Infirmation partielle 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 3 nov. 2020, n° 18/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00855 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 2 avril 2012, N° 10/00240 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS
N° RG 18/00855
N° Portalis DBVM-V-B7C-JNFB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 03 NOVEMBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG 10/00240)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP
en date du 02 avril 2012
suivant déclaration d’appel du 30 avril 2012
Radiation le 09 juillet 2013 sous le RG N°12/03594
Réinscription le 03 juillet 2015 sous le RG N°15/03271
Nouvelle radiation le 05 septembre 2016
Réinscription le 09 février 2018 sous le RG N°18/00855
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMEE :
ADSEA 05, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe LECOYER de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 septembre 2020,
Monsieur Philippe SILVAN, chargé du rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, présence de M. Victor BAILLY, juriste assistant et Mme DJABLI Sarah, greffière placée, a entendu l’appelant et les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 novembre 2020.
Exposé du litige
L’ADSEA 05 est une association privée à but non lucratif d’aide aux enfants et adultes handicapés, ou en difficulté sociale ou intellectuelle.
M. Y X a été engagé par l’ADSEA des Hautes Alpes sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 janvier 2008 en qualité de surveillant de nuit.
M. X a été promu surveillant de nuit qualifié à compter du 1er mai 2012.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Gap le 17 décembre 2010 aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d’autres indemnités.
Par jugement en date du 2 avril 2012, le Conseil de prud’hommes de Gap a :
' Débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle,
' Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
' Dit que les dépens seront recouvrés suivant les dispositions de la législation et réglementation en vigueur.
M. X a interjeté appel de la décision le 30 avril 2012.
M. X s’est vu notifier son licenciement pour faute par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 novembre 2012.
Par conclusions du 4 septembre 2020, M. X demande de :
' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Et par conséquent, de :
' Condamner l’ADSEA des Hautes-Alpes au paiement d’une somme de 1.537,70 euros au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs de remplacement, outre une somme de 153,77 euros à titre d’indemnité de congés payés correspondante,
' Condamner l’ADSEA des Hautes-Alpes au paiement d’une somme de 2.550,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés trimestriels,
' Condamner l’ADSEA des Hautes-Alpes au paiement d’une somme de 1.659,68 euros à titre de rappels sur indemnité compensatrice de congés payés,
' Ajoutant au jugement, en l’état du principe d’unicité d’instance applicable à la procédure et du licenciement intervenu,
' Juger sans cause réelle et sérieuse, voire nul, son licenciement,
' Vu les articles 1235-3-1 les 1235-3 du code du travail :
' Condamner l’employeur au paiement d’une somme de 15.000 euros à titre d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul,
' Condamner l’ADSEA des Hautes-Alpes à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner l’ADSEA des Hautes-Alpes aux entiers dépens.
Par conclusions du 7 septembre 2020, l’ADSEA 05 demande de :
' Débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
' Condamner Monsieur Y X au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à plaider le 4 mai 2020 puis renvoyée au 8 septembre 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Pour un plus ample exposé des motifs, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère
à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
Le délibéré est fixé au 3 novembre 2020 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Sur les heures supplémentaires
Le droit applicable
Aux termes de l’article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En outre, aux termes de l’article L. 3121-29, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Et selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Moyens des parties
M. X fait valoir que son contrat de travail prévoyait, en raison de son travail de nuit, un temps plein ramené à 32,30 heures, que l’ADSEA 05 a reconnu en première instance qu’il travaillait selon un cycle faisant alterner une période de 16 semaines à 39 heures et une période de 20 semaines à 35 heures, effectuant ainsi plus de 32,50 heures hebdomadaires, que cette reconnaissance constitue une aveu judiciaire, que c’est à tort que l’ADSEA 05 soutenait que les semaines où il effectuait 39 heures, il avait droit à une récupération de quatre heures par semaine et les semaines où il travaillait 35 heures, à aucune récupération, que les heures supplémentaires devaient se décompter au-delà de la durée hebdomadaire de 32,30 heures prévue au contrat, qu’ainsi les semaines de 39 heures lui ouvraient droit à une récupération de 6,5 heures et celles de 35 heures à une récupération de 2,5 heures, ces récupérations devant être majorées de 25 %, que l’ADSEA 05 n’est pas fondée à revenir à ses allégations soutenues en première instance, que dans tous les cas les emplois du temps que l’ADSEA 05 verse aux débats n’ont aucune valeur probante, qu’il ne rapporte par la preuve des récupérations, celles-ci n’étant pas mentionnées dans les plannings et n’apparaissant pas sur les
bulletins de paie, qu’il ne pourra être tenu compte, dans le calcul des heures supplémentaires, que des heures apparaissant effectivement sur les bulletins de paie et de la régularisation intervenue au début de l’année 2011, étant précisé que le document qui lui a été remis à cette occasion ne vaut pas accord de sa part sur les heures supplémentaires effectivement réalisées, aucun décompte ne lui ayant jamais été transmis.
