Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 14 déc. 2023, n° 20/11320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 6 mai 2020, N° 17/00654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11320 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGDR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2020 – Tribunal judiciaire de SENS RG n° 17/00654
APPELANT
Monsieur [S] [M]
né le 01 Janvier 1947 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté et assisté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
INTIMÉES
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabrice LAFFON de l’AARPI FOURNIER LABAT-SIBON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P204
Assistée à l’audience de Me THIRIET Laffon, avocat au barreau de NANCY,
PARTIES INTERVENANTES
SA ENEDIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Antoine GIRARD, avocat au barreau de SOISSONS, substitué à l’audience par Me Gaëlle ACHAINTRE
S.A. GRDF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Asssitée de Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737, substitué à l’audience par Me Jean Baptiste TRONCHE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [M], propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11] comportant un local commercial à usage de restaurant et un logement a, en 2012, souscrit auprès de la société EDF un contrat de fourniture d’électricité et un contrat de fourniture de gaz.
Par actes d’huissier des 15 et 16 juin 2017, M. [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Sens la société EDF, la société Enedis et la société GRDF en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par ordonnance du 9 mai 2018, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de M. [M] à l’égard de la société GRDF et de la société Enedis, ainsi que l’extinction corrélative de l’instance à l’égard de ces deux parties.
Par actes du 26 juillet 2018, la société EDF a assigné la société Enedis et la société GRDF en intervention forcée, sollicitant sa mise hors de cause et, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux prétentions de M. [M], alors qu’elle-même ne serait pas mise hors de cause, que la société Enedis et la société GRDF soient condamnées à la garantir des condamnations encourues.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 5 septembre 2018.
Par jugement du 6 mai 2020, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Sens a :
— déclaré la demande de M. [M] recevable,
— constaté que le contrat de fourniture d’électricité a été résilié le 17 avril 2014,
— constaté que le contrat de fourniture de gaz a été résilié le 26 novembre 2014,
— condamné la société EDF à verser à M. [M] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté M. [M] de sa demande tendant à se voir allouer des dommages-intérêts au titre du préjudice matériel,
— débouté la société EDF de sa demande en garantie à l’égard tant de la société Enedis que de la société GRDF,
— mis les deux intervenantes forcées hors de cause,
— rejeté comme sans objet la demande en garantie formée par la société GRDF à l’égard de la société EDF,
— condamné la société EDF à payer respectivement la somme de 1.000 euros à M. [M], 1.000 euros à la société GRDF et 1.000 euros à la société Enedis, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société EDF aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 29 juillet 2020, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 24 juillet 2021, M. [S] [M] demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1146, 1147 et suivants du code civil, dans sa version en vigueur antérieure au 1er Octobre 2016, applicable à la cause,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Recevoir M. [M] en son appel, le dire recevable et bien fondé ;
— Débouter les sociétés EDF, GRDF et Enedis de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Réformer le jugement rendu le 6 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Sens en ce qu’il a :
' fixé à la date du 17 avril 2014 la résiliation du contrat de fourniture d’électricité ayant existé entre M. [M] et la société EDF;
' fixé à la date du 26 novembre 2014 la résiliation du contrat de fourniture de gaz ayant existé entre M. [M] et la société EDF;
' limité à 1.000 euros la somme que la société EDF a été condamnée à payer à M. [S] [M] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
' débouté M. [M] de sa demande tendant à se voir allouer des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
' limité à 1.000 euros la somme que la société EDF a été condamnée à payer à M. [M], conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Fixer au mois de janvier 2013 la résiliation des contrats de fourniture d’électricité et de gaz ayant existé entre M. [M] et la société EDF ;
— Condamner EDF à verser à M. [M], à titre de dommage et intérêt en réparation de son préjudice moral, 100 euros par jour de 2014 jusqu’en 2020, soit la somme de 252.000 euros outre 30 % des factures émises abusivement soit 21.945,502 euros ;
— Condamner EDF à verser à M. [M] la somme de 244.419 euros à titre de dommage et intérêt en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement, outre 10 % de toutes les sommes sollicitées en début de procès ;
— Condamner EDF à verser à M. [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, ainsi qu’aux dépens de la première instance ;
En tout état de cause :
— Condamner EDF à verser à M. [M] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— Condamner EDF aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, la société EDF demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version en vigueur antérieure au 1er octobre 2016, applicable à la cause,
Vu l’article 1353 du code civil, ensemble l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les Conditions Générales de Vente de gaz et les Conditions Générales de Vente d’électricité,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment la recommandation du Médiateur National de l’Énergie en date du 7 avril 2017,
Sur l’appel principal :
— Débouter M. [M] de l’intégralité de son appel dirigé contre le jugement du 6 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Sens ;
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
' constaté que le contrat de fourniture d’électricité a été résilié le 17 avril 2014 ;
' constaté que le contrat de fourniture de gaz a été résilié le 26 novembre 2014 ;
' débouté M. [M] de sa demande tendant à se voir allouer des dommages-intérêts au titre du préjudice matériel ;
Sur l’appel incident :
— Infirmer le jugement du 6 mai 2020 en ce qu’il a condamné la société EDF à verser à M. [M] les sommes suivantes :
' 1.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
' 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' les dépens.
