Décret n°64-4 du 6 janvier 1964 organisant les modalités du contrôle des prix de revient pour certains marchés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 janvier 1964 |
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Dernière modification : | 7 janvier 1964 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre, ensemble le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et le décret du 14 août 1939 relatif à son application ;
Vu le décret n° 56-256 du 13 mars 1956 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat ;
Vu le décret n° 57-1015 du 26 août 1957 modifié, relatif aux contrôles des marchés passés au nom de l'Etat ;
Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963, art. 54) ;
Vu l'avis de la commission centrale des marchés en date du 29 avril et du 22 mai 1963 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
La référence aux obligations prévues à l'article 54 de la loi susvisée du 23 février 1963 doit figurer dans l'un des documents contractuels du marché soumis au contrôle.
Chaque ministre choisit la catégorie de document contractuel dans laquelle cette référence figurera pour les marchés de l'Etat passés par son département ministériel. Cette référence peut être inscrite dans des documents contractuels interministériels. Pour les marchés des personnes morales figurant sur la liste prévue à l'article 54-I de la loi susvisée, ce choix appartient au ministre de tutelle.
Lorsque le document contractuel choisi est un document particulier à chaque marché, la décision d'y faire figurer éventuellement cette référence est prise pour chaque marché par l'autorité qui le signe.
Chaque ministre choisit la catégorie de document contractuel dans laquelle cette référence figurera pour les marchés de l'Etat passés par son département ministériel. Cette référence peut être inscrite dans des documents contractuels interministériels. Pour les marchés des personnes morales figurant sur la liste prévue à l'article 54-I de la loi susvisée, ce choix appartient au ministre de tutelle.
Lorsque le document contractuel choisi est un document particulier à chaque marché, la décision d'y faire figurer éventuellement cette référence est prise pour chaque marché par l'autorité qui le signe.
Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues à l'article 54 de la loi précitée fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la vérification.
La décision d'exercer un contrôle de prix de revient en application de l'article 54 de la loi susvisée est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle.