Infirmation 23 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 23 juin 2017, n° 16/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00230 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 21 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JNL-SD/AMG
R.G : 16/00230
Décision attaquée :
du 21 janvier 2016
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Châteauroux
--------------------
SCM HEN-CO
C/
Mme D E
--------------------
Expéditions aux parties le 23.06.17
Copie – Grosse
XXX
Me GRAVAT 23.6.17(CE)
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2017
N° 165 – 6 Pages
APPELANTE :
SCM HEN-CO
XXX
Représentée par Me Florence CHAUMETTE, substituée par Me Laura MIGNARD, avocates au barreau de CHATEAUROUX
INTIMÉE :
Madame D E
XXX
Représentée par Me Florent GRAVAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme GABER, président de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
En présence de Mme X, juriste assistante
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Y
en présence de Mme BORG, greffier stagiaire
Lors du délibéré : Mme GABER, présidente de chambre
Mme Z, conseillère
Mme A, conseillère
23 juin 2017
DÉBATS : A l’audience publique du 31 mars 2017, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 23 juin 2017 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 23 juin 2017 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire du 21 janvier 2016 rendu par le conseil de prud’hommes de Châteauroux,
Vu l’appel interjeté, par lettre recommandée du 15 février 2016, au nom de la SCM HEN-CO,
Vu les conclusions, reçues au greffe le 30 novembre 2016 et déclarées reprises à l’audience du 31 mars 2017, de la société appelante,
Vu les conclusions au fond et d’appel incident, reçues au greffe le 7 mars 2017 et déclarées reprises à l’audience, de D E, intimée,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties réputées soutenues à l’audience.
Il ressort du certificat de travail délivré par la SCM HEN-CO (cabinet comprenant deux ophtalmologistes ) et des bulletins de salaires produits au débat, que D E a été employée du 1er décembre 1984 au 25 septembre 2014, en qualité de secrétaire médicale par l’entreprise pour 169 heures, au coefficient 210 de la convention collective de cabinet médicaux-personnel-3168, soit un salaire brut de 1.929,88 euros (salaire de base de 1.688,69 euros sur 151,67 heures + 241,19 euros sur 17,33 heures supplémentaires exonérées 25%).
Le 11 juillet 2014, la SELARL du docteur F C (dont il n’est pas discuté qu’elle est le second associé de la SCM) l’avisait de la dissolution de la SCM HEN-CO à compter du départ en retraite du docteur B le 1er octobre 2014, lui proposant de continuer à travailler pour la SELARL, le docteur C continuant son activité, avec reprise de son ancienneté à raison de 151,67 heures par mois soit un salaire brut mensuel de 1.670,34 euros.
La salariée répondait le 6 août 2014 indiquant, entre autres, souhaiter une renégociation du taux horaire compte tenu de l’importante diminution de salaire générée par les 35 heures et elle était convoquée le 21 août 2014 à un entretien préalable dans un contexte de restructuration de la société qui envisageait de supprimer son poste.
La SCM HEN-CO lui a proposé le 22 août 2014 à titre de reclassement un poste de secrétaire médicale, aide médicale, pour 138,56 heures mensuelles au même taux horaire (soit un brut mensuel de 1.525,96 euros).
A la suite de l’entretien préalable du 4 septembre 2014, la SCM lui a notifié le 15 septembre 2014, son licenciement pour motif économique (restructuration impliquant la suppression de son
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poste et impossibilité de reclassement malgré recherches effectuées).
Il n’est pas discuté que le 25 septembre 2014, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant la cause économique de son licenciement et le respect de l’obligation de reclassement, D E a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux le 23 décembre 2014 aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes (dommages et intérêts, indemnité de préavis et congés payés afférents, et subsidiairement dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre du licenciement).
Par jugement dont appel, les premiers juges ont fait droit à la demande de requalification et condamné la SCM HEN-CO à payer à D E :
— 37.000 € net de CSG-RDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3.859,77 € au titre de l’indemnité de préavis et 385,98 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine sur les créances salariales et à compter du jugement pour les dommages et intérêts,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D E a été embauchée (assistante administrative aux directeurs d’école) sous contrat unique d’insertion -contrat d’accompagnement dans l’emploi par un établissement public local d’enseignement le 1er octobre 2016 pour une durée de 12 mois.