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [M] de l’intégralité de ses prétentions et le condamner à restituer les causes du jugement ;
Sur l’appel provoqué :
— Dire et juger recevables les interventions forcées des sociétés Enedis et GRDF ;
— Infirmer le jugement du 6 mai 2020 en ce qu’il a :
' débouté la société EDF de sa demande en garantie à l’égard tant de la société Enedis que de la société GRDF ;
' mis les deux intervenantes forcées hors de cause ;
' condamné la société EDF à payer respectivement la somme de 1.000 euros à la société GRDF et 1.000 euros à la société Enedis, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau :
— Condamner les sociétés Enedis et GRDF, éventuellement in solidum s’il plaira à la Cour, à garantir et relever indemne la société EDF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, frais, et intérêts ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [M] de ses demandes tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre celle de 4.000 euros à hauteur d’appel, ainsi qu’aux dépens ;
— Débouter les sociétés Enedis et GRDF de leurs entières demandes, fins et prétentions dirigées contre la société EDF ;
— Condamner M. [M] à verser à la société EDF la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2021, la société GRDF demande à la cour de :
Vu les articles L111-53 et suivants du Code de l’énergie,
— Rejeter l’appel provoqué d’EDF dirigé contre GRDF ;
— Confirmer le jugement attaqué sur ce point ;
— Mettre hors de cause GRDF ;
Sur l’appel incident de GRDF :
— Réformer le jugement attaqué ;
— Débouter M. [M] de toutes ses demandes ;
— Condamner ou qui mieux le devra à payer 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à GRDF et aux dépens distraits au profit de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2021, la société Enedis demande à la cour de :
— Rejeter l’appel provoqué de la société EDF à l’encontre de la société Enedis ;
— Débouter la société EDF de ses demandes ;
Sur l’appel incident de la société Enedis :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens le 6 mai 2020 en ce qu’il a :
' déclaré la demande de M. [M] recevable,
' constaté que le contrat de fourniture d’électricité ayant existé entre M. [M] et la société EDF a été résilié à la date du 17 avril 2014,
' constaté que le contrat de fourniture de gaz ayant existé entre M. [M] et la société EDF a été résilié à la date du 26 novembre 2014,
' condamné la société EDF à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
' condamné la société EDF à payer respectivement la somme de 1.000 euros à M. [M], 1.000 euros à la société GRDF et 1.000 euros à la société Enedis, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamné la société EDF aux dépens,
Le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— Dire et juger que les demandes de M. [M] sont irrecevables et mal fondées ;
— Mettre hors de cause la société Enedis ;
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter la société EDF de ses demandes formées à l’encontre de la société Enedis ;
— Condamner la société EDF ou qui mieux le devra au paiement à la société Enedis de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société EDF ou qui mieux le devra aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Lallement.
La clôture a été prononcée le 6 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société EDF
Les premiers juges ont retenu que la rupture des contrats ayant existé entre les parties n’était devenue effective qu’à partir du 17 avril 2014 pour la fourniture d’électricité et du 26 novembre 2014 pour celle du gaz ; que c’est donc à bon droit que les consommations ayant pu avoir lieu antérieurement à ces deux dates ont été imputées à M. [M].
Sur la responsabilité de la société EDF, les premiers juges ont estimé que le lien causal entre l’émission des deux factures incriminées (facture de gaz n° 24 723 828 988 du 29/11/2013 de 1.248.02 euros et facture d’électricité n° 21 251 727 065 du 22 décembre 2013 de 1.477,33 euros) et l’échec de la location-gérance qu’il avait consentie à la société M. A. Au Palais d’Agadir n’était pas établi. Ils ont en conséquence débouté M. [M] de sa demande en réparation formée au titre du préjudice matériel.