M. X soutient par ailleurs que l’ADSEA 05 ne lui a jamais remis le document mensuel prévu par les dispositions de l’article D. 3171-12 du code du travail, qui s’appliquent lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif devant faire figurer le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l’année, les repos compensateurs acquis en distinguant la contrepartie obligatoire en repos et le repos compensateur de remplacement, le nombre d’heures de repos effectivement prises au cours du mois et le nombre de repos effectivement pris.
L’ADSEA 05 fait valoir que les bulletins de paie de M. X pour l’année 2010 font apparaître qu’elle lui a payé 55,19 heures supplémentaires, qu’elle a établi un solde des heures supplémentaires au cours du mois de décembre 2010 révélant qu’elle lui était encore redevable de 64,50 heures et que M. X a accepté ce décompte, comme le démontre le courrier en date du 16 décembre 2010 versé aux débats, qui comporte la signature du salarié sur le coupon réponse, que la régularisation apparaît sur le bulletin de paie du mois de janvier 2011, qu’en outre M. X a récupéré 59,50 heures au cours de l’année 2010, qu’elle était parfaitement en droit de faire évoluer sa position depuis la première instance, comme l’a fait M. X lui-même, que pour étayer ses allégations, elle produit les plannings de l’ensemble des surveillants de nuit de l’année 2010 qui démontrent que M. X a bien effectué les heures supplémentaires qui apparaissent sur ses bulletins de salaire et lui ont été rémunérées à ce titre.
Sur ce,
Il résulte des conclusions de première instance et d’appel des parties que l’ADSEA 05 a soutenu devant le conseil de prud’hommes que M. X avait travaillé au cours de l’année 2010 selon un cycle comprenant seize semaines à 39 heures, vingt semaines à 35 heures, puis de nouveau seize semaines à 39 heures, mais qu’elle a renoncé à ce moyen de fait en cause d’appel, et allègue désormais que les plannings de travail de M. X qu’elle verse aux débats pour la première fois en appel font apparaître les heures supplémentaires correspondant aux heures payées à ce titre telles qu’elles apparaissent sur ses bulletins de paie, ce qui démontre que M. X a bien été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
Eu égard aux allégations de l’ADSEA 05 soutenues en première instance dans ses écritures sur le rythme de travail de M. X, il y a lieu de retenir que celles-ci constituent un aveu judiciaire aux termes des dispositions précitées de l’article 1383-2 du code civil.
En cause d’appel, l’ADSEA 05 se limite à soutenir que sa position a évolué depuis la première instance sur le rythme de travail du salarié,
Or, le fait que les conclusions d’appel ne reprennent pas les écritures de première instance ne permet pas, à lui seul, d’établir l’existence d’une erreur de fait sur les allégations faites en première instance.
Ainsi, l’ADSEA 05 échoue à établir que ses allégations faites en première instance portant sur le rythme de travail de M. X résultaient d’une erreur de fait, et celles-ci, reprises par le salarié, doivent donc déterminer l’issue du litige sur ce point.
