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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 12 mars 2025, n° 23/05880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 7 février 2023, N° 2022F00409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/05880 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL3K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2023 – Tribunal de Commerce de Marseille – RG n° 2022F00409
APPELANTE
S.A.R.L. EURL CAMILLE unipersonnelle, agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Montpellier sous le numéro 418 333 936
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
INTIMEE
S.A.R.L. MENUI POSE 34, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Montpellier sous le numéro 793 071 572
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Valérie Jully
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 30 mars 2023, la société Camille a interjeté appel du jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal de commerce de Marseille dans une instance l’opposant à la société Menui Pose 34.
Le 4 juillet 2023, la société Camille a notifié par voie électronique ses dernières conclusions.
La société Menui Pose 34, constituée, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 11 février 2025 à 10 heures.
Aucune des parties ne s’est présentée à l’audience et aucun dossier n’a été déposé.
Par courrier du 6 février 2025, le conseil de la société Camille a informé la Cour de ce que la société Menui Pose 34 avait fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire selon jugement du 11 septembre 2023 du tribunal de commerce de Montpellier, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 11 octobre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, de sorte que la procédure se trouvait interrompue de plein droit.
SUR CE,
Il résulte de l’extrait d’immatriculation de la société Menui Pose 34 à jour au 4 février 2025 et des bulletins BODACC afférents que :
— par jugement du 11 septembre 2023 du tribunal de commerce de Montpellier, la société Menui Pose 34 a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
— par jugement du 11 octobre 2024, ce même tribunal, a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile et l’article L. 641-3 du code de commerce,
La Cour constate que l’instance est interrompue par l’effet du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la société Menui Pose 34.
Sa reprise est subordonnée à l’accomplissement des diligences prévues à l’article R641-23 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Constate l’interruption de l’instance ;
Fixe au 25 juin 2025 le délai pour accomplir les diligences susmentionnées, sous peine de radiation ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 17 septembre 2025 à 10 h en cabinet et hors présence des avocats, afin de vérifier l’accomplissement des diligences.
Invite les parties, dans l’hypothèse d’une reprise d’instance à se mettre en état d’ici cette date afin que le dossier puisse être fixé à la prochaine date utile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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