S’agissant du préjudice moral, ils ont considéré que revêtaient un caractère fautif les factures et relances au titre de consommations contestées à bon droit par l’abonné, notamment en ce que les comptages retenus procédaient soit d’index matériellement inexacts soit de ratios annuels d’index relevés et d’index estimés contraires aux dispositions de l’article L. 121-91 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, applicable aux faits de l’espèce, selon lesquelles « toute offre de fourniture d’électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l’énergie consommée », c’est à dire basée sur les consommations réelles du souscripteur, relevant que si, au final, les anomalies avaient pu être corrigées, les réclamations de M. [M] étaient justifiées et que la société EDF n’y avait pas prêté l’attention qu’il convenait, multipliant au contraire à l’égard de son client les relances comminatoires. Ils ont estimé que dans ce contexte nécessairement oppressant et anxiogène, était née et avait été entretenue pendant environ deux ans une sensation de harcèlement et de souffrance morale, justifiant l’allocation à M. [M] d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [M] sollicite l’infirmation du jugement concernant la date de résiliation des contrats et soutient que la société EDF n’a pas pris en compte la demande de résiliation des contrats de fourniture de gaz et d’électricité qu’il a formulée par téléphone au mois de janvier 2013 et a continué à lui adresser des factures indues qui n’étaient pas basées sur des relevés de compteur mais sur des estimations non conformes à la réalité, alors même que le local n’était plus occupé et qu’aucune activité n’y était exercée ; que ce faisant, elle commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle, en application des articles 1146, 1134 et 1147 du code civil, en lui adressant de manière fautive des factures basées sur des consommations et des index erronés ou surestimés, en n’enjoignant pas aux distributeurs GRDF et Enedis de procéder à un relevé régulier du compteur, ou en ne lui demandant pas de procéder lui-même à un relevé, en faisant preuve d’un véritable harcèlement à son encontre en lui adressant relances, menaces de suspension de la fourniture de service etc….
Il fait valoir que ces fautes de la société EDF l’ont empêché de louer son local commercial et lui ont, de ce fait, causé une perte financière importante, ainsi qu’un préjudice moral certain résultant de tracasseries administratives et de la crainte de se voir privé de la fourniture de gaz et d’électricité.
Il ajoute que le seul fait d’avoir émis une facture d’avoir ne peut suffire à le dédommager, sans tenir compte des graves désagréments qu’ont causé les multiples factures, relances, menaces de coupure etc, tant sur lui-même que sur les personnes qui souhaitaient prendre le local commercial en location gérance.
La société EDF sollicite, pour sa part, la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le contrat de fourniture d’électricité a été résilié le 17 avril 2014 et que le contrat de fourniture de gaz a été résilié le 26 novembre 2014, M. [M] ne rapportant pas la preuve d’une résiliation des contrats par voie téléphonique au mois de janvier 2013.
Elle estime en outre qu’elle n’a commis aucune faute concernant les facturations de gaz et d’électricité dans la mesure où, en tant que fournisseur, elle établit la facturation sur la base de l’index transmis par le distributeur, qu’il s’agisse d’un index relevé ou estimé, et n’a donc fait que traduire une donnée technique qui lui avait été transmise par le distributeur. Elle ajoute que le distributeur n’avait d’autre choix que de recourir à un index estimé du fait des absences de M. [M] lors de ses passages pour relever les compteurs ; que le recours à un index estimé ne saurait lui être reproché ; qu’en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute dans la mesure où les factures ont fait l’objet d’une régularisation au moment de la résiliation des contrats. Elle demande en conséquence l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu une faute à son encontre, relevant à cet égard que le tribunal s’est livré à une appréciation des préjudices sans même établir préalablement l’existence d’une faute.
Sur ce
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1147 du même code, également dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance susvisée, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
— Sur la date de résiliation des contrats
La cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que la résiliation du contrat d’électricité était intervenue le 15 avril 2014 et que la résiliation du contrat de gaz était intervenue le 26 novembre 2014, l’affirmation de M. [M] selon laquelle il aurait fait connaître téléphoniquement à la société EDF son intention de résilier les abonnements en janvier 2013 n’étant corroborée par aucun élément du dossier.
Il convient d’ajouter que, contrairement à ce que soutient M. [M], ses courriers recommandés adressés à la société EDF les 8 décembre 2014 et 19 janvier 2015 ne font aucunement état de la conversation téléphonique au cours de laquelle il aurait sollicité la résiliation des contrats. Seul son courrier du 16 octobre 2014 mentionne le fait que, suite au deuxième contrat de location gérance en date du 20 mars 2014, le contrat EDF aurait été mis au nom du gérant en l’absence d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et, ajoutant au jugement, il y a lieu de retenir qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société EDF du fait de l’envoi de factures au nom de M. [M] postérieurement au mois de janvier 2013.