La SCM HEN-CO appelante maintient que le licenciement était fondé et que l’obligation de reclassement comme l’ordre des licenciements ont été respectés et elle sollicite le paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée, qui réclame la même somme à ce dernier titre, demande la confirmation de la décision entreprise et en tout état de cause des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents pour non respect de l’obligation de reclassement et plus subsidiairement pour non respect des critères d’ordre des licenciements.
Sur le motif économique
Le conseil de prud’hommes a retenu que le motif économique n’était ni probant ni clairement établi.
Selon la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, le licenciement résulte de la nécessité de réorganiser la SCM HEN-CO pour répondre à la baisse de ses ressources et en conséquence aux difficultés économiques ensuite de la cessation d’activité d’un de ses deux associés (départ en retraite) sans repreneur, la structure et notamment la masse salariale ne pouvant être maintenues après ce départ entraînant une baisse d’activité, la SCM ne pouvant ni financièrement ni matériellement, en l’absence de rachat de la patientèle de cet associé, conserver l’ensemble des salariés, et de la suppression du poste de D E dans ce contexte de restructuration.
Il en ressort que la lettre de licenciement fait état à la fois état de la réorganisation de l’entreprise et de son incidence sur le contrat de travail de D E, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article L 1232-6 du code du travail.
La raison économique invoquée est bien en l’espèce la réorganisation de l’entreprise, résultant de la perte d’un des deux ophtalmologues du cabinet en l’absence de reprise, et s’avère
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suffisamment précise, étant observé qu’il n’est pas discuté qu’un des deux ophtalmologues a effectivement cessé son activité au 30 septembre 2014 et n’a pas été remplacé. Il importe peu qu’il ne soit pas justifié de la dissolution de la SCM HEN-CO dès lors que celle-ci n’est pas visée dans la lettre de licenciement, laquelle se réfère simplement au fait qu’elle 'va passer de deux à un seul associé’ (ce qui n’est pas contesté) avec des conséquences économiques dues au départ en retraite sans successeur d’un des associés et à la nécessité de faire face à cette évolution de l’entreprise.
La réorganisation de la SCM ainsi justifiée, constitue un motif économique, au même titre que les difficultés économiques, lesquelles ne sont évoquées que comme une conséquence prévisible du départ d’un des deux associés praticiens, le départ d’un des deux ophtalmologues entraînant logiquement une baisse d’activité, laquelle n’apparaissait pas pouvoir être compensée par un rachat de patientèle de l’associé qui quittait la structure (docteur B), étant précisé qu’il n’est pas discuté que cette patientèle n’a pas été rachetée.
Le simple fait que le chiffre d’affaires net de la SELARL C (demeurant associée de la SCM HEN-CO) se soit légèrement accru en 2015, d’un peu plus de 3% par rapport à 2013 et plus notablement par rapport à 2014 qui était en net recul sur 2013, ne permet pas de retenir qu’elle aurait absorbé la patientèle de l’autre associé parti en retraite fin septembre 2014 et que la réorganisation n’était pas justifiée, étant observé qu’il n’apparaît pas que le nombre d’actes médicaux ait augmenté entre 2013 et 2015, nonobstant une situation de désertification médicale non contestée.
L’activité de la SELARL s’avérant être demeurée relativement stable par rapport à 2013 ensuite du départ de l’un de ses deux praticiens ophtalmologues, la SCM HEN-CO n’a pu que subir une baisse d’activité, même si son résultat a toujours été négatif de 2011 à 2014, dès lors qu’elle ne dispose plus que de la seule activité de la SELARL, peu important que cette dernière ne justifie que d’une réduction limitée de la charge salariale (un peu plus de 1,5% entre 2014 et 2015) malgré la suppression d’un des deux postes de secrétaire médicale de la SCM.
La lettre de licenciement s’avère en conséquence suffisamment motivée et la décision entreprise doit être infirmée de ce chef.
Sur l’obligation de reclassement
La salariée soutient par ailleurs que son courrier en réponse du 6 août 2014, à la proposition de reclassement susvisée du 11 juillet 2014, ne formulait que de simples observations ou demandes de précisions, et qu’en considérant qu’il équivaudrait à une réponse négative la SCM HEN-CO aurait manqué à son obligation de reclassement.
Elle produit sur ce point l’attestation de I J K, qui l’a assistée lors de l’entretien préalable, indiquant qu’il avait alors été clairement considéré que ce courrier en réponse constituait 'un refus de la salariée d’accepter les nouvelles conditions de travail qu’on lui soumettait'.
