Confirmation 12 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 12 août 2020, n° 20/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00507 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 20/489
N° RG 20/00507 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NVU6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT et le 12 Août à 11h00
Nous, Christine J, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 24 décembre 2019 et en date du 10 juillet 2020 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 Août 2020 à 16H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant Y Z
né le […] à […]
de nationalité algérienne
alias
A B
né le […] en ALGÉRIE
de nationalité algérienne
alias
Y Z
né le […] en ALGÉRIE
de nationalité algérienne
Vu l’appel formé le 10 Août 2020 à 15h23 par télécopie, par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
L’audience s’est déroulée en l’absence de X se disant Y Z, régulièrement avisé de la date d’audience et qui n’a pas demandé à comparaître.
A l’audience du 11 Août 2020 à 14h00, assisté de Fatiha H, greffier avons entendu :
Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE représentant M. X se disant Y Z
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l’absence du représentant de la PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. X se disant Y Z, né le […] à […], se prétendant de nationalité algérienne, alias A B se prétendant né le […] en Algérie (99352), alias Y Z se disant né en Algérie le […], a fait l’objet le 22 juillet 2020 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans prise par le Préfet de la Haute-Garonne qui lui a été notifiée le 27 juillet 2020 à 14h50 au greffe de la maison d’arrêt de Seysses avec l’assistance d’un interprète.
Le 4 août 2020 le Préfet de la Haute-Garonne a pris une décision de placement en rétention administrative de M. X se disant Y Z, alias A B.
Cette décision lui a été notifiée le 6 août 2020 à 9h57 lors de sa levée d’écrou, avec l’assistance d’un interprète, par le brigadier chef D-E F en fonction à la DIDPAF de Toulouse, laquelle a remis le retenu au chef de poste du centre de rétention de Cornebarrieu.
Par requête du 7 août 2020 à 13h43 le Préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de prorogation de la mesure de rétention administrative.
Par ordonnance du 8 août 2020, le juge des libertés et de la détention, rejetant les moyens d’irrégularité de la procédure pour défaut de prestation de serment de l’interprète ayant assisté M. X se disant Y Z, alias A B, lors de la procédure préalable au placement au centre de rétention, défaut de justification de la nécessité d’une notification par ISM (interprétariat téléphonique à distance) des droits en matière de demande d’asile au centre de rétention, ainsi que le moyen visant au rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention pour défaut de diligence de la préfecture et défaut de perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable compte tenu des suspensions de liaisons aériennes résultant de la crise sanitaire liée à la pandémie due à la Covid 19, a constaté la régularité de la procédure et prolongé la rétention de l’intéressé pour une durée de 28 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 août 2020 à 15h23, Maître Younes DERKAOUI, avocat de M. X se disant Y Z, alias A B, a interjeté appel à l’encontre de cette décision, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la remise en liberté de son client.
Au soutien de son acte d’appel elle expose que la procédure de rétention est irrégulière en raison du vice affectant toutes les notifications réalisées par interprète non assermenté en violation des dispositions de l’article D 594-11, devenu D 594-16, du code de procédure pénale, celle réalisée au titre des droits en matière d’asile ayant été effectuée par interprétariat téléphonique alors qu’un interprète en langue arable était disponible dès la levée d’écrou. Sur le fond, elle soutient que s’agissant de la saisine des autorités consulaires algériennes, le maintien en rétention administrative des ressortissants algériens ne repose pas sur des perspectives raisonnables d’éloignement durant le temps de la rétention, la réouverture des frontières ayant été repoussée et aucune liaison aérienne n’étant assurée avec la France même pour rapatrier leurs ressortissants. Elle expose que la saisine des autorités tunisiennes est sans justification et inutile tendant uniquement à lever les difficultés s’agissant de l’impossible éloignement à court ou moyen terme des ressortissants algériens.
M. X se disant Y Z, alias A B n’a pas demandé à comparaître à
l’instance d’appel.
Malgré une convocation régulière à l’audience du 11 août 2020 à 14 h aucun représentant de la préfecture ne s’est présenté.
SUR CE,
L’appel, exercé dans le délai légal, est recevable.
1°/ Sur les irrégularités de la procédure relatives aux modalités d’interprétariat lors des notifications
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge les dispositions de l’article R 594-16 (anciennement R 594-11) du code de procédure pénale ne s’appliquent que lorsqu’un interprète ou un traducteur est requis ou désigné par l’autorité judiciaire.
L’article L 111-8 du CESEDA prévoit l’obligation d’assistance d’un interprète pour les étrangers ne parlant pas français et ne sachant pas le lire, dès lors que l’étranger fait l’objet d’une mesure de non admission en France, de maintien en zone d’attente, de placement en rétention ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou du séjour. Le recours à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L 111-9 ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration, n’est quant à lui nécessaire que lorsqu’il est recouru, en cas de nécessité, à l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
En l’espèce, M. X se disant Y Z, alias A B ne parlant pas français, a été assisté d’un interprète physiquement présent lors de la notification de l’arrêté portant ordre de quitter le territoire français effectuée à la maison d’arrêt le 27 juillet 2020. Il a été assisté physiquement d’un interprète en langue arable identifié comme ZOULI Fatima lors de la notification qui lui a été faite à sa levée d’écrou le 6 août 2020 de la décision préfectorale le plaçant en rétention administrative comportant notification de ses droits en rétention, y compris le droit de demander l’asile, qu’il a signée, déclarant prendre acte de la décision et avoir compris l’ensemble des droits exposés.
