Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Modifié par : Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002
Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.
En exécution de l'article L311-3 12° du code de la sécurité sociale, ces sommes sont intégrées dans l'assiette des cotisations versées aux organismes gérant les différents régimes obligatoires de retraite et de prévoyance aux comptes des Présidents et des Directeurs généraux de sociétés. […] On considère alors que ces versements constituent la rémunération d'un mandat social. […] Textes Code de commerce, articles L225-45, L225-83, Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, articles 93, 118. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-45 du code de commerce : L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, […] par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs (…) ; qu'aux termes de l'article 93 du décret du 23 mars 1967 susvisé applicable aux années en litige : Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence (…) ; […]
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 93 du décret du 23 mars 1967, articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] — le code de commerce, dans son article L. 225-45, et l'article 93 du décret N° 67-236, du 23 mars 1967, prévoient que les jetons de présence rémunèrent une activité ; la requérante n'établit pas que M. X administrateur, exerçait une activité réelle ; l'intégralité des jetons de présence a été attribuée, sur décision du conseil d'administration, à M. Y X, lequel n'a pas assisté aux conseils d'administration ni participé de manière active aux assemblées statutaires ; […] Vu le décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;