Aux termes du contrat de travail de M. X en date du 18 janvier 2008, le temps de travail est fixé à 35 heures par semaine, soit un plein temps ramené à 32,30 heures conformément à la législation en vigueur sur le travail de nuit qui prévoit 7 % de repos compensateur.
Il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de 32,30 heures par semaine constituent des heures supplémentaires, qui doivent être rémunérées en tant que telles conformément aux dispositions des articles L. 3121-28 et suivants du code du travail.
M. X effectuant des semaines de 35 heures ou de 39 heures par cycle, il s’ensuit que l’ADSEA 05 était tenue de lui payer 2,7 heures supplémentaires les semaines de 35 heures et 6,7 heures supplémentaires les semaines de 39 heures.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire formulé par M. X au titre des heures supplémentaires, par infirmation du jugement dont appel, et de condamner l’ADSEA 05 à lui verser la somme de 1.537,70 euros à ce titre, outre 153,77 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur les congés trimestriels supplémentaires prévus par l’annexe 5 de la convention collective
Moyens des parties
M. X fait valoir que les dispositions de l’annexe 5 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s’appliquent aux surveillants de nuit et qu’en vertu des dispositions de l’article 8 de cette annexe, il était fondé à prétendre à neuf jours de congés supplémentaires, à raison de trois par trimestre.
En effet, l’annexe 5, contrairement à ce que soutient l’ADSEA 05, s’applique aussi bien aux surveillants de nuit travaillant dans un établissement pour enfants inadaptés et handicapés qu’à ceux travaillant dans un établissement pour adultes inadaptées et handicapés, ce qui ressort notamment de l’article 3d) de cette annexe, qui mentionne les surveillants de nuit appelés à avoir des contacts permanents avec les enfants ou les « adultes hébergés ». En outre, M. X indique que la fiche de poste annexée à son contrat de travail fait référence à l’annexe 5 de la convention collective. Par ailleurs, l’ADSEA 05 accueille aussi bien des adultes que des enfants, et rien ne justifie que les surveillants de nuit travaillant auprès des adultes aient un traitement différencié de ceux travaillant auprès des enfants. Or, en refusant d’accorder aux surveillants de nuit travaillant avec des adultes le bénéfice des jours de congés supplémentaires, l’ADSEA 05 a introduit une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique, sans pouvoir justifier de raisons objectives justifiant la différence de traitement au regard de l’avantage concerné.
Enfin, l’ADSEA 05 ne peut se prévaloir de la clause contractuelle indiquant que « le salarié conformément à l’annexe 10 de la CCNT 1966 ne peut prétendre à aucun congé supplémentaire », alors que cette annexe ne trouve pas à s’appliquer à la relation contractuelle, celle-ci étant régie par l’annexe 5, et qu’un salarié, dans le cadre d’une relation contractuelle, ne peut renoncer à un avantage conventionnel. En outre, un contrat de travail ne peut prévoir une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique. La disposition contractuelle précitée est donc abusive et nulle.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a retenu que les surveillants de nuit étaient exclusivement soumis à l’annexe 10 de la convention collective, au motif que l’annexe 5 ne serait applicable que pour la classification des fonctions de surveillants de nuit, alors que cette annexe propose une définition conventionnelle de l’emploi de surveillants de nuit, détermine les primes spécifiques allouées aux surveillants de nuit qualifiés et la formation qu’ils doivent suivre, et que l’annexe 10 ne fait pas référence aux surveillants de nuit.
M. X soutient qu’il est ainsi bien fondé à prétendre au bénéfice d’une indemnité compensatrice pour les jours de congés supplémentaires qui lui ont été refusés par l’ADSEA 05.
