Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 25 févr. 2021, n° 19/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01070 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01070 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HI7S
SL / MB
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE PRIVAS
07 février 2019 RG :18/01396
X
X
C/
FONDS DE GARANTIE DIT FGTI ME ET D’INFRACTIONS
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Alain FORT de la SELARL GUILLAUME ET ALAIN FORT, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représenté par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Alain FORT de la SELARL GUILLAUME ET ALAIN FORT, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représenté par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, pris en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié
[…]
[…]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre ARNAUD de la SCP ARNAUD- REY, Plaidant, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2021 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 25 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 13 juin 2018, M. C X a sollicité indemnisation par la Commission d’ indemnisation des victimes d’infractions du préjudice subi du fait d’une tentative de meurtre dont il a été victime avec son frère le 4 août 20l6.
Par décision contradictoire du 7 février 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Privas a :
— déclaré recevable la requête présentée le 13 juin 2018 par M. C X et au fond,
— dit que la faute commise par la victime est de nature à diminuer de moitié le droit à indemnisation de la victime et, en conséquence,
— octroyé une provision de 7 500 euros à M. C X à valoir sur son droit à indemnisation définitive et, au besoin, dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions lui versera cette somme,
— ordonné une expertise médicale de M. C X et désigné pour y procéder le docteur D E, en précisant les modalités
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— laissé les dépens à la charge du Trésor.
M. C X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 mars 2019.
Par requête déposée le 13 juin 2018, M. A X a sollicité indemnisation par la Commission d’ indemnisation des victimes d’infractions du préjudice subi du fait d’une tentative de meurtre dont il a été victime avec son frère le 4 août 2016.
Par décision contradictoire du 7 février 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Privas a :
— déclaré recevable la requête présentée le 13 juin 2018 par M. A X et au fond,
— dit que la faute commise par la victime est de nature à diminuer de moitié le droit à indemnisation de la victime et, en conséquence,
— octroyé une provision de 15 000 euros à M. A X à valoir sur son droit à indemnisation définitive et, au besoin, dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions lui versera cette somme,
— ordonné une expertise médicale de M. C X et désigné pour y procéder le Docteur F G, en précisant les modalités
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— laissé les dépens à la charge du Trésor.
M. A X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 mars 2019.
Par ordonnance du 13 août 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le seul et unique numéro RG 19/1070.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2019, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les frères X demandent à la cour de :
S’agissant de M. A X :
— réformer la décision de la Commission d’Indemnisation de Privas datée du 7 février 2019,
— juger que M. A X n’a pas commis de faute de nature à réduire ses droits à indemnisation de son préjudice,
— lui allouer une provision de 30 000 euros,
— juger qu’il n’est plus nécessaire de désigner l’expert G dont le rapport définitif est déposé,
— juger que M. C X n’a pas commis de faute de nature à réduire ses droits à indemnisation de son préjudice,
— lui allouer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le Fonds aux dépens de première instance et d’appel ;
S’agissant de M. C X :
— réformer la décision de la Commission d’Indemnisation de Privas datée du 7 février 2019,
— juger que M. C X n’a pas commis de faute de nature à entraîner une diminution quelconque des ses droits à indemnisation ;
— juger que la provision qui lui a été allouée en première instance doit être portée à 15 000 euros
— confirmer la désignation de l’expert E et la mission qui lui a été confiée ;
— condamner le Fonds à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Les appelants contestent l’existence de fautes de nature à réduire leur droit à indemnisation en indiquant que M. A X n’est pas concerné par le coup de poing infligé par C X lors de la première altercation et que la deuxième altercation s’est produite dans le cadre d’une légitime défense.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2019, auxquelles il sera également renvoyé, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :
Statuant en suite des appels principaux de MM. X, et des appels incidents du Fonds de Garantie à l’encontre des deux décisions rendues par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions près le Tribunal de Grande Instance de Privas du 7 février 2019,
— ordonner la jonction des deux procédures actuellement pendantes sous les n°RG 19/01070 et 19/01071,
— dire que ledit comportement a pour effet de les exclure du bénéfice de la solidarité nationale,
En conséquence,
Reformant les deux décisions,
— rejeter purement et simplement les demandes de MM. X,
— mettre les dépens à la charge de l’Etat Français.
Le Fonds expose qu’en participant de manière active à une bagarre, notamment en donnant le premier coup à un individu seul puis en descendant d’un fourgon armés, les frères X ont, par leur comportement, concouru à la réalisation de leurs propres dommages et que ce comportement justifie l’exclusion de tout droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Par conclusions du 6 janvier 2021, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, la procédure a été clôturée le 28 décembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Aux termes des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 précise que l’ordonnance ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique par les appelants le 8 janvier 2021, soit postérieurement à la clôture de la procédure le 28 décembre 2020, non accompagnées d’une demande de révocation de la clôture ni justifiées par un quelconque motif seront déclarées irrecevables.
