Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 20 mars 2025, n° 23/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 17 janvier 2023, N° 22/03504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00041 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCSC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Melun – RG n° 22/03504
APPELANTS
Monsieur [I] [J]-[W], né [J]
[Adresse 7]
[Localité 19]
comparant en personne
Madame [H] [C] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 19]
comparante en personne
INTIMÉS
[42]
Chez [38]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 15]
non comparante
[46]
Service client
[Adresse 48]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [R] [J]
[Adresse 11]
[Localité 21]
comparant en personne
[L] [J]
décédée le 09 juin 2023
[45] [Localité 40]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante
[37]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 22]
non comparante
[31]
Chez [47]
[Adresse 33]
[Localité 14]
non comparante
[27]
[Adresse 9]
[Localité 23]
non comparante
Monsieur Et Madame [C]
[Adresse 16]
[Localité 24]
non comparants
[30]
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante
GIE [43]
Chez [39] – [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
[32]
Chez [36] – [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
[34]
Chez [35] – [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
DRFIP IDF ET PARIS
[41]
[Adresse 25]
[Localité 17]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [J] et Mme [H] [C] épouse [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne laquelle a déclaré leur demande recevable le 22 janvier 2021.
Par jugement rendu le 09 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a vérifié le créance de la société [31], la fixant à la somme de 8 048, 71 euros et celle de la Trésorerie de [Localité 44], l’écartant de la procédure.
Le 30 juin 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 50 mois, au taux de 0,76%, moyennant une mensualité de remboursement de 1 100,82 euros maximum.
M. et Mme [J] ont contesté ces mesures par courrier recommandé du 13 juillet 2022 en faisant valoir que le montant de leur dette locative avait diminué et que le montant de la créance du Trésor Public retenu par la commission était erroné.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré le recours recevable, fixé la créance de la société [30] à la somme de 1 043,84 euros, rappelé que la créance de [45] [Localité 40] était écartée de la procédure et arrêté un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 55 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 1 121, 86 euros.
Suite à la vérification de l’état des créances au cours de laquelle le juge a actualisé la dette locative et mise à l’écart la dette du Trésor Public, le passif des débiteurs a été arrêté à la somme de 53 062, 71 euros.
Le juge a relevé que les débiteurs percevaient des ressources mensuelles de 4 461 euros pour des charges évaluées à la somme de 3 071 euros par mois et qu’ils disposaient ainsi d’une capacité de remboursement de 1 390 euros.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 30 janvier 2023, M. et Mme [J] ont interjeté appel du jugement rendu, signalant une erreur sur le montant retenu pour la créance de la société [31] qui serait de 8 048,71 euros et non de 14 558,77 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025.
A l’audience, M. et Mme [J] comparaissent et expliquent que la créance de la société [31] avait été vérifiée pour la somme de 8 048,71 euros ce qui correspond au titre exécutoire alors que le juge a repris au plan un montant de 14 558,77 euros ce qu’ils contestent.
Ils indiquent ne pas avoir pu respecter complètement le plan car la mensualité de 1 000 euros environ est trop élevée et qu’ils se trouvent en difficulté financièrement. Ils affirment que la dette de [30] est presque réglée et que le solde est de 76 euros. Ils demandent des mensualités de l’ordre de 400 à 600 euros par mois. Ils précisent le salaire de monsieur pour 2 600 euros et celui de madame pour 2 000 euros, le loyer pour 1 250 euros, font état d’un enfant mineur à charge sans aide particulière, et rappellent que monsieur a des frais d’essence importants qui avaient été évalués à 400 euros par le juge (120 kms aller-retour tous les jours pour se rendre à son travail dans l’Essonne). Ils font état de 256 euros par mois d’électricité avec un retard de 678 euros. Ils ajoutent qu’ils ne peuvent y arriver qu’en demandant des avances sur leurs salaires.
Ils précisent que [L] [J], mère de monsieur, est décédée et que le prêt familial de 9 000 euros a été réglé par la succession, qu’une somme de 1 300 euros a été réglée aux parents de madame sur la dette de 2 500 euros. A la demande de la cour, ils s’engagent à faire parvenir sous quinze jours l’acte de décès de [L] [J], et les justificatifs de règlement des prêts familiaux.
