Confirmation 19 janvier 2022
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 19 janv. 2022, n° 19/19501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19501 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 13 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 JANVIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19501 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA23S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS
APPELANT
Monsieur H-I, Z X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me E F KIGNEYME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 317, substitué par Me H AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0099
INTIMÉS
Maître K DE Y
[…]
[…]
et
Maître J B C
[…]
[…]
Représentés et assistés de Me Carbon DE SEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par déclaration au greffe du 20 mai 2016, M. X a saisi le tribunal d’instance de Boulogne Billancourt aux fins d’indemnisation, par la Sarl Automobile Club association et la Sarl Esg Boulogne, des désordres constatés sur son véhicule. Ayant signé le 3 octobre 2016 une convention d’honoraires avec Mme J B C exerçant au sein de l’Aarpi Kcp Avocats avec M. K de Y, il a été représenté à l’audience du 7 décembre 2017 par ce dernier qui s’en est rapporté à ses dernières écritures, audience à l’issue de laquelle il a été débouté de ses demandes et condamné au paiement d’indemnités de procédure par jugement du 27 février 2018.
C’est dans ces circonstances que par acte du 25 octobre 2018, M. X a fait assigner M. Y et Mme B C en responsabilité professionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal a :
- débouté M. X de l’ensemble de ses prétentions,
- condamné M. X à verser à M. de Y et Mme B C une somme de 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2019.
Par conclusions notifiées et déposées le 2 décembre 2019, M. H-I Z X demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
- infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
- dire que M. de Y et Mme B C ont manqué à leurs obligations d’information, de conseil, de prudence, de diligence, et de compétence à son égard,
- constater que ces manquements lui ont causé un préjudice matériel correspondant à la perte de chance d’avoir pu obtenir la condamnation des sociétés Esg Boulogne et Automobile club ainsi qu’un préjudice moral,
Par conséquent,
- juger que M. de Y et Mme B C ont engagé leurs responsabilités contractuelles à son égard,
- condamner M. de Y et Mme B C solidairement à lui payer la somme de 3 890 euros au titre du préjudice de la perte de chance de voir débattues, délibérées et aboutir ses prétentions légitimes,
- condamner M. de Y et Mme B C solidairement à lui payer la somme de 2 657,36 euros au titre du préjudice matériel, financier subi,
- condamner M. de Y et Mme B C solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamner M. de Y et Mme B C à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction à Maître E F (sic),
- condamner M. de Y et Mme B C aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par deux jeux de conclusions séparés, notifiés et déposés le 30 avril 2021, M. de Y et Mme B C demandent chacun à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris le 13 septembre 2019,
En conséquence,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. X à leur verser à chacun la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Carbon de Seze, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la responsabilité des avocats :
Le tribunal a exclu toute faute des avocats aux motifs que :
- M. X ayant lui-même fait le choix de diligenter une action en justice, ne peut reprocher à ses avocats de ne pas l’en avoir dissuadé alors même qu’ils sont intervenus postérieurement à l’introduction de l’action,
- M. X ne démontre aucunement qu’il a fourni des éléments probatoires à ses avocats à l’encontre de la Sarl Automobile Club association, et que ces derniers auraient alors commis un manquement contractuel en omettant d’en faire état devant le tribunal d’instance de Boulogne Billancourt et de soutenir oralement des prétentions à l’encontre de ladite société,
- il échoue à démontrer qu’il aurait mis ses conseils, tenus d’une unique obligation de moyens, en l’état de faire valoir des éléments pertinents, et que ces derniers auraient manqué à leurs obligations en les taisant.
M. X soutient que :
- contrairement ce qu’il lui a indiqué par courriel du 13 décembre 2017, M. de Y n’a pas plaidé à l’audience du 7 décembre 2017 mais s’en est rapporté à ses dernières écritures,
- le tribunal ayant retenu qu’il ne rapportait pas la preuve d’un fait imputable à la société Esg Boulogne susceptible de lui avoir causé un dommage dès lors qu’il sollicitait des condamnations sans aucuns éléments probants, ses conseils, tenus à une obligation d’information et de conseil à son égard, auraient dû lui conseiller de réunir tous les éléments de preuve, ou saisir le juge d’une demande d’expertise judiciaire avant tout procès au fond afin d’obtenir toutes les preuves nécessaires pour assurer au mieux sa défense et, à défaut d’éléments de preuve suffisants, lui déconseiller d’engager une procédure en justice ne présentant aucune chance de succès,
- les dernières conclusions déposées devant le tribunal d’instance ne maintiennent aucune prétention concernant la société Automobile club et n’ont pas été réactualisées depuis plusieurs mois, en sorte que ses avocats, qui ont fait le choix de ne pas reprendre ses prétentions ni dans ces écritures, ni à l’oral, ont manqué à leurs obligations de diligence, prudence et compétence à son égard.
