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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 août 2024, n° 22/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/01170 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4VE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [4]
— Me Xavier BONTOUX
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 16 AOUT 2024
N° RG 22/01170 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4VE
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
substitué par Maître Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [U], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [K], employé en qualité de technicien d’atelier par la société S.A.S [4] depuis le 22 novembre 1995, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 10 décembre 2018 pour Epicondylite et canal carpien droit, qu’il a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la caisse ou CPAM) des Yvelines, accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [O] [T] le 06 décembre 2018.
Par décision datée du 04 mars 2019, la CPAM des Yvelines a informé la société S.A.S [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée.
Par décision en date du 24 mars 2022, la caisse des Yvelines a attribué à monsieur [H] [K] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %, suite à ladite maladie professionnelle, son état de santé ayant été déclaré consolidé au 13 février 2022.
Par courrier en date du 12 mai 2022 et par le biais de son conseil, la société S.A.S [4] a contesté cette décision en saisissant la Commission médicale de recours amiable de la région Paris-Île-de-France (ci-après CMRA).
Par lettre recommandée expédiée le 10 octobre 2022, la société S.A.S [4] a, par le biais de son conseil, formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable que la société avait saisie.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience de mise en état du 08 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné, avant dire droit, une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert monsieur [P] [C], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 13 février 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [H] [K], qui demeurera opposable à la société S.A.S [4], par suite de la maladie professionnelle déclarée le 10 décembre 2018.
L’expert, monsieur [P] [C], a rédigé son rapport le 23 mars 2024, et a proposé de maintenir à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [H] [K].
Ce rapport a été notifié aux parties par les soins du greffe et par courrier daté du 09 avril 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024.
À cette audience, la société S.A.S [4], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions visées par le greffe à l’audience, sollicitant du tribunal de réduire le taux attribué qui lui est opposable à 10 %.
En substance, elle considère que le taux d’incapacité permanente de 20 % alloué à monsieur [K] à la suite de sa maladie professionnelle est disproportionné au regard des séquelles déclarées. La société critique le rapport de l’expert en ce qu’il ne produit pas de véritable discussion médico-légale et ne détaille pas suffisamment son raisonnement. Se basant sur le rapport médical de son médecin mandaté, elle fait état de l’interférence de deux pathologies, à savoir un syndrome parkinsonien sans tremblement et une algodystrophie apparue avant la déclaration du syndrome canal carpien. Au regard de la circulaire 15/2013 de la CNAMTS, elle propose un taux de 10 % eu égard à la forme moyenne d’un syndrome du canal carpien droit opéré et à la persistance de troubles dyesthésiques et troubles moteurs modérés compte tenu de l’important état antérieur connu évoluant pour son propre compte.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, sollicitant du tribunal :
— d’homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [C] en ce qu’il confirme le taux d’IPP de 20 %;
— de confirmer la décision de la Caisse du 23 mars 2022 attribuant à Monsieur [H] [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % pour l’indemnisation des séquelles liées à la maladie professionnelle déclarée le 06 décembre 2018, opposable à la Société [4].
À l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que les séquelles de monsieur [K] ont été objectivées par les données cliniques reprises par le médecin conseil, lors de l’examen physique de l’assuré. Elle soutient que le taux de 20 % indemnise justement les séquelles de la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 06 décembre 2018. Sur le rapport de l’expert, elle considère celui-ci complet et pertinent, soulignant qu’il s’est prononcé sur l’existence d’un état antérieur pris en considération pour le calcul du taux. Elle précise que le rapport d’évaluation des séquelles a été pris en compte, tout comme l’ensemble des éléments médicaux et fait état de la durée de l’arrêt de travail observé par l’assuré ainsi que son inaptitude reconnue par la médecine du travail le 15 février 2021 pour conclure à l’existence d’une incidence professionnelle liée à sa maladie.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 16 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse. Dès lors, la présente décision sera sans incidence pour monsieur [H] [K] à l’égard de qui la décision de la CPAM des Yvelines en date du 24 mars 2022 conservera tous ses effets.
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Il sera rappelé que la consolidation est la date à compter de laquelle la lésion n’évolue plus.
Le barème d’invalidité relatif aux maladies professionnelles (annexe II) est ainsi rédigé :
“Affections rhumatismales: 8.2 Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5 % ;
— retentissement modéré : 5 à 15 % ;
— retentissement moyen : 15 à 30 % ;
— retentissement important : 30 à 60 % ;
— retentissement très important : 60 à 90 %.”.
