Décret n°83-670 du 22 juillet 1983 RELATIF AUX INDEMNITES DE FRAIS ANNEXES A LA FORMATION DE CERTAINS STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 juillet 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2017 |
Commentaires • 4
Décisions • 14
—
[…] Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; […]
Annulation —
[…] Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : – le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
Désistement —
[…] Vu la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire ; Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ; Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 ; Vu le décret n° 85-502 du 13 mai 1985 ; Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 12 mai 1972 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu le code du travail, notamment le titre VI du livre IX ;
Vu le décret n° 79-250 du 27 mars 1979, modifié par le décret n° 82-811 du 23 septembre 1982 ;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle,
Une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la formation professionnelle est accordée aux stagiaires qui supportent des frais d'hébergement lorsque les stages même agglomération que la résidence du stagiaire constatée au moment de l'inscription au stage.
Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :
1. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, de compléter et de certifier les indications relatives à la demande d'indemnité d'hébergement, de certifier les documents individuels mensuels de présence à remettre aux stagiaires en ce qui concerne le maintien du droit à l'indemnité, de notifier à l'institution compétente au regard du domicile de l'intéressé tout changement susceptible d'en affecter le montant, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auquel se rattachent les opérations correspondantes ;
2. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée l'Agence de services et de paiement, de fournir mensuellement une quittance de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu au service régional compétent au regard du lieu où est implanté l'établissement ou le centre de formation ;
3. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant le délai prévu en 1 ci-dessus ;
4. Soit, s'il s'agit de stages agréés par la région, de traiter ou de transmettre les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu, conformément aux instructions prises par le président du conseil régional.
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement ou du centre de formation est également tenu de contrôler la présence effective des stagiaires dans le lieu d'hébergement déclaré.
Une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la formation professionnelle est accordée aux stagiaires lorsque la distance entre le lieu de résidence constatée au moment de l'inscription au stage et le lieu de formation est supérieure à quinze kilomètres. La présente indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité prévue à l'article 2.
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