M. [R] [J], frère de M. [I] [J] est présent. Il explique avoir prêté de l’argent à son frère et que la dette de 5 500 euros n’a pas été réglée mais qu’il ne formule pas de demande, qu’il n’y a pas d’urgence.
Suivant courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 02 décembre 2024, la société [47], mandatée par la société [31], demande la confirmation du jugement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi des appelants.
Sur le passif
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées ; elle n’est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement.
Il résulte des énonciations du jugement non contredites que suivant jugement rendu le 09 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a vérifié la créance de la société [31] numéro 28955000215689 à la somme de 8 048, 71 euros. Ce montant correspond en tous points à la condamnation des époux [J] par le tribunal judiciaire de Melun le 9 février 2021 à la demande de la société [31] à lui payer en principal cette même somme au titre d’un prêt personnel de 25 800 euros numéroté 28955000215689. Le plan qui retient à ce titre une créance de 14 458,77 euros doit donc être infirmé et la créance de la société [31] fixée à la somme de 8 048,71 euros, étant précisé que cette société détient également deux autres créances pour 247,90 euros et pour 587,52 euros.
Comme M. et Mme [J] en justifient en cours de délibéré, la créance de 9 000 euros due à [L] [J] décédée le 9 juin 2023 a été soldée dans le cadre des opérations de liquidation et de partage successoraux.
La créance de 2 500 euros due à M. et Mme [C] doit être actualisée à la somme de 1 200 euros selon la reconnaissance de dette produite en cours de délibéré datée du 1er février 2025.
La créance de [30] a été fixée à la somme de 1 043,84 euros et le seul élément communiqué est un avis d’échéance mentionnant un solde de 271,98 euros au 30 novembre 2024 avant comptabilisation de la somme due pour le mois de décembre 2024 à hauteur de 1 253 euros et le paiement d’une somme de 1 353 euros ramenant le solde à 171,98 euros. C’est donc ce solde qui sera retenu au 30 décembre 2024.
Les autres créances ne sont pas contestées et il n’est pas fait état de règlements dans le cadre du plan.
Le passif peut donc être actualisé ainsi :
— [30] 171,98 euros
— [34] 786,87 euros
— GIE [43] (assurance et mutuelle) 2 969,48 euros
— [46] 2 390,40 euros
— [31] 247,90 et 587,52 et 8 048,71 euros
— [29] 1 797,14 euros
— DRFIP IDF 1 337,60 euros
— [27] 2 322,55 euros
— [37] 4 956,90 euros
— [42] 3 450,94 euros et 6 122,86 euros
— [L] [J] : dette soldée
— M. et Mme [C] : 1 200 euros
— M. [R] [J] 5 500 euros.
Total : 41 890,85 euros.
Il convient ainsi d’actualiser le passif à la somme de 41 890,85 euros.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
M. [J] justifie percevoir un salaire net de 2 304 euros selon son bulletin de salaire de décembre 2024 et Mme [J] un salaire moyen net de 1 663 euros selon ses trois derniers bulletins de salaire soit des ressources pour le couple de 3 967 euros par mois.
Les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour une famille de trois personnes à la somme de 1 472 euros outre la somme de 1 253 euros au titre du loyer soit une somme totale de 2 725 euros outre les frais d’essence de M. [J] pour se rendre à son travail forfaitairement évalués à la somme de 400 euros. Au final, les dépens courantes peuvent être évaluées à la somme de 3 125 euros.
Au final, la capacité de remboursement peut être fixée à la somme de 842 euros en diminution par rapport à celle fixée par le premier juge à 1 390 euros.
Les mesures d’apurement du passif sur 55 mois prévoyaient des versements mensuels maximum de 1 121,86 euros que M. et Mme [J] n’ont pu honorer.
