M. J-K, directeur de l’établissement, était constamment sur son dos ;
— de nouvelles conditions de travail, dont l’évaluation en temps de chaque acte, et des changements imposés dans la prise en charge des résidents «'l’obligeant à faire ses soins en accéléré'» ;
— l’absence de régularisation de sa situation professionnelle pour la période de travail à temps partiel en considération d’un plan senior ;
— sa demande de travail à temps partiel à effet du 1er septembre 2014 ;
— ses horaires de travail à compter du 1er septembre 2014 ;
— sa demande de rupture conventionnelle et le refus de celle-ci ;
— le paiement avec retard en janvier 2015 de primes de dimanche de novembre 2014 ;
— la modification de ses horaires de travail à compter du 1er mai 2015 nonobstant son refus expressément notifié ;
— un arrêt de travail pour maladie en raison d’un état anxio-dépressif sévère avec épuisement psychique ;
Au vu des pièces produites :
— S’il résulte d’un courrier en date du 14 avril 2014 produit par Mme X que le 8 avril 2014, elle s’est entretenue avec M. J-K, directeur de l’établissement nouvellement nommé, sur les conséquences de l’absence d’accord d’entreprise «'plan senior'», il n’existe en revanche aucun élément de fait caractérisant que ce dernier lui a notifié une modification de ses horaires de travail ;
— Mme X a demandé et obtenu un temps complet à compter du 1er mai 2014, et dans son courrier en date du 14 avril 2014, elle a relaté comme suit les circonstances de cette demande présentée lors de l’entretien du 8 avril 2014 avec le directeur de l’établissement «'vous avez compris la situation dans laquelle je me trouvais et nous nous sommes mis d’accord sur le fait que je reprendrai mon activité à temps complet à compter du 1er mai 2014'» ; il ne peut donc être conclu qu’elle n’a pas librement sollicité ce temps plein ;
— Il n’existe aucun élément de fait à l’appui de l’allégation suivant laquelle M. J-K, directeur de l’établissement, a proposé à Mme X de devenir son informateur ;
— L’affirmation suivant laquelle M. J-K, directeur de l’établissement, a exercé sur Mme X une surveillance particulière au point qu’il «'était constamment sur son dos'» n’est étayée par aucun élément de fait ;
— Relativement à une nouvelle organisation du travail comportant à une évaluation de chaque acte et conduisant à une prise en charge des résidents «'l’obligeant à faire ses soins en accéléré'», Mme X produit :
. un article de la Dépêche du Midi du 7 avril 2015 relatif à la dénonciation par le syndicat CGT des conditions de prise en charge des résidents des EHPAD dans le département des Hautes Pyrénées et des conditions de travail du personnel de ces mêmes établissements ; il n’est donc pas propre à l’établissement dans lequel travaillait Mme X et ne renseigne en rien sur la situation particulière de cette dernière ;
. un rapport de la commission santé au travail du comité central d’établissement de l’ANRAS du 8 décembre 2014 sur l’EHPAD de Castelnau Magnoac, d’où il résulte que cet établissement faisait alors l’objet d’une réorganisation jugée par tous nécessaire, que les changements opérés par la direction étaient approuvés par quelques salariés, discutés voire contestés par d’autres, et que les relations de travail y étaient considérées par nombre de salariés comme dégradées ; il n’est en revanche pas question des modalités et conditions de prise en charge des résidents ni de la situation particulière de Mme X ;
Ainsi, il ne peut être déduit de ces éléments de dégradation des conditions de travail de Mme X ni de prise en charge des résidents.