— Sur la facturation des consommations de gaz et d’électricité
Il ressort des recommandations du médiateur national de l’énergie sur le litige de M. [M], en date du 7 avril 2017, les éléments suivants :
« Concernant la facturation des consommations de gaz naturel
La facturation de gaz naturel a été perturbée par l’absence de relevé régulier du compteur. Or, le fournisseur EDF n’a pas respecté son obligation d’émettre au moins une fois par an une facture fondée sur la consommation réelle de son client.
En l’absence de relevé du compteur en 2013, il aurait dû solliciter un relevé spécial au
distributeur GRDF ou demander un index auto relevé à M. [M], afin de fiabiliser sa facturation.
A défaut, le fournisseur EDF a pris en compte l’index surestimé par le distributeur GRDF le 18 octobre 2013, ce qui a conduit à la facturation de 1 748 m3 du 24 août 2012 au 18 octobre 2013.
Je note que ce niveau de consommation est six fois supérieur à celui enregistré entre les 24 août 2012 et 26 novembre 2014.
Ensuite, malgré un index retenu le 23 avril 2014 (35 815 m3) révélant le niveau particulièrement faible des consommations, le fournisseur EDF a facturé environ 640 m3 entre les 23 avril et 30 août 2014, sur la base de son estimation.
Je vous confirme néanmoins que la consommation a été régularisée sur la base de l’index de résiliation du 26 novembre 2014 (36 071 m3).
(…)
Concernant la facturation des consommations d’électricité
La facturation des consommations d’électricité a été perturbée par l’absence de relevé
régulier du compteur.
Le fournisseur EDF a estimé 12 682 kWh du 2 juillet 2012 au 19 février 2014, ce qui est
particulièrement élevé compte tenu de la consommation réelle.
Toutefois, l’estimation n’est pas fondée sur les consommations habituellement enregistrées au vu du tarif souscrit (18 kVA), ce qui aurait conduit à une consommation annuelle d’environ 12 000 kWh.
Quoi qu’il en soit, le fournisseur EDF aurait dû entreprendre des démarches pour fiabiliser sa facturation.
Ensuite, le distributeur ENEDIS reconnaît que l’index relevé lors de la résiliation du contrat le 15 avril 2014 (6 819 kWh) a conduit à l’enregistrement d’un tour de compteur à tort (10 6819 kWh au lieu de 6819 kWh), répercuté sur la facture du 7 mai 2014 de 12.099,36 euros TTC.
A la suite de la réclamation de M. [M] le 13 juin 2014, le distributeur ENEDIS a corrigé l’index de résiliation, ce qui a entraîné l’annulation de 100 000 kWh.
Cette correction a été répercutée sur la facture du 11 juillet 2014.
(…)
Concernant les désagréments subis
M. [M] affirme avoir contacté plusieurs fois par téléphone le fournisseur EDF afin de contester les estimations de facturation en précisant que les locaux n’étaient pas occupés.
ll a également adressé des courriers les 4 juin (recommandé), 8 décembre 2014 et 19
janvier 2015.
ll a reçu une réponse le 4 novembre 2014 lui indiquant que sa facturation avait été régularisée, sans toutefois que des explications soient apportées sur le litige.
M. [M] indique également avoir reçu de multiples relances en paiement de la part du fournisseur EDF et d’une société de recouvrement ainsi que des menaces de suspension d’énergie, alors que les montants réclamés n’étaient pas justifiés.
Je ne partage pas l’analyse du médiateur interne du Groupe EDF quant à la qualité du traitement de la réclamation de M. [M].
De plus, le fournisseur EDF a manqué de diligence dans l’établissement de ses factures pendant deux ans et il n’a pas rempli son obligation de conseil quant aux tarifs souscrits, compte tenu des usages déclarés.
Compte tenu de ces éléments, je considère que le fournisseur EDF devrait accorder un dédommagement de 100 euros TTC à M. [M]. »
Ces éléments suffisent à établir une faute de la société EDF qui n’a pas respecté son obligation contractuelle d’émettre, au moins une fois par an, une facture fondée sur la consommation réelle de M. [M] et qui n’a pas traité la réclamation de M. [M] de manière satisfaisante, multipliant à son égard les relances et menaces de suspension ou de résiliation des contrats.
Il convient de relever que la société EDF, qui conteste les fautes qui lui sont reprochées, a suivi la recommandation du médiateur national de l’énergie et a indemnisé M. [M] à hauteur de 100 euros.
