Infirmation 1 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé mardi, 6 févr. 2018, n° 2017058325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017058325 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ANGIE c/ SNC ALTAREA MANAGEMENT, SNC ALTAREA FRANCE, SNC ALTAREA COGEDIM |
Texte intégral
enr AN
Copie exécutoire : LEGER Jean-Marie REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 06/02/2018 PAR M. A B, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARIE-Y Z, GREFFIER, par mise à disposition RG 2017058325 02/11/2017
ENTRE : SAS ANGIE, dont le siège social est […] Partie demanderesse : comparant par Me LEGER Jean-Marie, avocat (D2159)
ET:
1) SNC ALTAREA COGEDIM ENTREPRISE HOLDING, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me RADUSZYNSKI Franck, avocat (C1032)
2) SNC ALTAREA FRANCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me RADUSZYNSKI Franck, avocat (C1032)
3) SNC […], dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me RADUSZYNSKI Franck, avocat (C1032)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16/10/2017, Signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ANGIE qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des prestations concernant la réalisation de deux magazines et d’un rapport annuel, nous demande de :
Vu l’article 13 ou 14 des Conditions générales de vente, Vu l’article 1103 du Code civil (1134 dans la version applicable),
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Constater que les sociétés ALTAREA COGEDIM, ALTEREA MANAGEMENT et ALTAREA FRANCE ont rompu leurs relations commerciales avec la société ANGIE sans respecter de préavis écnit et sans paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation,
A titre principal,
Vu l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
Ordonner solidairement aux sociétés ALTAREA COGEDIM, […] et ALTAREA FRANCE de reprendre leurs relations commerciales avec la société ANGIE et de lui confier la réalisation d’un numéro du magazine RETAIL et de deux numéros du magazine ALTER EGO, selon les modalités jusque-là pratiquées, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir,
À titre subsidiaire,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Y- [mer
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017058325 ORDONNANCE DU MAROI! 06/02/2018
Dire que les sociétés ALTAREA COGEDIM, […] el ALTAREA FRANCE aurait dû s’acquitter d’une indemnité au moins égale à six mois de l’ensemble des rémunéralions perçues par l’agence au cours des douze derniers mois, En conséquence, Condamner solidairement les sociétés ALTAREA COGEDIM, […] et ALTAREA FRANCE à payer à la société ANGIE une provision de :
— pour le magazine ALTER EGO, une somme de 60.722 euros,
— pour le magazine RETAIL, une somme de 30.827 euros, En tout état de cause, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Condamner solidairement les sociétés ALTAREA COGEDIM, […] et ALTAREA FRANCE à payer à la société ANGIE :
— fa somme de 86.055 euros à titre d’indemnité de résiliation pour le rapport annuel,
— [a somme de 6.840 euros au titre de l’achat du papier nécessaire à l’élaboration du
rapport annuel, – la somme 4.900 euros au titre de l’édition de nouveaux PDF pour l’impression des documents de référence en VF et VA,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement les sociétés ALTAREA COGEDIM, […] et ALTAREA FRANCE à payer à la société ANGIE la somme de 10.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 02/11/2017, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 07/12/2017 pour plaider.
À l’audience du 07/12/2017 :
Le conseil des sociétés ALTAREA COGEDIM ENTREPRISE HOLDING, […] et ALTAREA France dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
Constaler que les demandes de la société ANGIE se heurtent à des contestations sérieuses, Dire n’y avoir lieu à référé,
Rejeter l’ensembie des demandes,
Condamner la société ANGIE à verser à chaque société défenderesse la somme de $ 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux dépens.
Nous avons renvoyé la cause au 25/01/2018 pour plaider. A l’audience du 25/01/2018 :
Le conseil de la SAS ANGIE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère ses demandes y ajoutant :
Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formulées par les sociétés ALTAREA CODEGIM, […] et ALTAREA France.
Il déclare également à la barre abandonner ses demandes de poursuites des contrats.