L’ADSEA 05 fait valoir que seule l’annexe 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est applicable à M. X, dès lors qu’elle concerne spécifiquement les établissements pour personnes handicapées adultes, alors que l’annexe 5 de la convention collective invoquée par M. X ne s’applique qu’aux « personnels chargés de tous travaux nécessaires au bon fonctionnement des services matériels », qu’elle a demandé une interprétation de la convention collective au syndicat SYNEAS qui a conclu que « tous les salariés des établissements pour adultes handicapés se trouvent (') privés du droit à congés payés trimestriels et supplémentaires », que la cour de cassation a rendu plusieurs arrêts desquels il résulte que l’annexe 5 de la convention collective prévoyant les congés payés trimestriels ne peut s’appliquer à des salariés travaillant dans des établissements d’accueil de personnes adultes handicapées, que M. X était en outre parfaitement informé qu’étant soumis à l’annexe 10, il ne pouvait prétendre au bénéfice de congés trimestriels supplémentaires, cette mention apparaissant dans son contrat de travail, qu’ainsi, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande formulée à ce titre.
Sur ce,
Il apparaît que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptés et handicapées du 15 mars 1966 comporte une annexe 5 intitulée « Dispositions particulières au personnel des services généraux » et une annexe 10 intitulée « Dispositions particulières aux personnels non cadres des établissements et services pour personnes handicapées adultes », dont l’article 1er précise qu’elle « s’applique aux établissements et services pour personnes adultes handicapées et comprenant notamment l’accueil, l’hébergement, la réadaptation, l’insertion sociale et professionnelle des adultes handicapées ».
Ainsi, eu égard à ses fonctions de surveillants de nuit dans un établissement accueillant des adultes handicapés occupées par M. X, il y a lieu de retenir que le salarié relevait des dispositions de l’annexe 10.
Il est constant que l’annexe 10, à l’inverse des autres annexes, ne prévoit pas de jours de congés trimestriels supplémentaires.
En outre, il apparaît que les parties à l’avenant 145 du 27 novembre 1981, qui a rendu applicable la convention nationale de l’enfance inadaptée du 15 mars 1966 aux établissement accueillant des adultes handicapés et ajouté à cette occasion l’annexe 10, avaient prévu par un accord distinct d’attribuer des jours de congés trimestriels aux personnels des établissements visés par l’annexe 10, mais que cet accord n’a pu prendre effet en raison du refus d’agrément ministériel.
Il se déduit de ces énonciations que les parties à l’avenant 145 du 27 novembre 1981 ont entendu exclure l’application aux personnels relevant de l’annexe 10 le bénéfice des congés trimestriels prévus dans d’autres annexes de la convention, dont l’annexe 5 dont se prévaut le salarié.
Par conséquent, c’est à bon droit que l’ADSEA 05 soutient que M. X n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’annexe 5 prévoyant l’octroi de jours de congés supplémentaires.
Le salarié doit ainsi être débouté de sa demande formée à ce titre, par confirmation du jugement dont appel.
Sur les rappels de salaire au titre des congés payés
Le droit applicable
Aux termes de l’article L. 3141-24 du code du travail :
I ' Le congé annuel prévu à l’article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L3121-30, L3121-33 et L3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L3141-3 et L3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II ' Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédent le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
Moyens des parties
M. X fait valoir que l’ADSEA 05 a toujours appliqué la règle du maintien de salaire pour le paiement de ses congés payés, alors que la règle du dixième lui était plus favorable, ce qu’elle a reconnu pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 en lui versant une somme à ce titre deux ans plus tard. L’ADSEA 05 n’a en revanche effectué aucune régularisation pour les années 2010 à 2012.
Pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, toutes les indemnités versées au salarié doivent être prises en compte et non seulement le salaire de base, comme l’a fait l’ADSEA 05.
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demande de rappel de salaire au titre des congés payés, pourtant formulé en première instance, et a ainsi statué infra petita.
L’ADSEA 05 fait valoir qu’elle a déjà régularisé l’indemnité de congés payés de M. X, après avoir constaté que la règle du 1/10e lui était plus favorable que la règle du maintien de salaire, que le salarié échoue à démontrer, s’agissant de la période de 2010 à 2012, qu’elle aurait dû appliquer la règle du 1/10e en prenant en compte l’indemnité RTT, l’indemnité de sujétion spéciale ou encore l’indemnité relative au travail du dimanche et des jours fériés ou qu’elle a commis des erreurs de calcul des indemnités de congés payés, alors que la charge de la preuve lui incombe, que pour toutes ces raisons, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande formée à ce titre.
