Annulation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 2 mai 2024, n° 2300012 |
|---|---|
| Numéro : | 2300012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Sous le n°2300012, par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril, 21 juin, 12 octobre et 27 octobre 2023, la société SBH Fireworks, représentée par Me Boivin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy n°2023-080 P du 16 février 2023 portant réglementation des artifices de divertissement à Saint-Barthélemy ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt pour agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que la collectivité de Saint-Barthélemy ne dispose pas d’une compétence propre en matière d’artifices de divertissement, qu’elle a outrepassé son domaine de compétence de police administrative générale et que la collectivité ne disposait d’aucune habilitation pour adapter les dispositions nationales concernant la gestion des artifices de divertissement et l’organisation des spectacles pyrotechniques aux conditions particulières de Saint-Barthélemy ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte non nécessaire et disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— elle créé une rupture d’égalité entre les prestataires de spectacles pyrotechniques privés et ceux mandatés par la collectivité de Saint-Barthélemy.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai, 14 septembre et 27 octobre 2023, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SBH Fireworks une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les articles 1er et 2 de l’arrêté litigieux ;
— les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 16 février 2023, dès lors qu’en vertu de l’article LO 6251-2 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy dans les matières énumérées à l’article LO 6214-3 () ».
La collectivité de Saint-Barthélemy a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, qui a été communiqué.
Avant de statuer sur la requête de la société SBH Fireworks, par un jugement du 28 novembre 2023, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir opposée par la collectivité de Saint-Barthélemy, tirée du défaut d’intérêt pour agir de la société requérante et a transmis le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en application des dispositions des articles LO 6242-5 et LO 6241-2 du code général des collectivités territoriales, en soumettant à son examen la question suivante : « la collectivité de Saint-Barthélemy est-elle compétente pour réglementer l’usage des artifices de divertissement au titre de sa compétence exclusive en matière environnementale, prévue à l’article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales ' »
Le Conseil d’Etat a répondu à cette demande par son avis n°489848 du 1er mars 2024, publié au journal officiel de la République française du 8 mars 2024.
Les parties n’ont pas, depuis lors, produit de nouvelles observations.
II.- Sous le n°2300017, par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril, 12 octobre et 27 octobre 2023, la société SBH Fireworks, représentée par Me Boivin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer une autorisation pour tirer un feu d’artifice le 17 avril 2023, dans le cadre d’un évènement privé ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt pour agir ;
— la décision du 23 mars 2023 est entachée d’incompétence dès lors que son auteur n’était compétent ni pour refuser de lui délivrer le récépissé de déclaration d’un spectacle pyrotechnique, ni pour lui interdire de procéder au tir d’artifices prévu le 17 avril 2023 ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte non nécessaire et disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre et 27 octobre 2023, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SBH Fireworks une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant à l’annulation de l’arrêté du président du conseil territorial n°2023-080 P du 16 février 2023 portant réglementation des artifices de divertissement à Saint-Barthélemy emporterait, si elle était prononcée, également l’annulation, par voie de conséquence, de la décision du 23 mars 2023 portant refus d’autorisation pour l’organisation d’un spectacle pyrotechnique privé.
La société SBH Fireworks a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, qui a été communiqué.
La collectivité de Saint-Barthélemy a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, qui a été communiqué.
Par un jugement avant dire droit n°2300017 du 28 novembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la présente requête dans l’attente de la notification de l’avis du Conseil d’Etat sollicité dans le jugement n°2300012 du 28 novembre 2023 ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission au Conseil d’Etat du dossier n°2300012.
Le 14 mars 2024, le tribunal a communiqué aux parties l’avis n°489848 rendu par le Conseil d’Etat le 1er mars 2024 dans le dossier n°2300012.
Les parties n’ont pas, depuis lors, produit de nouvelles observations.
