Confirmation 30 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 mai 2008, n° 07/15856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/15856 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2006, N° 05/14799 |
Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INGENIEURS ET CADRES ASSIMILES devenue CIRPRECA PREVOYANCE |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section B
ARRÊT DU 30 MAI 2008
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/15856
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/14799
APPELANT
Monsieur X Z A Y
XXX
XXX
représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour,
assisté de Maître Guy SEBAG, avocat au Barreau de Paris, C0072.
INTIMÉE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INGENIEURS ET CADRES ASSIMILES devenue CIRPRECA PREVOYANCE
en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
dont le siège social est XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2008, en audience publique les parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MARCUS, magistrat, chargé du rapport .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame REGNIEZ, conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller,
Greffier, lors des débats : L. MALTERRE PAYARD
ARRÊT :
— réputé contradictoire.
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. MALTERRE PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu le 4 avril 2006 par le Tribunal de grande instance de Paris (en sa 1re chambre section sociale) ayant débouté Monsieur X Y de sa demande tendant essentiellement à ce que la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INGENIEURS ET CADRES ASSIMILES (CIRPICA) devenue CIRPRECA PREVOYANCE soit tenue de le garantir conformément aux conditions générales applicables aux relations contractuelles les liant,
Vu les conclusions signifiées par Monsieur X Y le 11 janvier 2008 tendant à l’infirmation du jugement et à la reconnaissance de la garantie qui avait été sollicitée en première instance, avec pour conséquence la condamnation de la caisse susnommée au paiement de diverses sommes,
Considérant que l’intimée n’ayant pas constitué avoué, ces conclusions lui ont été dénoncées par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2008, lui signifiant aussi la déclaration d’appel en date du 12 septembre 2007 et lui donnant assignation d’avoir à comparaître devant la cour ;
Qu’il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire ;
Considérant que le tribunal a jugé que l’Hôpital Européen de Paris – La Roseraie, employeur de Monsieur X Y s’est affilié à la CIRPICA PREVOYANCE, pour les risques 'incapacité/invalidité du personnel non cadre', par contrat à effet du 1er janvier 2004, date à laquelle l’invalidité de celui-ci était déjà en cours ;
Considérant toutefois qu’il résulte du contrat produit, en date du 7 mars 1994, que celui-ci a pris effet au 1er janvier 1994 ;
Que Monsieur X Y, s’il a été en arrêt de travail pour longue maladie de mars 1986 à mars 1989 a été à nouveau embauché par l’Hôpital LA ROSERAIE, en qualité d’infirmier, à compter du 2 octobre 1990 ; qu’il a eu un arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 18 juillet 1998 et a été licencié le 2 janvier 2000 ; qu’il indique avoir perçu jusqu’au 17 juillet 2001 des indemnités journalières, complétées par le versement de la rente de la caisse susnommée et un reliquat de pension d’invalidité attribué en fonction de ses ressources ; qu’il ajoute qu’au terme de trois années de longue maladie sa pension d’invalidité lui a été attribuée en totalité, mais que la CIRPICA PREVOYANCE a décidé d’interrompre ses prestations au titre de la rente complémentaire, alors qu’elle ne l’a pas 'écarté de la couverture proposée’ et qu’il entre dans la définition prévue par l’article 2 des conditions générales du contrat ;
Qu’il apparaît que si Monsieur X Y avait certes été classé en deuxième catégorie d’invalidité le 23 mars 1989, sa situation a ensuite évolué et qu’il a été réembauché le 2 octobre 1990 ; que le contrat du 7 mars 1994, avec prise d’effet au 1er janvier 1994, entré en vigueur avant la nouvelle interruption du 18 juillet 1998, s’applique donc en ce qui le concerne, le sinistre invalidité n’étant, dans le cadre de la relation de travail instituée le 2 octobre 1990, pas intervenu antérieurement à la prise d’effet du contrat ;
Que Monsieur X Y est donc fondé à bénéficier des garanties résultant de celui-ci et qu’il convient de faire droit à ses prétentions chiffrées ; qu’il n’est en effet pas possible de statuer sur celles tendant à des remboursements non déterminés ;
Que, par ailleurs, le point de départ du calcul des intérêts au taux légal doit être fixé au 11 février 2004, date de l’assignation introductive d’instance, première mise en demeure dont il est justifié ;
Considérant que des raisons d’équité conduisent à écarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs,
La cour :
Condamne la Caisse CIRPRECA PREVOYANCE à payer à Monsieur X Y la somme de 20.383,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2004, au titre du solde des prestations dues et à servir et assurer les suivantes, conformément aux stipulations contractuelles, le montant mensuel de la prestation étant de 841,99 euros ;
Rejetant toute autre prétention, condamne la Caisse CIRPRECA PREVOYANCE aux dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement pourra, en ce qui concerne ces derniers, être effectué par Me THEVENIER, avoué, dans le respect des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle partielle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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