Décret n°57-333 du 15 mars 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de la Réunion.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 mars 1957
Dernière modification : 19 mars 1957

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Village Justice · 27 octobre 2014

cidTexte=JORFTEXT000000512547" class="spip_out" rel="external">décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Pour la fonction publique de l'Etat, ledécret n° 78-399 du 20 mars 1978relatif, pour les DOM, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État. […]

 

M. Lurel Victorin · Questions parlementaires · 9 décembre 2002

Dans un arrêt du 28 décembre 2001, le Conseil d'Etat a qualifié cette majoration de traitement « d'indemnité accordée à l'exercice des fonctions » sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. […] de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion perçoivent la majoration de traitement de 25 % instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950, à laquelle s'ajoute un complément temporaire porté à 15 % pour les Antilles-Guyane par le décret n° 57-37 du 28 janvier 1957 et à 10 % pour la Réunion par le décret n° 57-333 du 15 mars 1957. […] Par ailleurs, […]

 

Conclusions du rapporteur public

. * Les fonctionnaires en poste dans le département de la Réunion bénéficient, en application de la loi du 3 avril 1950 et des décrets des 22 décembre 1953 et 15 mars 1957 d'une majoration de leur traitement de 35 %. […]

 

Décisions137


1Tribunal administratif de Guyane, 4 octobre 2012, n° 1101813

Rejet — 

[…] si l'agent satisfait, le 1 er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi » ; […]

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 janvier 2014, n° 12BX01393

Réformation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ; Vu le décret n° 57-333 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires en service à La Réunion ; Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive ;

 

3Tribunal administratif de La Réunion, 29 octobre 1998, n° 9700891

Rejet — 

[…] .et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ; 2) La décision : Au vu de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] .-2-. CONSIDERANT que le directeur départemental de la Poste du Vaucluse a refusé, implicitement, de verser à M. Y Z sur sa demande en date du 29 mai 1996, la majoration de traitement pour les fonctionnaires en service outre-mer ; que le requérant, en cessation progressive d'activité, demande la condamnation de l'Etat à lui payer ladite majoration pour la période du 1 er novembre 1995 au 31 octobre 1996, date de sa mise à la retraite ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Pour compter du 1er janvier 1957, le montant du complément temporaire institué par l'article 10 du décret susvisé du 22 décembre 1953 est porté à 10 % à l'égard des fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de la Réunion.
Pour compter de la même date, le complément dont il s'agit est payé à sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l'index de correction applicable aux fonctionnaires du département de la Réunion.
Article 2
Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le président du conseil des ministres :
GUY MOLLET.
Le ministre de l'intérieur, GILBERT-JULES.
Le ministre des affaires économiques et financières, PAUL RAMADIER.
Le secrétaire d'Etat au budget, JEAN FILIPPI.
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, PIERRE METAYER.