III. – Sous le n°2300019, par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai, 12 octobre et 27 octobre 2023, la société SBH Fireworks, représentée par Me Boivin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer une autorisation pour tirer un feu d’artifice le 6 mai 2023 dans le cadre d’un évènement privé ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt pour agir ;
— la décision du 14 avril 2023 est entachée d’incompétence dès lors que son auteur n’était compétent ni pour refuser de lui délivrer le récépissé de déclaration d’un spectacle pyrotechnique, ni pour lui interdire de procéder au tir d’artifices prévu le 17 avril 2023 ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte non nécessaire et disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 27 octobre 2023, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SBH Fireworks une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant à l’annulation de l’arrêté du président du conseil territorial n°2023-080 P du 16 février 2023 portant réglementation des artifices de divertissement à Saint-Barthélemy emporterait, si elle était prononcée, également l’annulation, par voie de conséquence, de la décision du 14 avril 2023 portant refus d’autorisation pour l’organisation d’un spectacle pyrotechnique privé.
La société SBH Fireworks a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, qui a été communiqué.
La collectivité de Saint-Barthélemy a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, qui a été communiqué.
Par un jugement avant dire droit n°2300019 du 28 novembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la présente requête dans l’attente de la notification de l’avis du Conseil d’Etat sollicité dans le jugement n°2300012 du 28 novembre 2023 ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission au Conseil d’Etat du dossier n°2300012.
Le 14 mars 2024, le tribunal a communiqué aux parties l’avis n°489848 rendu par le Conseil d’Etat le 1er mars 2024 dans le dossier n°2300012.
Les parties n’ont pas, depuis lors, produit de nouvelles observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement de Saint-Barthélemy ;
— le décret n°2010-580 du 31 mai 2010 ;
— l’arrêté du 31 mai 2020 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n°2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
— les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,
— les observations de Me Gubler, du cabinet Boivin et Associés, représentant la société SBH Fireworks, en visio-audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2023-080 P du 16 février 2023, le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a réglementé les artifices de divertissement à Saint-Barthélemy en interdisant sur tout le territoire de la collectivité les tirs de feux d’artifices de catégories F2 et F3 (article 1er de l’arrêté), en autorisant les tirs de feux d’artifices de type F4 mandatés par la collectivité de Saint-Barthélemy et réalisés par des professionnels le 14 juillet, pour la fête nationale, le 24 août, pour la fête patronale et le 31 décembre, pour la Saint-Sylvestre (article 2) et en soumettant à autorisation les feux d’artifice de type F4 mandatés par des personnes privées pour des évènements privés tels que des mariages, anniversaires ou soirées privées (article 3). Par la requête enregistrée sous le n°2300012, la société SBH Fireworks demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Le 15 mars 2023, la société SBH Fireworks a déposé une déclaration de spectacle en vue d’organiser un spectacle pyrotechnique privé le 17 avril 2023 à 20h30, dans la baie de Saint-Jean, à Saint-Barthélemy. Par un courrier du 23 mars 2023, le président de la collectivité a refusé de lui délivrer une autorisation en ce sens. Par la requête enregistrée sous le n°2300017, la société SBH Fireworks demande l’annulation de cette décision du 23 mars 2023. Le 5 avril 2023, la société SBH Fireworks a déposé une déclaration de spectacle en vue d’organiser un spectacle pyrotechnique privé le 16 mai 2023 à 20h30, dans la baie de Saint-Jean. Par un courrier du 14 avril 2023, le président de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer une autorisation en ce sens. Par la requête enregistrée sous le n°2300019, la société SBH Fireworks demande au tribunal d’annuler cette décision du 14 avril 2023.
2. Les requêtes n°2300012, 23000017 et 2300019, présentées par la société SBH Fireworks, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n°2023-080 P du 16 février 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 557-1 du code de l’environnement : " En raison des risques et inconvénients qu’ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l’environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat : / 1° Les produits explosifs ; / () « . Aux termes de l’article L. 557-8 du même code : » Pour des motifs d’ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement, et en raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la détention, la manipulation ou l’utilisation, l’acquisition ou la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements peuvent être interdites ou subordonnées à des conditions d’âge ou de connaissances techniques particulières des utilisateurs. ".
4. Aux termes de l’article R. 557-6-3 du code de l’environnement : " Les articles pyrotechniques sont classés par catégorie comme suit : / 1° Artifices de divertissement : / a) Catégorie F1 : artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l’intérieur d’immeubles d’habitation ; / b) Catégorie F2 : artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans des zones confinées ; / c) Catégorie F3 : artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine ; / d) Catégorie F4 : artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (également désignés par l’expression « artifices de divertissement à usage professionnel ») et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine ; / () ".