Il convient donc d’infirmer le plan et de prévoir de nouvelles mesures de désendettement sur une durée de 64 mois au taux d’intérêts réduit à 0% avec des versements maximum mensuels ne dépassant pas 700 euros à compter du 1er avril 2025, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
Du 1er avril 2025 au 1er janvier 2026
10 mensualités
Du 1er février 2026 au 1er juillet 2030
54 mensualités
Effacement à l’issue
[30]
171,98 euros
17 euros
1,98 euros
[34]
786,87 euros
78,60 euros
0,87 euros
GIE [43]
2 969,48 euros
296 euros
9,48 euros
[46]
2 390,40 euros
239 euros
0,40 euros
[31] 14940388300201933523
247,90 euros
4,5 euros
4,90 euros
[31] 28993000759947
587,52 euros
10 euros
47,52 euros
[31] 289550002156889
8 048,71 euros
149 euros
2,71 euros
[29]
1 797,14 euros
33 euros
15,14 euros
DRFIP IDF
1 337,60 euros
24 euros
41,60 euros
[28]
2 322,55 euros
43 euros
0,55 euros
[37]
4 956,90 euros
91 euros
42,90 euros
[42] 1019084354
3 450,94 euros
63 euros
48,94 euros
[42] 10190843555
6 122,86 euros
113 euros
20,86 euros
M. et Mme [C]
1 200 euros
22 euros
12 euros
M. [R] [J]
5 500 euros
101 euros
46 euros
Total
41 890,85 euros
630,60 euros /mois
653,50 euros/mois
295,85 euros
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, fixé la créance de la société [30] à la somme de 1 043,84 euros, rappelé que la créance de [45] [Localité 40] était écartée de la procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Actualise les créances de la manière suivante :
— [30] 171,98 euros
— [34] 786,87 euros
— GIE [43] (assurance et mutuelle) 2 969,48 euros
— [46] 2 390,40 euros
— [31] 247,90 et 587,52 et 8 048,71 euros
— [29] 1 797,14 euros
— DRFIP IDF 1 337,60 euros
— [27] 2 322,55 euros
— [37] 4 956,90 euros
— [42] 3 450,94 euros et 6 122,86 euros
— [L] [J] : dette soldée
— M. et Mme [C] : 1 200 euros
— M. [R] [J] 5 500 euros.
Fixe le passif à la somme de 41 890,85 euros,
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 64 mois au taux d’intérêts réduit à 0% avec des versements maximum mensuels ne dépassant pas 700 euros à compter du 1er avril 2025, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
Du 1er avril 2025 au 1er janvier 2026
10 mensualités
Du 1er février 2026 au 1er juillet 2030
54 mensualités
Effacement à l’issue
[30]
171,98 euros
17 euros
1,98 euros
[34]
786,87 euros
78,60 euros
0,87 euros
GIE [43]
2 969,48 euros
296 euros
9,48 euros
[46]
2 390,40 euros
239 euros
0,40 euros
[31] 14940388300201933523
247,90 euros
4,5 euros
4,90 euros
[31] 28993000759947
587,52 euros
10 euros
47,52 euros
[31] 289550002156889
8 048,71 euros
149 euros
2,71 euros
[29]
1 797,14 euros
33 euros
15,14 euros
DRFIP IDF
1 337,60 euros
24 euros
41,60 euros
[28]
2 322,55 euros
43 euros
0,55 euros
[37]
4 956,90 euros
91 euros
42,90 euros
[42] 1019084354
3 450,94 euros
63 euros
48,94 euros
[42] 10190843555
6 122,86 euros
113 euros
20,86 euros
M. et Mme [C]
1 200 euros
22 euros
12 euros
M. [R] [J]
5 500 euros
101 euros
46 euros
Total
41 890,85 euros
630,60 euros /mois
653,50 euros/mois
295,85 euros
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé,
Rappelle qu’il appartiendra à M. [I] [J] et à Mme [H] [C] épouse [J] de prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois,
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [I] [J] et Mme [H] [C] épouse [J] ne peuvent accomplir aucun acte qui aggraverait leur situation financière sauf autorisation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [I] [J] et Mme [H] [C] épouse [J] d’avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu’il appartiendra à M. [I] [J] et Mme [H] [C] épouse [J] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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