— Sur les préjudices
M. [M] soutient que les fautes de la société EDF lui ont causé un préjudice matériel résultant de la perte du montant du loyer et de la redevance qu’il aurait dû percevoir dans le cadre de la location gérance de son restaurant, le preneur y ayant renoncé du fait des difficultés rencontrées avec la société EDF au sujet des factures, ainsi que de la perte consécutive de la licence de restaurant et de son fonds de commerce qui n’a pas pu être exploité. Il évalue son préjudice à la somme de 244.419 euros.
Il invoque également un préjudice moral caractérisé par la dégradation de son état de santé du fait du harcèlement dont il a été victime de la part de la société EDF et de l’impossibilité de remettre son local commercial en location gérance, le contraignant à financer lui-même des frais qui auraient dû être couverts par les loyers et redevances. Il indique présenter des troubles anxio-dépressifs ainsi que des problèmes cardiaques avec des douleurs thoraciques constrictives. Il réclame, en réparation de ce préjudice, la somme de 252.000 euros (100 euros par jour de 2014 à 2020) outre 30 % des factures émises abusivement soit la somme de 21.945,502 euros.
La société EDF soutient que les préjudices allégués par M [M] ne sont pas établis.
Sur ce
Le médiateur national de l’énergie, dans sa recommandation précitée du 7 avril 2017, indique :
« je ne suis pas en mesure d’appuyer la demande de M. [M] quant aux dédommagements réclamés.
M. [M] fait état d’une perte de revenus liés à l’absence de mise en location de son local, en raison du litige l’opposant au fournisseur EDF.
Or, je note que le contrat n’a pas pu être souscrit le 1er octobre 2013 par les gérants de la nouvelle société en raison du défaut d’enregistrement de la société au greffe du Tribunal de commerce. Le fournisseur EDF ne peut donc être tenu pour responsable de l’absence d’activité à cette date.
Par ailleurs, M. [M] indique que les locaux sont donnés en location gérance depuis 2014 alors que le litige avec le fournisseur EDF n’était pas encore réglé.
Cela permet donc d’établir que ce litige n’a pas empêché la mise en location du bien.
Enfin, les anomalies liées à la facturation n’ont pas causé des désagréments financiers à M. [M] qui ne s’est pas acquitté des factures litigieuses. »
Au regard de ces éléments et des pièces produites aux débats, c’est à bon droit et à la faveur de motifs pertinents méritant adoption par la cour que les premiers juges ont considéré que le lien de causalité entre l’émission des deux factures incriminées (facture de gaz n° 24 723 828 988 du 29/11/2013 de 1.248.02 € et facture d’électricité n° 21 251 727 065 du 22 décembre 2013 de 1.477,33 euros) et l’échec de la location gérance que M. [M] avait consenti à la société M. A. Au Palais d’Agadir n’était pas établi.
S’agissant du préjudice moral, M. [M] produit comme seules et uniques pièces des ordonnances médicales prescrites dans le cadre d’une affection de longue durée dont la nature n’est pas précisée, ainsi qu’une convocation pour un rendez-vous d’échographie cardiaque. Ces pièces ne permettent pas d’établir une dégradation de son état de santé en lien avec le litige l’ayant opposé à la société EDF.
Si les manquements retenus à l’encontre de la société EDF ont incontestablement causé à M. [M] un préjudice moral résultant de la mauvaise gestion de sa facturation et du traitement insatisfaisant de sa réclamation, il y a lieu de considérer que le dédommagement à hauteur de 100 euros recommandé par le médiateur national de l’énergie et réglé par la société EDF est suffisant.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société EDF à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et, statuant à nouveau, la cour déboutera M. [M] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les appels en garantie
Compte tenu du sens du présent jugement, les appels en garantie formés par la société EDF à l’encontre des sociétés Enedis et GRDF sont sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société EDF, seront confirmées.
M. [M], qui succombe principalement en son recours, sera condamné aux dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie et Maître Lallement, qui en ont fait la demande, seront autorisés à recouvrer le montant des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour au profit de la société EDF dont la responsabilité a été retenue.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des sociétés Enedis et GRDF, vainement mises en cause par la société EDF, les frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour. La société EDF sera condamnée à leur payer, chacune, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la date de résiliation des contrats de fourniture de gaz et d’électricité,
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant
Déboute M. [S] [M] de ses demandes d’indemnisation,
Dit que les appels en garantie formées par la société EDF à l’encontre des sociétés GRDF et Enedis sont sans objet,
Déboute la société EDF et M. [S] [M] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EDF à payer à la société Enedis et à la société GRDF la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [M] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par La SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie et Maître Lallement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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