D E ne saurait cependant valablement dénier que le fait de demander une renégociation de son taux horaire relevait bien d’une contestation de la proposition faite par la SELARL C, même si sur d’autres points elle ne visait que des rectifications ou précisions purement matérielles.
N’ayant pas accepté en l’état cette proposition, qui modifiait sa durée de travail, la réduisant à 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires au lieu de 39 heures), et partant son contrat de travail, la société SCM HEN-CO a pu viser dans la lettre de licenciement le fait que
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la SELARL n’avait pas entendu donner suite aux observations de D E sans que puisse lui être opposé de ce chef un non respect de son obligation de reclassement.
La SCM HEN-CO établit avoir également proposé un poste à temps partiel, dont il n’est pas contesté qu’il a été refusé, et vainement effectué des recherches extérieures à l’entreprise (non obligatoires) produisant les réponses négatives d’un cabinet de gynécologie et d’un établissement du 26 août 2014, ainsi que d’un cabinet de rhumatologie du 10 septembre 2014)
Il en résulte que la SCM HEN-CO justifie à suffisance d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Le licenciement de D E ne saurait, en conséquence, être considéré comme dépourvu de motif réel et sérieux.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a fait droit aux demandes en découlant (indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), étant rappelé qu’un éventuel non respect des critères d’ordre n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et n’ouvre droit, le cas échéant, qu’à indemnisation du préjudice résultant de cette illégalité.
Sur l’ordre des licenciements
La demande indemnitaire de la salariée formée à titre subsidiaire doit s’analyser en une demande de réparation du préjudice résultant du non respect de l’ordre des licenciements.
Il sera rappelé que les critères légaux que l’employeur doit obligatoirement prendre en compte sont les charges de famille, l’ancienneté, la situation du salarié rendant difficile sa réinsertion (notamment situation des salariés âgés) et les qualités professionnelles.
Si l’énumération légale n’est pas limitative, ni hiérarchisée, l’employeur ne saurait effectivement écarter un de ces critères légaux et D E invoque à cet égard la non prise en compte du quatrième de ces critères d’ordre, à savoir les qualités professionnelles.
Or il ressort de la pièce 11 de l’employeur qu’un tableau d’ordre des licenciements a été établi entre les deux salariées de même catégorie en cause (G H et D E) et qu’il prend bien en compte le critère des qualités professionnelles. En réalité, seule la date d’ancienneté a déterminé l’ordre des licenciements entre ces deux salariées qui totalisaient par ailleurs le même nombre de points pour les qualités professionnelles, pour l’âge (sensiblement égal, G H étant née en 1955 et D E en 1956) et pour les charges de famille (les deux ayant la même situation familiale, ce qui n’est pas discuté).
D E soutient que ce tableau n’aurait pas été établi lors de l’engagement de la procédure de licenciement. Toutefois aucun élément ne permet de suspecter un détournement de procédure et un non respect des critères d’ordre lors du licenciement dès lors que manifestement la seule réelle différence entre les deux assistantes médicales de la SCM résulte effectivement de leur ancienneté, D E ayant une ancienneté moindre de 10 années par rapport à G H qui bénéficiait de 39 ans d’ancienneté (au lieu de 29 ans pour D E).
Aucun élément ne permet par ailleurs de suspecter une évaluation discriminatoire des qualités professionnelles, estimées égales par l’employeur pour les deux salariées, ce qui ne saurait être contredit par leur grande ancienneté, sensiblement au même âge, tendant à montrer qu’elles ont toutes deux donné durablement satisfaction, même si l’une d’elles a pu cumuler une ancienneté
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supérieure justifiant le choix du licenciement.
Dès lors, il ne peut être considéré qu’il existerait en la cause une violation de l’ordre des licenciements (ce que les premiers juges ont d’ailleurs relevé même si cette circonstance était sans effet sur leur décision), et la demande indemnitaire de ce chef ne peut qu’être rejetée.
D E sera, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes tant principales que subsidiaires ou accessoires, l’équité n’imposant pas pour autant de mettre à sa charge les frais irrépétibles de la SCM HEN-CO.
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déboute D E de l’ensemble de ses demandes ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne D E aux dépens de première instance et d’appel, et dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme GABER, présidente, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE A-M. GABER
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