Les intimés répliquent que :
- il ne peut leur être reproché de ne pas avoir dissuadé M. X d’agir en justice alors qu’il les a désignés postérieurement à l’engagement de l’action,
- le tribunal a à juste titre retenu que M. X ne les avait pas mis en l’état de faire valoir des éléments pertinents, et ce n’est pas l’omission dans la communication des pièces qui a donné une issue défavorable à M. X mais l’absence d’éléments probants dans les pièces qu’il leur a communiquées,
- n’étant tenus qu’à une obligation de moyen, ils n’ont pas manqué à leur devoir de conseil ni commis aucune faute contractuelle.
Le caractère oral de la procédure devant le tribunal d’instance permettant aux conseils des parties, présents à l’audience, de solliciter le bénéfice de leurs dernières écritures, aucune faute ne peut être reprochée aux avocats de M. X pour ne pas avoir plaidé son dossier et s’en être tenus aux dernières écritures déposées au soutien de ses intérêts.
M. X ayant de sa seule initiative engagé la procédure devant le tribunal d’instance avant de désigner les intimés aux fins de l’assister dans celle-ci, est mal fondé à leur reprocher un manquement à leurs obligation d’information et devoir de conseil pour ne pas lui avoir conseillé de réunir de son initiative ou par le recours à une mesure d’expertise tous les éléments de preuve nécessaires avant l’engagement de la procédure, ni lui avoir déconseillé d’agir en justice à défaut d’éléments de preuve suffisants.
M. X, qui soutient que les dernières écritures prises au soutien de la défense de ses intérêts ne comprennent plus aucune demande à l’égard de la société Automobile club association et n’ont pas été réactualisées ni par écrit ni à l’occasion de l’audience de plaidoirie devant le tribunal d’instance, ne précise pas à quel titre elles auraient dû être complétées et en particulier quels moyens nouveaux auraient dû être utilement soutenus, ni ne verse aucune pièce au soutien de ses prétentions initialement formées envers ladite société, ni aucune pièce concernant la société Esg Boulogne. La réactualisation des écritures prises dans ses intérêts a bien été opérée puisque plus aucune demande n’est formulée à l’égard de la société Automobile club association, et témoigne de ce que les conseils de M. X n’ont obtenu de ce dernier aucun élément probatoire de nature à engager la responsabilité de ladite société et ont jugé en conséquence pertinent de ne pas maintenir la demande à l’égard de celle-ci, nécessairement vouée à l’échec, faisant ainsi preuve de diligence, prudence et compétence dans la défense des intérêts de leur client.
La circonstance que le tribunal ait jugé que la responsabilité de la société Esg Boulogne ne pouvait être engagée au vu des éléments insuffisants produits aux débats par M. X et surtout de l’expertise réalisée le 14 décembre 2015 concluant au bon état de son véhicule, n’est pas davantage de nature à engager la responsabilité des conseils de M. X ayant accepté d’assurer la défense de ses intérêts une fois l’action engagée, ceux-ci n’étant tenus qu’à une obligation de moyen, étant en outre observé que le service de protection juridique a refusé d’accéder à la demande de M. X de mandater un avocat à son bénéfice aux motifs que ladite expertise lui était particulièrement défavorable et que celui-ci s’est évertué, en connaissance des risques d’échec encourus, à engager la procédure devant le tribunal d’instance.
Il s’ensuit qu’aucune faute des avocats de M. X n’est caractérisée, lequel a été pertinemment débouté de l’ensemble de ses demandes par le tribunal.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Outre la confirmation du jugement de ce chef, M. X G en ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à chacun des intimés une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. H-I X à payer à M. K de Y et Mme J B C une indemnité de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. H-I X aux dépens d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.
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