Décret n°83-670 du 22 juillet 1983 RELATIF AUX INDEMNITES DE FRAIS ANNEXES A LA FORMATION DE CERTAINS STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 juillet 1983
Dernière modification : 1 janvier 2017

Commentaires2


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 27 novembre 1997

Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application du décret du 12 mars 1986 pris en application de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relatif à la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles publiques entre la commune d'accueil et la commune de résidence. […]

 

M. Daniel Christian · Questions parlementaires · 9 septembre 1996

Christian Daniel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les difficultes d'application du decret no 86-425 du 12 mars 1986 pris pour application du 5e alinea de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, depuis l'intervention de la loi no 86-972 du 19 aout 1986. […] Le decret oblige la commune de residence a participer financierement a la scolarisation dans une autre commune d'enfants de ladite commune de residence dans un certain nombre de cas, dont celui de l'inscription d'un frere ou d'une soeur la meme annee scolaire dans une ecole publique de la commune d'accueil, […]

 

Décisions14


1Tribunal administratif de La Réunion, 30 avril 2003, n° 0200593

Annulation — 

[…] Vu le code de l'éducation, la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, le décret n° 84-478 du 19 juin 1984 et le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juillet 1990, n° 100792

Désistement — 

[…] Vu la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire ; Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ; Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 ; Vu le décret n° 85-502 du 13 mai 1985 ; Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 12 mai 1972 ;

 

3Conseil constitutionnel, décision n° 87-150 L du 17 mars 1987, Nature juridique des dispositions de l'article 77 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 concernant…

— 

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 février 1987 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots « à caractère administratif » contenus dans l'article 1 er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 pris en application de la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 et relatif aux pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale et portant statut des caisses de crédit municipal, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, notamment le titre VI du livre IX ;
Vu le décret n° 79-250 du 27 mars 1979, modifié par le décret n° 82-811 du 23 septembre 1982 ;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle,
Article 1
Les stagiaires de formation professionnelle visés au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 79-250 du 27 mars 1979, modifié par le décret n° 82-811 du 23 septembre 1982, sont susceptibles de recevoir des indemnités forfaitaires mensuelles destinées à couvrir les frais annexes à la formation dans les conditions définies aux articles 2, 3 et 5 ci-après.
Article 2

Une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la formation professionnelle est accordée aux stagiaires qui supportent des frais d'hébergement lorsque les stages même agglomération que la résidence du stagiaire constatée au moment de l'inscription au stage.


Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :


1. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, de compléter et de certifier les indications relatives à la demande d'indemnité d'hébergement, de certifier les documents individuels mensuels de présence à remettre aux stagiaires en ce qui concerne le maintien du droit à l'indemnité, de notifier à l'institution compétente au regard du domicile de l'intéressé tout changement susceptible d'en affecter le montant, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auquel se rattachent les opérations correspondantes ;


2. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée l'Agence de services et de paiement, de fournir mensuellement une quittance de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu au service régional compétent au regard du lieu où est implanté l'établissement ou le centre de formation ;


3. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant le délai prévu en 1 ci-dessus ;


4. Soit, s'il s'agit de stages agréés par la région, de traiter ou de transmettre les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu, conformément aux instructions prises par le président du conseil régional.


Dans tous les cas, le directeur de l'établissement ou du centre de formation est également tenu de contrôler la présence effective des stagiaires dans le lieu d'hébergement déclaré.

Article 3

Une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la formation professionnelle est accordée aux stagiaires lorsque la distance entre le lieu de résidence constatée au moment de l'inscription au stage et le lieu de formation est supérieure à quinze kilomètres. La présente indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité prévue à l'article 2.