En l’espèce, lors de la notification du taux d’IPP en date du 24 mars 2022, la caisse des Yvelines a attribué à monsieur [H] [K] un taux d’incapacité permanente de 20 %, pour des “Séquelles d’un syndrome canal carpien droit chez un droitier caractérisées par une forme importante d’un syndrome canal carpien dominant avec amyotrophie du bras et aldgodystrophie probable. Dans un contexte d’état antérieur dont il a été tenu compte pour le calcul du taux d’incapacité permanente.”.
La société S.A.S [4], qui sollicite que le taux d’IPP de l’assuré soit ramené à 10 %, verse aux débats l’avis médical de son médecin mandaté, le docteur [O] [Z], en date du 27 février 2024, lequel mentionne l’existence d’un état interférant (syndrome parkinson) et d’une maladie professionnelle antérieur (épicondylite avec IPP à 8%).
L’expert désigné, monsieur [P] [C], après avoir eu accès à l’ensemble des éléments médicaux du dossier et aux arguments du docteur [Z], maintient le taux de 20 % avec les indications suivantes :
“ ELEMENTS PRIS EN COMPTE :
— Âge de l’assuré au jourd de la consolidation : 61 ans
— Profession exercée : Technicien d’atelier et éducateur sportif
— Droitier
— Existence d’un état antérieur ou de pathologies intercurrentes en précisant leur nature : OUI
Séquelle d’épicondylite droite chez un droitier, amyotrophie du membre supérieur droit et algodystrophie probable avec taux d’IP à 8%
Syndrome de Parkinson
Si oui, répondre aux questions suivantes :
1°) si la MP a-t-il (elle) été sans influence sur l’état antérieur/interférant ? NON
2°) les conséquences de la MP sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur/interférant ? OUI
3°) la MP a-t-il (elle) aggravé l’état antérieur/interférant ? OUI
4°) la MP a-t-il (elle) révélé l’état antérieur/interférant ? NON
— Séquelles de (…) la maladie professionnelle au jour de la consolidation retenues par le consultant : Diminution globale de la force musculaire de la main, diminution de la fonction de préhension fine de la main
Troubles sensitifs à type d’acroparesthésies nocturnes, d’irradiation douloureuse vers l’avant-bras, d’engourdissement matinal sur le territoire médian
— Existence de soins post-consolidation : OUI
(…)
PROPOSITION DE TAUX :
Compte tenu des constatations du médecin conseil lors de l’examen clinique de l’assuré, de l’âge et de la profession de ce dernier, de l’état antérieur , des maladies intercurrentes évoluant pour leur propre compte et des déficits fonctionnels, un taux de 20 % apparaît justifié.”.
Ce rapport, clairement motivé, tient bien compte de la maladie professionnelle antérieure et de l’état intercurrent. L’expert décrit, de façon détaillée, les conséquences fonctionnelles de la pathologie de l’assuré (“Diminution globale de la force musculaire de la main, diminution de la fonction de préhension fine de la main” ; “Troubles sensitifs à type d’acroparesthésies nocturnes, d’irradiation douloureuse vers l’avant-bras, d’engourdissement matinal sur le territoire médian”) .
L’expert a également procédé à une analyse médicale en prenant en considération les éléments du dossier et s’est prononcé sur le taux d’incapacité présenté par monsieur [K] à la date de consolidation en référence au guide-barème en vigueur, tout en tenant compte des états antérieur et intercurrent.
Le tribunal considère par conséquent que l’expert, monsieur [P] [C], a correctement rempli la mission qui lui a été confiée, et que la critique de la société demanderesse est infondée.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le taux d’IPP opposable à l’employeur doit être maintenu à 20 %.
La société S.A.S [4] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société S.A.S [4], succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie par application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 août 2024 :
Vu la décision avant dire droit en date du 26 janvier 2024 ;
Vu le rapport d’expertise de monsieur [P] [C] en date du 23 mars 2024 ;
DEBOUTE la société S.A.S [4] de toutes ses demandes;
CONFIRME, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 24 mars 2022 et la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable saisie par courrier réceptionné le 16 mai 2022, fixant le taux d’incapacité de monsieur [H] [K] à 20 % suite à sa maladie professionnelle épicondylite et canal carpien droit, constatée par certificat médical initial en date du 06 décembre 2018 ;
RAPPELLE que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
CONDAMNE la société S.A.S [4] aux dépens.
Dit que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
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