Sur le droit à réparation :
Aux termes des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Le dernier alinéa prévoit que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
La CIVI est une juridiction autonome et contrairement à ce qui est prévu en droit commun de la responsabilité, elle ne procède pas à un partage de responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime mais apprécie uniquement l’étendue du droit à réparation de cette dernière, de sorte que l’éventuelle disproportion entre le fait dommageable et la faute de la victime est indifférente.
Il en découle que la notion de faute de la victime doit être prise en considération de manière élargie par rapport aux critères du droit pénal pour déterminer si, au regard de son comportement, elle a vocation à bénéficier de la solidarité nationale en termes d’indemnisation.
— S’agissant de M. A X
M. A X a été grièvement blessé par M. I Y le 4 mai 2016. Par arrêt du 27 septembre 2018, M. I Y a d’ailleurs été déclaré coupable de tentative de meurtre sur sa personne.
Le certificat médical initial établi par le médecin urgentiste fait état d’un état de choc hémorragique gravissime suite à une blessure par arme blanche dans la région cervicale gauche avec section de l’artère carotidienne gauche et une plaie au thorax à droit, avec pneumo-hémothorax massif.
Pour réduire de moitié le droit à indemnisation de M. A X, le premier juge a relevé que M. C X était à l’origine de la première altercation en ce qu’il avait porté un coup de poing porté à M. J Y et que lors de la seconde altercation, les coups portés à la fourgonnette ne contraignaient pas les victimes et leurs accompagnants à sortir, armés de niveaux de chantier, pour poursuivre l’auteur des coups de couteau à venir.
Le Fonds de garantie soutient que le comportement des frères X a pour effet de les exclure du bénéfice de la solidarité nationale. Il rappelle que deux altercations ont opposé les frères X aux frères Y et que le rôle des appelants lors de la première altercation est à l’origine des dommages qu’ils ont subis lors de la seconde.
Il ajoute qu’en participant de manière active à une bagarre, les frères X ont par leur seul comportement concouru à la réalisation de leurs propres dommages et qu’il n’appartient à pas à la solidarité nationale d’assumer les conséquences financières du choix de la violence.
S’il est établi par les éléments de la procédure pénale que les actes de violence commis par les frères X lors de la seconde altercation au cours de laquelle ils ont tous deux été grièvement blessés ont été couverts par la légitime défense compte tenu de la disproportion entre les moyens de défense et la gravité de l’attaque, les premiers juges ont exactement relevé que les frères X avaient pris la décision de sortir de la fourgonnette pour en découdre avec les protagonistes présents à la suite des coups portés sur le véhicule par M. J Y.
Il est dès lors indifférent que M. A X n’ait pas lui-même porté de coup lors de l’altercation initiale, le simple fait d’avoir opté pour une confrontation violente avec l’individu auquel ils s’étaient déjà opposés quelques heures plus tôt étant constitutif d’une faute de nature à réduire son droit à indemnisation.
Le premier juge a cependant fait une exacte appréciation des circonstances de la cause en ne privant pas totalement la victime de tout droit à indemnisation compte tenu de l’absence de prise de conscience des risques mortels auxquels elle s’exposait et la décision déférée sera donc confirmée à son égard.
— S’agissant de M. C X
M. C X a également été a blessé par M. I Y le 4 mai 2016. Par arrêt du 27 septembre 2018, M. I Y a d’ailleurs été déclaré coupable de tentative de meutre sur sa personne.
Le certificat médical initial établi par le Docteur Z fait état d’une plaie cervicale et d’une plaie postérieure thoracique gauche ainsi que une plaie à l’avant-bras gauche avec atteinte ligamentaire (plaie du tendon fléchisseur profond du 3e doigt et plaie du tendon fléchisseur superficiel du 4e doigt).
Pour réduire le droit à indemnisation de M. C X de moitié, le premier juge a retenu la même motivation que pour son frère A.
Le fonds de garantie s’oppose à toute indemnisation au titre de la solidarité nationale compte tenu du rôle causal qu’il impute aux frères X dans la réalisation de leurs dommages.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu l’existence d’une faute imputable à M. C X, auteur d’un acte de violence lors de la première altercation et ayant pris la décision de se confronter à nouveau violemment avec les protagonistes présents sur les lieux à la suite de l’intervention d’J Y sur la fourgonnette dans laquelle les frères X se trouvaient.
La participation délibérée à une rixe, bien que constitutive d’une faute, ne saurait cependant en l’espèce exclure tout droit à indemnisation de M. C X au regard de la disproportion entre les moyens de défense et la gravité de l’agression dont il a fait l’objet en l’absence d’une prise de conscience des conséquences auxquelles il avait pris le risque de s’exposer.
La décision déférée ayant réduit son droit à indemnisation de moitié sera donc également confirmée à son égard.
Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les consorts X seront déboutés de leur demande de ce chef.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions du 8 janvier 2021 ;
Confirme les décisions déférées dans l’intégralité de leurs dispositions ;
Déboute M. A X et M. C X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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