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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 5 avr. 2023, n° 22/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00355 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes TRIBUNAL JUDICIAIRE du Greffe du DE NEVERS Tribunal Judiciaire de NEVERS N° de minute : 23/00068
N° RG 22/00355 – N° Portalis DBZM-W-B7G-C4YY
Jugement du 05 Avril 2023 AFFAIRE:
S.A.R.L. DACOM, exerçant sous l’enseigne commerciale OUVERTURES C/
M. AB Y Mme AF AH épouse Y
ENTRE:
S.A.R.L. DACOM, exerçant sous l’enseigne commerciale OUVERTURES, inscrite au
RCS de NEVERS sous le N°477 827 778, prise en la personne de son représentant légal domicilé audit siège. 40 route de Bourgogne
58000 ST ELOI représentée par Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocats au barreau de NEVERS, Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN-ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET:
Monsieur AB Y 1 rue de Tingeat
58300 CHARRIN défaillant
Madame AF AH épouse Y 1 rue de Tingeat
58300 CHARRIN défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme AE LONGAUD, Juge du tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIER: Mme Peggy CHAMPEAU
DÉBATS à l’audience publique en date du 01 Février 2023 pour le prononcé du
JUGEMENT le 05 Avril 2023, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
***** ** le 06 Avril 2023
ccf + exe : Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT ccf : dossier
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par signature de trois devis les 14 et 26 février 2020 et 8 juin 2020, Monsieur AB Y et Madame AF AH épouse Y ont confié à La SARL DACOM des travaux de pose de menuiseries et de portails sur leur propriété située […] au prix totale de 30075€.
Le 21 décembre 2020, La SARL DACOM a émis trois factures d’un montant respectif de 9214.99€, 13955.01€ et 811.24€ soit la somme totale de 23981.24€.
Se plaignant de malfaçons, les époux Y ont refusé de procéder au paiement des factures.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés de Nevers, saisi par La SARL DACOM a débouté la SARL DACOM de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux, ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer s’il existe des désordres et condamné Monsieur AB Y à payer à titre provisionnel la somme de 23981.24€ avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation.
L’expert a rendu son rapport le 23 juin 2022.
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2022, La SARL DACOM a fait assigner Monsieur
AB Y et Madame AF AH épouse Y devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir :
- Prononcer la réception judiciaire sans réserve des travaux à la date du 6 septembre 2020,
- Condamner les époux Y à lui payer la somme de 25493.99€ TTC avec intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation dont il conviendra de déduire les sommes déjà payées en exécution de l’ordonnance de référé du 15 juin 2021, Condamner les époux Y à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi, Condamner les époux Y à lui payer la somme de 5000€ à titre de
-
dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner les époux Y à lui payer la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner un solidum les époux Y en tous les frais et dépens de l’instance dont les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 2443.54€ ainsi que les dépens de l’ordonnance de référé du 15 juin 2021.
Monsieur et Madame Y n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er février 2023 et mise en délibéré au 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réception judiciaire :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, l’expert judiciaire, Monsieur AC AD conclut ainsi " Je dispose de 5 Procès-Verbaux de réception de travaux produits par Monsieur AB Y dans son courriel valant dire du 9 août 2021 (…). Conformément à mes observations, à l’examen des points précédents, je considère que ces procès-verbaux ont été établis, à la date où les ouvrages étaient terminés.
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J’ajoute que l’ensemble des réserves formulées a été levée dans les mois qui ont suivi cette réception. Je précise enfin, que sauf erreur ou omission de ma part, il ne subsiste plus de réserve ou de désordres sur les ouvrages réalisés par la SARL DACOM. "
Il est annexé au rapport d’expertise trois procès-verbaux de réception de travaux datés du 6 août 2020.
Il ressort de ces éléments qu’il n’est pas nécessaire de prononcer la réception judiciaire puisqu’elle a été faite amiablement et cette dernière sera en conséquence seulement constatée de même que sera constatée la levée des réserves à la date des opérations d’expertise soit le 30 septembre 2021.
Sur la demande en paiement :
La réception des travaux et la levée des réserves étant acté, la SARL DACOM est bien fondée à solliciter paiement de l’intégralité du prix des travaux soit la somme, selon devis, de 29485€. La SARL DACOM ayant accordé des remises commerciales et limité sa demande à la somme de 25493.99€, il sera fait droit à sa demande avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2022, date de l’assignation et sous déduction des provisions déjà versées.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive :
La SARL DACOM sollicite la somme de 5000€ pour préjudice financier et 5000€ pour résistance abusive.
Néanmoins, concernant la demande de réparation de son préjudice financier, elle ne caractérise pas la faute et ne produit aucun élément pour établir l’existence de son préjudice. Le retard dans le paiement d’une facture cause nécessairement un préjudice financier à l’entrepreneur qui doit faire l’avance des frais liés aux travaux réalisés. Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 2000€.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux Y, qui succombent, sont condamnés aux dépens de l’instance. En l’absence de demande de condamnation solidaires sur les demandes au fond, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation in solidum aux dépens. Par application de l’article 700 du même code, les époux Y, parties tenues aux dépens, sont condamnés à payer à La SARL DACOM la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE la réception amiable des travaux réalisés par la SARL DACOM pour Monsieur et Madame Y à la date du 6 août 2020,
CONSTATE la levée des réserves à la date du 30 septembre 2021,
CONDAMNE Monsieur AB Y et Madame AF AH épouse Y à verser à la SARL DACOM la somme de vingt-cinq-mille-quatre-cent-quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (25493.99€) avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2022 sous déduction des provisions déjà versées,
CONDAMNE Monsieur AB Y et Madame AF AH épouse Y à payer à la SARL DACOM la somme de 2000€ à titre de dommages et
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intérêt,
CONDAMNE Monsieur AB Y et Madame AF AH épouse Y à payer à la SARL DACOM la somme de 3500€ sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur AB Y et Madame AF AH épouse
AE LONGпозвращен ии Y aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
Peggy CHAMPEAU
En conséquence. la République Française
Mande et ordonne à tous Huissiers de Justice
Sur ce requis de mettre la présente à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs
De la République près les Tribunaux Judiciaires
D’y tenir la main. A tous Commandants et
Officiers de la force publique
De prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par
Le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME EXECUTOIRE
LE GREFFIER EN CHEF
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