5. Aux termes de l’article 4 du décret du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement des articles pyrotechniques destinés au théâtre : " L’utilisation lors d’un spectacle pyrotechnique des artifices de divertissement () est soumise aux obligations suivantes : / 1° L’organisation d’un spectacle pyrotechnique doit en faire la déclaration préalable au maire de la commune et au préfet du département où se déroulera le spectacle un mois au moins avant la date prévue ; / () / La composition du dossier de déclaration et les règles de sécurité auxquelles doit satisfaire l’organisation du spectacle sont précisées par un arrêté du ministre de l’intérieur. « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » Pour l’application du présent décret, on entend par « spectacle pyrotechnique » tout spectacle présenté devant un public dans le cadre d’une manifestation publique ou privée comprenant soit : / a) Des artifices de divertissement de la catégorie 4 () / b) Des artifices de divertissement des catégories 2 ou 3 () dont la quantité totale de matière active est supérieure à 35 kg. « . Aux termes de l’article 21 de l’arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n°2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre : » Le maire et le préfet délivrent chacun un récépissé du dossier de déclaration qui peut être transmis par voie électronique. ".
6. Par ailleurs, aux termes de l’article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l’exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l’article LO 6214-3. / L’applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de la collectivité de Saint-Barthélemy. ». Aux termes de l’article LO 6214-3 du même code : " I. – La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes : / () / 5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés ; / () / Toutefois, l’Etat demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales « . Aux termes de l’article LO 6251-2 du même code : » Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy dans les matières énumérées à l’article LO 6214-3. ".
7. Enfin, aux termes de l’article LO 6252-8 du même code : « Le président du conseil territorial est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat, de l’exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Barthélemy, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie. ».
8. Les artifices de divertissement, qui appartiennent à la catégorie des articles pyrotechniques, constituent des produits explosifs qui sont susceptibles de présenter des risques et inconvénients pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ainsi que pour la protection de la nature et de l’environnement. En particulier, leur mise à disposition sur le marché, leur stockage, leur transport, leur mise en service et leur utilisation doivent répondre à des exigences de sécurité tenant en particulier à leurs performances, conception, composition, fabrication, fonctionnement et identification.
9. Sans préjudice des lois et règlements concernant les articles pyrotechniques pris par l’Etat à des fins de sécurité, de santé et de salubrité publiques qui, n’entrant pas dans le champ des matières réservées à la collectivité de Saint-Barthélemy par l’article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, y sont applicables de plein droit sous réserve d’adaptation à l’organisation particulière de cette collectivité, celle-ci est compétente, depuis l’entrée en vigueur de la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, en vertu du 5° du I de l’article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, pour édicter une réglementation en matière d’environnement, notamment pour ce qui concerne l’usage des articles pyrotechniques. L’exercice de cette compétence par la collectivité de Saint-Barthélemy relève du conseil territorial.
10. Par ailleurs, ni l’exercice par le conseil territorial de sa compétence en matière d’environnement, ni la réglementation par l’Etat des produits pyrotechniques à des fins de sécurité, de santé et de salubrité publiques, ne font par eux-mêmes obstacle à ce que le président du conseil territorial exerce les pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Barthélemy qu’il tient des dispositions de l’article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales rappelées au point 7 du présent jugement. A ce titre, il peut adopter, dans le respect des règles de police spéciale concernant ces produits et leur mise sur le marché et sous le contrôle du juge administratif, des mesures de police générale ayant pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, notamment en vue de prévenir ou de faire cesser les atteintes à la tranquillité publique, les pollutions de toute nature ou les accidents tels que les incendies, susceptibles, eu égard aux circonstances locales, d’être provoqués par un usage des artifices de divertissement alors même qu’ils auraient été régulièrement mis sur le marché et seraient utilisés conformément aux prescriptions qui leur sont applicables.
11. En l’espèce, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué portant réglementation des artifices de divertissement à Saint-Barthélemy que cette mesure de police poursuit deux finalités, à savoir d’une part la protection de l’environnement et d’autre part la protection de l’ordre public général, et plus particulièrement la sécurité et la tranquillité publiques.