Sur ce,
Il apparaît au cas d’espèce que l’ADSEA 05 n’a pas fait mention des jours de congés pris et de
l’indemnité de congés payés correspondante sur les bulletins de paie.
Il en résulte qu’il n’est pas possible de déterminer avec exactitude ni le nombre de jours de congés dont a bénéficié M. X entre 2008 et 2011, ni le montant de l’indemnité de congés payés versée en conséquence.
En outre, l’ADSEA 05 ne produit aucun élément permettant de déterminer précisément le montant de l’indemnité de congés payés qu’elle a versées à M. X au titre des périodes 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.
Il apparaît ainsi que l’ADSEA 05 échoue à démontrer aussi bien le nombre de jours de congés pris au titre des périodes ci-dessus mentionnées que l’indemnité de congés payés qu’il lui a versée à ce titre.
Or, l’employeur, étant débiteur de l’obligation du paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, la charge de la preuve lui incombe en l’espèce.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que pour chaque mois travaillé, l’ADSEA 05 a fait apparaître le salaire de base, une indemnité dite « RTT maintien de salaire », identique d’un mois sur l’autre, et une indemnité de sujétion également identique d’un mois sur l’autre, auxquels venaient s’ajouter des éléments variant d’un mois sur l’autre, parmi lesquels les heures supplémentaire, la prime « dimanche et fériés » et les heures travaillées les jours fériés.
Il se déduit de ces constatations que la partie fixe du salaire de M. X était composée du salaire de base, de l’indemnité dite « RTT maintien de salaire », et de l’indemnité de sujétion.
M. X ne contestant pas avoir bénéficié de jours de congés, il y a lieu de retenir que lorsqu’il prenait ses jours de congés, l’ADSEA 05 se limitait à maintenir la partie fixe du salaire, sans tenir compte des rémunérations au titre des heures supplémentaires et des jours fériés.
Les dispositions de l’article L. 3141-24 du code du travail étant d’ordre public, la comparaison entre les deux modes de calcul constitue une obligation s’imposant à l’employeur.
Il est incontestable qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L3141-24 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre en compte les rémunérations perçues sur la période de référence au titre des heures supplémentaires et des jours fériés, afin de calculer l’indemnité de congés payés en fonction de la règle du 10e en vue d’une éventuelle régularisation dans l’hypothèse où celle-ci lui serait plus favorable que la règle dite du maintien de salaire.
Pour le calcul de l’indemnité de congés-payés, la comparaison à opérer entre l’indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés inclus dans la durée desdits congés-payés.
S’agissant de la comparaison effectuée par l’ADSEA 05 en vue de payer au salarié l’intégralité de l’indemnité de congés payés dus au regard des règles précitées, il ressort d’un document produit par l’employeur, non contesté par M. X, que l’ADSEA 05 a effectué une régularisation de l’indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, par application de la règle dite du 10e, et qu’elle a, à cette occasion, versé au salarié la somme de 194,31 euros.
Toutefois, il ressort d’un tableau de calcul produit par le salarié que même en tenant compte de cette régularisation, la somme versée par l’employeur sur la base du maintien de la partie fixe du salaire pendant la durée annuelle des congés légaux reste inférieure au dixième de l’ensemble des rémunérations perçues par M. X durant les périodes de référence, la somme restant due par l’employeur s’élevant à 1.654,79 euros.
