Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 10 juin 2024, n° 23/00006
TCOM Nouméa 27 janvier 2023
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CA Nouméa
Désistement 10 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité des demandes de M. [R] [S]

    La cour a jugé que les demandes de M. [R] [S] étaient recevables et fondées sur des éléments juridiques valables.

  • Rejeté
    Montant de la somme provisionnelle

    La cour a estimé que le montant provisionnel était justifié au regard des éléments de preuve présentés.

  • Rejeté
    Intérêts au taux légal

    La cour a confirmé que les intérêts au taux légal étaient applicables à partir de la date mentionnée dans l'ordonnance.

  • Rejeté
    Remboursement du compte courant d'associés

    La cour a constaté que le remboursement n'était pas contesté, mais a jugé que cela ne suffisait pas à justifier le déboutement des demandes de M. [R] [S].

  • Rejeté
    Délai de paiement

    La cour a jugé que la demande de délai de paiement n'était pas justifiée au regard des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 dans cette affaire, laissant les dépens à la charge de la société LEELOU.

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. com., 10 juin 2024, n° 23/00006
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 23/00006
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 27 janvier 2023, N° 22/29
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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