Le conseil des sociétés ALTAREA COGEDIM ENTREPRISE HOLDING, ALTAREA
MANAGEMENT et ALTAREA France dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère ses demandes.
x […]
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2017058325 ORDONNANCE OÙ MARDI 06/02/2018
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le MARDI 06/02/2018 à 16 heures.
Sur ce,
Nous relevons que la SAS ANGIE a déclaré à la barre abandonner ses demandes de poursuite des contrats, nous lui en donnerons acte.
Nous relevons que la SAS ANGIE travaillait avec différentes sociétés du Groupe ALTAREA COGEDIM sur trois types de prestations :
1- la réalisation du rapport annuel,
2- l’édition du magazine ALTER EGO en interne,
3- l’édition du magazine RETAIL.
Nous relevons que depuis leurs relations commerciales, qui ont commencées en 2013, c’est | principalement la société […] qui a commandé les prestations et qui | était en conséquence destinataire des factures, mais nous relevons également l’existence de factures adressées à la société ALTAREA France, voir à une troisième société aujourd’hui dissoute (ou absorbée).
Nous retenons en conséquence que devant le manque de clarté, la demande de condamnation solidaire est justifiée.
Nous relevons que les sociétés défenderesses affirment n’avoir jamais eu connaissance des conditions générales de vente et l’absence quasi permanente de devis avant prestations.
Nous retenons cependant qu’il n’est pas contesté que les conditions générales de vente figurent au verso tant des devis, quand ils étaient établis, que des factures adressées par la SAS ANGIE.
|
|
| Nous relevons que l’existence des relations commerciales depuis plus de trois ans attestent que les parties défenderesses ont bien eu possession de ces conditions générales de vente | et qu’elles ont eu tout loisir d’en prendre connaissance, qu’il est donc vain de leur part d’affirmer qu’elles ne lui ont jamais été adressées.
Nous retenons que ces conditions générales de vente stipulent qu’en cas de résiliation de la relation commerciale par le client, celui-ci devra un préavis de six mois à la partie demanderesse, qu’à défaut d’exécution de ce préavis, il devra indemniser la SAS ANGIE « d’une Somme représentant six mois de l’ensemble des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois ».
En conséquence, nous condamnerons solidairement la SNC ALTAREA COGEDIM, la SNC ALTAREA France et la SNC […] à payer à la SA ANGIE la somme de 177 604 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Nous relevons que la SAS ANGIE demande le remboursement d’une facture d’achat de papier pour un montant de 6 840 € et le remboursement du titre de l’édition de nouveaux PDF pour un montant de 4 900 €.
Nous retenons que la facture d’achat du papier est justifiée par le demandeur mais pas celle due au titre de l’édition de nouveaux PDF, en conséquence, nous condamnerons
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017058325 ORDONNANCE DU MARDI 06/02/2018
solidairement la SNC ALTAREA COGEDIM, la SNC ALTAREA France et la SNC […] à payer à la SA ANGIE la somme de 6 840 € au titre de l’achat du papier et rejetterons la demande au titre de l’édition de nouveaux PDF faute de justificatif,
Sur l’article 700 CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 5 000 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Donnons acte à la SAS ANGIE de ce qu’elle abandonne ses demandes de poursuite des contrats.
Condamnons solidairement la SNC ALTAREA COGEDIM, la SNC ALTAREA France et la SNC […] à payer à la SA ANGIE la somme de 177 604 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Condamnons solidairement la SNC ALTAREA COGEDIM, la SNC ALTAREA France et la SNC […] à payer à la SA ANGIE la somme de 6 840 € au titre de l’achat du papier.
Condamnons solidairement la SNC ALTAREA COGEDIM, la SNC ALTAREA France et la SNC […] à payer à la SA ANGIE la somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnans en outre la solidairement la SNC ALTAREA COGEDIM, la SNC ALTAREA France et la SNC […] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 84,00 € TTC dont 13,79 € de TVA.
La présente décision est de plein drait exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. A B président et Mme Marie- Y Z greffier.
Mme X Y Z M. A B
UATR
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