Par ailleurs, l’ADSEA 05, qui échoue à démontrer le nombre de jours de congés pris par M. X et l’indemnité de congés payés versée en conséquence, ne produit aucun calcul visant à contredire les calculs produits par le salarié pour chacune des périodes de référence.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X et de condamner l’ADSEA 05 à lui verser la somme de 1.654,79 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés, par infirmation du jugement dont appel.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’ADSEA 05
Moyens des parties
L’ADSEA 05 soulève une fin de non recevoir tendant à voir la demande de M. X portant sur la contestation de son licenciement irrecevable, aux motifs, d’une part, qu’il aurait introduit ces demandes pour la première fois en cause d’appel et qu’en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, d’autre part, que cette demande est prescrite, dès lors qu’aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture », que M. X a été licencié le 20 novembre 2012, mais qu’il n’a jamais fait état d’une contestation portant sur son licenciement, et qu’il formule cette demande pour la première fois dans ses conclusions de ré-enrôlement en date du 4 août 2016, qu’il a saisi le conseil de prud’hommes au mois de décembre 2010, qu’ainsi la saisine du conseil de prud’hommes n’a pas pu interrompre la prescription, puisque celle-ci n’avait pas commencé à courir à cette date, qu’elle a commencé à courir à compter de son licenciement intervenu postérieurement, qu’ainsi sa demande était prescrite lorsqu’il l’a formulée pour la première fois le 4 août 2016.
M. X fait valoir, s’agissant des fins de non recevoir soulevées par l’ADSEA 05, qu’en vertu des dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du litige, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel, que cette disposition est applicable, même en appel, aux instances introduites devant le conseil de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016, ce qui est le cas en l’espèce, qu’il résulte d’une jurisprudence de la cour de cassation que la saisine du conseil de prud’hommes interrompt la prescription des demandes que le salarié pourrait formuler postérieurement, dès lors que ces demandes concernent l’exécution du même contrat de travail, qu’ainsi ses demandes doivent être déclarées recevables.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, aux termes de l’article R. 1452-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d’appel, les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
Par ailleurs, il résulte des articles 8 et 45 de décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions précitées des articles R. 1452-7 du code du travail, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Gap le 17 décembre 2010.
Par conséquent, sa demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d’appel dans ses conclusions en date du 4 août 2016, portant la contestation du bien-fondé de son licenciement, est recevable sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 1452-7 du code du travail.
L’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 fixe à deux ans le délai de prescription de toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail.
Aux termes des dispositions de l’article 2241 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail, et que, dans ce cas, la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes, même si certaines demandes ont été présentées en cours d’instance.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas lorsque les faits permettant au demandeur d’exercer l’action en paiement ou en répétition de salaire sont nés postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes. En effet, l’effet interruptif de la prescription, prend effet à la date de la saisine du juge et ne peut donc opérer pour les demandes fondées sur des faits que le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits révélés postérieurement à la saisine de la juridiction.
Or, il apparaît au cas d’espèce que M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Gap le 17 décembre 2010, mais qu’il a été licencié le 20 novembre 2012, soit postérieurement à cette date. La saisine du conseil de prud’hommes le 17 décembre 2010 n’a donc pu avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription afférent à sa demande en contestation de son licenciement.
Aux termes des dispositions de la loi du 14 juin 2013 qui réduit le délai de prescription de cinq ans à deux ans pour les actions portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail, le nouveau délai s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, soit le 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
La demande de M. X portant sur la contestation de son licenciement s’est donc prescrite le 16 juin 2015. Or, M. X a introduit sa demande pour la première fois en cause d’appel dans des conclusions en date du 4 août 2016. Il s’ensuit que celle-ci prescrite à cette date.
Par conséquent, sa demande visant à contester le bien-fondé de son licenciement doit être déclarée irrecevable car prescrite.
Sur les demandes accessoires
L’ADSEA 05, qui succombe à la présente instance, est condamnée à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Gap le 2 avril 2012 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande portant sur le rappel de salaire au titre des congés trimestriels supplémentaires ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE M. Y X irrecevable en sa demande au titre de la contestation de son licenciement;
CONDAMNE l’ADSEA 05 à payer à M. Y X la somme de 1.537,70 euros au titre des heures supplémentaires, outre 153,77 euros au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE l’ADSEA 05 à payer à M. Y X la somme de 1.654,79 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
DEBOUTE M. Y X du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE l’ADSEA 05 du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’ADSEA 05 à payer à M. Y X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE l’ADSEA 05 aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux
- Annexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
- Annexe n° 10 dispositions particulières au personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes Accord du 27 novembre 1981
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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