Aucun texte n’impose que ces interprètes physiquement intervenus, requis par l’administration pour assister l’étranger ne parlant pas français dans ces notifications, soient soumis, à défaut d’être inscrits sur la liste nationale des experts de la cour de cassation ou une liste d’experts de cour d’appel ou encore sur la liste prévue par l’article L 111-9 à une obligation préalable d’assermentation, encore moins à un officier de police judiciaire d’établir un procès-verbal consignant une prestation de serment. Les notifications susvisées des décisions préfectorales ayant été réalisées dans une langue comprise par M. X se disant Y Z, alias A C par le biais d’un interprète physiquement présent, signataire des notifications, aucune irrégularité n’affecte de ce chef la procédure de rétention administrative.
S’agissant de la notification des droits en matière d’asile elle a été réalisée au centre de rétention administrative de Cornebarrieu le 6 août 2020 à 10h50 avec l’assistance d’un interprète dont la prestation est intervenue par téléphone, en l’espèce M. X, interprète en langue arabe. Les raisons ayant rendu nécessaire cet interprétariat téléphonique ne sont pas mentionnées à la procédure, néanmoins l’appelant n’allègue aucun grief spécifique résultant de ce recours à l’interprétariat téléphonique quant à la compréhension de ses droits et à la privation d’exercice qui aurait pu résulter d’une mauvaise compréhension de nature à justifier une irrégularité de la procédure de notification et de la procédure de rétention.
2°/ Sur le fond
Le retenu est connu sous plusieurs identités avec dates de naissance différentes, sa ville de naissance n’étant précisée que pour une des identités. Il ne détient ou n’a été en mesure de présenter aucun papier de nature à justifier de son identité exacte et de son lieu de naissance ni aucun document de voyage. Compte tenu de cette situation, sa nationalité doit être préalablement reconnue par une autorité consulaire pour la délivrance d’un laissez-passer.
Après entretien d’identification réalisé par la police aux frontières au centre pénitentiaire de Seysses avec l’assistance d’un interprète en langue arable le 7 juillet 2020, dès le 30 juillet 2020, avant la levée d’écrou, la préfecture a saisi en même temps les autorités consulaires algériennes et tunisiennes pour qu’il puisse être procédé à une audition consulaire en vue d’une éventuelle reconnaissance. Il ne peut être déduit de cette double saisine réalisée concomitamment une démarche de nature dilatoire de l’administration de nature à préjudicier au retenu. Il résulte du dossier que le consul d’Algérie a entendu M. Y Z le 6 août 2020, soit dès le placement en rétention, et que les empreintes décadactylaires et photographies d’identité ont été transmises en mains propres. Les délais de réponse des autorités consulaires, même pour écarter une saisine qui ne satisferait pas aux exigences d’accords bilatéraux relativement à sa complétude, ne peuvent quant à eux être imputés à l’administration dans le cadre des diligences qui lui incombent, diligences aux fins d’identification préalable à l’organisation d’un retour qu’elle a accomplies à bref délai avec transmission des pièces nécessaires à l’identification en ce qui concerne le pays dont se dit originaire le retenu à savoir l’Algérie. Aucun défaut de diligence de nature à justifier une levée de la rétention en cours n’est donc caractérisée.
Il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. A cet égard le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l’existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
En l’espèce, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de M. X se disant Y Z, alias A C, pour l’Algérie ou pour la Tunisie, dont les autorités consulaires respectives ont été saisies par l’autorité préfectorale compte tenu de l’absence de documents officiels établissant sa nationalité, ne pourra avoir lieu avant que soit épuisée l’ensemble de la durée légale de rétention dès lors que les restrictions de voyages pour l’Algérie sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de la pandémie liée à la Covid 19 et que des vols dédiés vers la Tunisie ont pu être mis en place sous réserve de tests, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé.
Sans aucun motif hypothétique ou dubitatif, il convient de relever qu’au stade actuel la mesure de rétention administrative débute et que, dans l’attente du résultat des diligences accomplies auprès des autorités consulaires, le placement comme le maintien en rétention de M. X se disant Y Z, alias A C est à cet égard pleinement justifié.
En l’absence de tout passeport et de toute résidence stable établie sur le territoire aucune assignation à résidence de M. X se disant Y Z, alias A C dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement ne peut être envisagée de sorte que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Rejetant le recours, la décision entreprise doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable mais mal fondé ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 août 2020 ayant prolongé la rétention administrative de M. X se disant Y Z, alias A C, pour une durée de 28 jours
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant Y Z, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
F. H C. J
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