— Concernant l’absence de régularisation de sa situation professionnelle pour la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2014 où elle a travaillé à temps partiel dans le cadre d’un accord d’entreprise «'plan senior'» qui n’a jamais été passé : Mme X a été destinataire d’un courrier de l’ANRAS en date du 22 août 2014 l’informant de la prise en charge des cotisations correspondant à cette période sur un temps plein ; elle n’a ensuite plus présenté aucune réclamation à ce titre jusqu’à son départ en retraite ;
— Concernant la demande de travail à temps partiel à effet du 13 août 2014 : Mme X ne produit que l’avenant en date du 13 août 2014 ; les termes de sa demande, suivant courrier en date du 7 août 2014 produit par l’ANRAS montrent qu’elle en a librement décidé : «'Suite à notre entretien du 5 août 2014, je vous écris afin de postuler sur le poste de 100 h qui se libère au sein de notre EHPAD'» ;
— Les horaires de travail à temps partiel étaient, d’après l’avenant en date du 13 août 2014, de 7 h 30 à 10 h, de 10 h 30 à 12 h 20 et de 13 h 30 à 16 h, sur un cycle deux semaines (lundis mardis samedi et dimanche la semaine 1 et mercredi, jeudi et vendredi la semaine 2), puis, à compter du 1er septembre 2014, de 7 h 30 à 10 h, de 10 h 30 à 13 h et de 13 h 45 à 15 h 45, sur le même cycle ; non seulement Mme X ne justifie pas avoir manifesté aucune réclamation concernant ces horaires, mais il ressort des termes de sa demande par courrier en date du 7 août 2014 produit par l’ANRAS qu’ils étaient quasiment conformes à celle-ci («'7 h 30 15 h 30 et un week-end sur deux sera travaillé aux mêmes horaires'»), et de ses courriers en date du 22 septembre 2014 («'le poste de 100 h que je viens d’accepter me conviendrait'») et du 28 avril 2015 («'je vous signifie que les horaires ainsi expressément précisés sur l’avenant à mon contrat de travail à temps partiel, d’un commun accord et acceptés par l’employeur, présentent un caractère contractuel'») qu’elle en était satisfaite ;
— La demande de rupture conventionnelle et le refus de celle-ci :
. Mme X a demandé le 9 septembre 2014, à moins de deux ans de l’âge de la retraite, une rupture conventionnelle qui lui a été refusée le 17 septembre 2014, le directeur général de l’ANRAS ayant indiqué ne pas souhaiter faire un mésusage de ce dispositif, prévu «'pour éviter une procédure de licenciement difficile entre les parties'» et non «'pour un confort personnel'», mais être prêt, «'au vu de son état de santé, à examiner avec soin le meilleur poste qui pourrait convenir à sa situation'» ; l’ANRAS manifestait ainsi sa liberté d’accéder ou non à une telle demande ;
. dans son courrier en date du 22 septembre 2014 faisant suite à ce refus, Mme X ne dénonce aucun fait de harcèlement mais manifeste son souhait de quitter l’établissement qui ne correspond plus à ses attentes et son mécontentement suite à ce refus vécu comme injuste au motif que deux autres salariées, l’une âgée de 40 ans, l’autre, agent de service hospitalier «'approximativement du même âge'» qu’elle , ont obtenu une rupture conventionnelle ;
. Mme D E atteste le 18 février 2016 d'«'un climat de tension et un état de détresse'» à l’origine de la demande de rupture conventionnelle sans pour autant relater aucun fait circonstancié autre que des changements de planning et d’horaires alors que Mme X travaillait à temps partiel depuis le 13 août 2014 suivant des horaires et cycle fixes et lui convenant ;
— Le paiement avec retard en janvier 2015 de primes de dimanche de novembre 2014 : Mme X établit qu’elle a présenté par courrier en date du 9 janvier 2014 une réclamation relative aux primes de dimanche et jour férié de novembre 2014 et qu’elle a été payée à ce titre d’un rappel de 121,64 ' en janvier 2015 ; il y a là une erreur unique de paie d’un élément particulier de la rémunération, rectifié dès que l’employeur en a eu connaissance ;
— La modification des horaires de travail à compter du 1er mai 2015 nonobstant son refus expressément notifié ;
. un courrier en date du 21 avril 2015 a été adressé à tout le personnel aide-soignant, aide médico-psychologique et agent de service hospitalier portant notification, après présentation au comité d’entreprise la veille, et avec effet au 4 mai 2015, d’une nouvelle organisation de l’unité de vie protégée à laquelle Mme X était affectée et comportant une modification de ses horaires de travail, de 7 h 30 à 10 h 30 et de 11 h à 13 h 45 tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, soit 4 jours par semaine ; la modification de ses horaires de travail intervenait donc dans le cadre d’une nouvelle organisation du service auquel elle était affectée, et, contrairement à ce qu’elle soutient, étaient modifiés, non ses seuls horaires, mais également ceux d’une autre aide-soignante (AS 4 qui devient ASU) et d’un agent de service hospitalier – agent d’accompagnement, de sorte qu’il n’est pas caractérisé qu’elle faisait l’objet d’un traitement de défaveur particulier ;