12. D’une part, s’agissant de la finalité de protection de l’environnement poursuivie par la mesure de police litigieuse, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 6 et 9 du présent jugement que si la collectivité de Saint-Barthélemy est compétente, en vertu du 5° du I de l’article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, pour édicter une réglementation en matière d’environnement, notamment pour ce qui concerne l’usage des articles pyrotechniques, l’exercice de cette compétence par la collectivité relève de son conseil territorial, en vertu de l’article LO 6251-2 du même code, et non de son président. Dès lors, le motif tenant à la protection de l’environnement retenu par le président du conseil territorial pour édicter l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence.
13. D’autre part, s’agissant de la finalité de préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques poursuivie par la mesure de police litigieuse, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 10 du présent jugement qu’en vertu de l’article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil territorial est compétent pour adopter des mesures de police générale ayant pour objet d’assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques, sans qu’y fasse obstacle ni l’exercice par le conseil territorial de sa compétence en matière d’environnement, ni la réglementation par l’Etat des produits pyrotechniques à des fins de sécurité, de santé et de salubrité publiques. A ce titre, il appartient au président du conseil territorial, sous le contrôle du juge administratif, d’apprécier la nécessité de prendre des mesures de police au vu des risques de troubles à l’ordre public dont il a connaissance et de veiller à ce que ces mesures soient adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
14. La société requérante soutient que la mesure de police attaquée porte une atteinte non nécessaire et disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise tout d’abord à préserver la tranquillité publique. La collectivité de Saint-Barthélemy fait à ce titre valoir que les feux d’artifices, dont le nombre est important compte tenu des caractéristiques de son activité touristique, génèrent des nuisances sonores portant atteinte au calme et à la quiétude des habitants de l’île, laquelle est particulièrement prisée pour « sa tranquillité, son calme et sa quiétude ». La collectivité se prévaut également, outre la densité de sa population et le caractère insulaire de son territoire, d’une superficie de 21 km², du risque d’incendie causé par l’usage de feux d’artifices, lequel serait particulièrement accru par la situation de sécheresse sévissant depuis plusieurs années, en précisant que de la végétation se trouve à proximité d’habitations. Toutefois, à supposer que ces circonstances locales aient rendu nécessaire une limitation de l’usage d’artifices de divertissement, l’arrêté litigieux, qui interdit en tout temps et sur l’ensemble du territoire de la collectivité l’usage des artifices de divertissement de types F2 et F3 et, concernant les artifices de divertissement de type F4 destinés à des évènements privés, substitue au régime déclaratif applicable aux spectacles pyrotechniques, prévu par les dispositions énoncées au point 5 du présent jugement, un régime plus restrictif d’autorisation, également en tous temps et tous lieux, portent une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie par rapport aux buts de prévention et de cessation des atteintes à la sécurité et à la tranquillité publiques.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2300012, que la société SBH Fireworks est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du président du conseil territorial du 16 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 23 mars et du 14 avril 2023 :
16. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
17. Il incombe au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
18. Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, l’arrêté du président du conseil territorial du 16 février 2023 a institué, en son article 3, un régime d’autorisation des tirs de feux d’artifices de type F4 mandatés par des personnes privées. Les décisions des 23 mars et 14 avril 2023, par lesquelles ont été rejetées les demandes d’autorisations de feux d’artifices présentées par la société SBH Fireworks pour des évènements privés prévus les 17 avril et 6 mai 2023, dont l’arrêté du 16 février 2023 constitue nécessairement la base légale, doivent dès lors, par voie de conséquence de l’annulation de cet arrêté, être annulées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SBH Fireworks, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, les sommes que demande la collectivité de Saint-Barthélemy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme totale de 4 000 euros au titre des frais exposés par la société SBH Fireworks et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy n°2023-080 P du 16 février 2023 est annulé.
Article 2 : Les décisions des 23 mars 2023 et 14 avril 2023 sont annulées.
Article 3 : La collectivité de Saint-Barthélemy versera à la société SBH Fireworks une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la collectivité de Saint-Barthélemy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SBH Fireworks et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au représentant de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Nadège Mahé, présidente,
— Mme Hélène Bentolila, conseillère,
— Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALa présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
N°s 2300012, 2300017, 2300019
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2010-580 du 31 mai 2010
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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