. suivant courrier en date du 28 avril 2015 adressé au directeur général de l’ANRAS, elle a manifesté son refus de ces horaires aux motifs qu’ils lui laissaient moins de temps pour les loisirs et la vie de famille, qu’il en résultait une baisse de sa rémunération puisqu’elle ne travaillait plus le dimanche, ainsi qu’une augmentation de ses frais de trajet (elle demeurait à une dizaine de kilomètres de l’établissement), étant désormais amenée à travailler huit jours et non plus sept jours sur deux semaines, et a indiqué qu’elle continuerait à travailler suivant les horaires contractuellement convenus et serait donc présente à son poste le mercredi 6 mai à 7 h 30 et non le lundi 4 mai comme indiqué sur le planning ;
. par courriel du 29 avril 2015, le directeur général de l’ANRAS a proposé à Mme X de la recevoir ;
. par courriel du 30 avril 2015 au directeur général de l’ANRAS, Mme X a maintenu qu’une modification de ses horaires de travail ne pouvait intervenir sans son accord et que, dans l’attente de l’entretien proposé, elle continuerait à travailler suivant les horaires fixés par avenant du 13 août 2014 ;
. l’avenant du 13 août 2014 ne comportant pas de clause de modification éventuelle de la répartition de la durée du travail, l’ANRAS ne pouvait modifier celle-ci sans l’assentiment de Mme X, mais cette dernière ne produit aucun élément de nature à caractériser que les nouveaux horaires en cause lui ont été effectivement imposés nonobstant son refus exprès ; suivant les bulletins de paie qu’elle verse aux débats, elle a travaillé du 4 au 15 mai et du 25 mai au 3 juin 2015 (et a été en congés du 16 au 24 mai 2015), et rien ne démontre que son refus n’a pas été respecté ;
— Un arrêt de travail pour maladie en raison d’un état anxio-dépressif sévère avec épuisement psychique :
. Mme X a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 juin 2015, en raison d’un état anxio-dépressif sévère avec épuisement psychique, ce, «'en raison d’un contexte professionnel difficile'» suivant son médecin traitant ; elle a pour autant été en arrêt de travail pour maladie et non au titre de la législation sur les risques professionnels ;
. Mme X produit trois attestations de Mme F G, Mme D E et Mme H I, chacune de quelques lignes seulement : les deux premières font essentiellement état de sa déception de ne pouvoir continuer à bénéficier d’un temps partiel «'plan senior'» ; la troisième, à l’origine de la saisine de la commission santé au travail du comité central d’établissement, dit avoir constaté l’épuisement physique et psychique de Mme X suite aux combats menés face à une «'situation intolérable'» créée par le directeur de l’établissement et aux «'agissements répétés'» de ce dernier («'changement de planning, phrases sous-entendues'») ; il s’agit là d’un avis non étayé de façon circonstanciée en fait ;
Ainsi, tous les éléments pris dans leur ensemble produits par Mme X ne permettent pas de présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de dire et juger que l’ANRAS n’est redevable d’aucune cotisation retraite sur la base d’un temps plein pour la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2014
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’ANRAS présente en appel une demande nouvelle aux fins de dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucune cotisation retraite sur la base d’un temps plein pour la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2014 qui sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Mme X sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’ANRAS une indemnité de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirment et en dernier ressort,
• Déclare l’ANRAS irrecevable en sa demande de dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucune cotisation retraite sur la base d’un temps plein pour la période du 1er janvier 2012 au 30 avril
2014,
• Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme B X née Y de sa demande de rapppel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période du 1er avril 2012 au 30 avril 2014 et, statuant de nouveau sur ce point, déclare cette demande irrecevable,
• Y ajoutant,
• Rejette la demande de Mme B X née Y de paiement d’un rappel d’indemnité de départ à la retraite,
• Condamne Mme B X née Y aux dépens d’appel et à payer à l’ANRAS une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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